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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 8 juil. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Adam KRID
1 Grosse
délivrée
à Me Nisrine BOUNSSIR
le
Copie recouvrement BAJ de [Localité 14]
le
JUGEMENT : [L] [O] C/ [S] [B]
N° MINUTE : 25/
DU 08 Juillet 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 25/00284 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QDLC
DEMANDEUR:
[L] [O]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro2023-000796 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]).
Représenté par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE substitué par Me BRAGANTI , avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[S] [B]
née le [Date naissance 1] 1999 à ALGÉRIE (99)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Nisrine BOUNSSIR, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 24 Mars 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 08 Juillet 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12] (ALGERIE)
et
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 10] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 14] (ALPES-MARITIMES)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de demande en divorce ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 08 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
Le greffier Le Juge aux affaires familiales
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [O], né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12] (ALGERIE), de nationalité algérienne
et
Madame [S] [B], née le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 10] (ALGERIE), de nationalité française
se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 14] (ALPES-MARITIMES), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par ordonnance de non conciliation du tribunal judiciaire de NICE du 03 novembre 2020, les époux ont été autorisés à introduire l’instance en divorce et à résider séparément. De plus, il a été constaté que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci. Cette acceptation a été formalisée par procès-verbal d’acceptation signé par les parties, leurs conseils, le greffier et le juge aux affaires familiales.
Après cette ordonnance de non conciliation , aucune des parties n’a assigné l’autre conjoint sur le fond du divorce. L’ordonnance de non conciliation rendue en novembre 2020 est donc caduque en toutes ses dispositions.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, Monsieur [L] [O] a fait assigner Madame [S] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 18 janvier 2025.
La défenderesse a constitué avocat.
A l’audience sur orientation et mesure provisoire du 24 mars 2025, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée. Les parties sont absentes mais représentées par leurs conseils respectifs.
Aux termes de son assignation, Monsieur [L] [O] sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit que les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de la demande en divorce et que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Madame [S] [B] a sollicité, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée au 1er octobre 2019, date de leur séparation effective et que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025 et l’affaire retenue le jour même.
La décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens des parties.
En outre, le juge aux affaires familiales n’est saisi que par les demandes qui sont récapitulées au sein des dispositifs respectifs des parties. A défaut, il n’en est pas saisi et, par suite, ces demandes ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif.
Sur la comparution des parties
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur la compétence et la loi applicable
La nationalité algérienne de l’époux constitue un élément d’extranéité nécessitant de s’interroger sur la compétence internationale du juge français et sur la loi applicable. En l’absence de conventions spécifiques, il convient de faire application du droit commun issu des instruments européens.
— sur la compétence :
* sur le divorce :
L’article 3 du Règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II ter », dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, les époux résidant habituellement en France, le juge français sera compétent.
— sur la loi applicable :
* sur le divorce :
En application de l’article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit “Rome III”, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux résidant habituellement en France, la loi française sera applicable.
Sur la cause du divorce
Aux termes de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même Code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut de l’expiration du délai d’un an, sous réserve des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande en divorce, Monsieur [L] [O] invoque la résidence séparée des époux depuis plus d’un an à compter de la date de la demande en divorce. En effet, les époux déclarent tous les deux s’être définitivement séparés depuis l’année 2019.
Ces faits sont établis par les pièces produites aux débats, et notamment par l’ordonnance de non conciliation du tribunal judiciaire de NICE du 03 novembre 2020 aux termes de laquelle les époux avaient été autorisés à résider séparément. De plus, il ressort de ladite ordonnance que Monsieur [L] [O] résidait au [Adresse 2] et Madame [S] [B] au [Adresse 4]. Actuellement, les époux résident toujours séparément, à ces mêmes adresses.
Enfin, les époux ne se sont pas déclarés comme appartenant au même foyer fiscal selon les avis d’impôt établis en 2024 et en 2021 de Monsieur [L] [O] qu’il a versés aux débats.
Les époux sont bien séparés depuis plus d’un an à la date de la demande en divorce. Ainsi, les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal se trouvent donc réunies, de sorte qu’il convient de prononcer le divorce sur ce fondement.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur les intérêts patrimoniaux
L’article 267 du Code civil, applicable à compter du 1er janvier 2016, dispose qu’ “à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux".
Les compétences liquidatives du juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce étant limitées aux cas précédemment énoncés, en l’absence de règlement conventionnel des époux, et en l’absence de justificatif concernant les éventuels désaccords subsistant entre les parties, elles seront renvoyées, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Il sera en tant que de besoin rappelé que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial des époux et que, conformément aux dispositions des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, le partage ne peut être judiciairement prononcé qu’après échec d’une procédure amiable.
Sur le report des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer.
En l’espèce, Madame [S] [B] sollicite que le divorce prenne effet en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er octobre 2019, date à compter de laquelle les époux auraient cessé toute collaboration et cohabitation. Néanmoins, elle ne verse aucune pièce aux débats justifiant que la séparation des époux soit intervenue à cette date précise.
Ainsi, il convient de fixer la date des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce, soit au 18 janvier 2025.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire qui touche à l’état des personnes.
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, il n’est pas inéquitable de condamner les parties au paiement des dépens par moitié.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12] (ALGERIE)
et
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 10] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 14] (ALPES-MARITIMES)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de demande en divorce ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 08 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
Le greffier Le Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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