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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 3 mars 2026, n° 23/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
,
[Y], [Z],
c/,
[M], [H]
copies et grosses délivrées
le
à Me LACHERIE
à Me BAVENCOFFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01744 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HV5T
Minute: 214 /2026
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [Y], [Z], demeurant 22 avenue de Colmar – 62440 HARNES
représenté par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame, [M], [H], demeurant 16 résidence Les Ebènes Boulevard du Maréchal Leclerc – 62110 HENIN-BEAUMONT
représentée par Me Carine BAVENCOFFE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1ervice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Décembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 06 Janvier 2026 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Mars 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Par acte reçu le 16 mai 2015, Mme, [M], [H] a vendu à M., [Y], [K], sur la commune d’Henin-Beaumont, 32 Coron du Paradis une maison à usage d’habitation et le terrain bâti et non bâti en dépendant, figurant au cadastre sous les références suivantes : AM 13 pour une contenance de 93 ca au prix de 48 000 euros.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— constaté que M., [Y], [K] empiète sur la propriété de Mme, [V], [N] ;
— dit que les propriétés de Mme, [V], [N] et de M., [Y], [K] se délimitent conformément au plan d’expertise « Etat des lieux et proposition de délimitation » de l’expert de la manière suivante :
— la limite AB sur le plan d’expertise correspondant à l’arrière de l’habitation actuelle de M., [Y], [K],
— la limite BC sur le plan d’expertise correspondant à l’axe du mur mitoyen séparatif des deux fonds ;
— condamné M., [Y], [K] à procéder à la démolition du muret, au murage des vues et ouvertures faites pour accéder au jardinet pour revenir à l’état existant avant l’année 2015 ;
— dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour laquelle astreinte commencera à courir à compter du 91ème jour suivant la signification de la présente décision ;
— débouté Mme, [V], [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné M., [Y], [K] à payer à Mme, [V], [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme, [V], [N] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M., [Y], [K] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par acte signifié le 26 mai 2023, M., [G], [K] a fait assigner Mme, [M], [H] devant le tribunal judiciaire de Béthune afin de le voir :
— prononcer la résolution judiciaire de la vente de l’immeuble cadastré section AM n°13 situé 32 Coron du paradis à Henin-Beaumont intervenue le 16 mai 2015 entre Mme, [M], [H] et M., [Y], [K] suivant acte reçu par Maitre, [S], [I], notaire, publié au service de la publicité foncière de Béthune 2 volume 2015 P n°2291 ;
— condamner Mme, [M], [H] à payer à M., [Y], [K] la somme de 48 000 euros en restitution du prix de vente ;
— condamner Mme, [M], [H] à payer à M., [Y], [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner Mme, [M], [H] aux dépens.
M., [G], [K] se nomme dorénavant M., [G], [Z].
Par jugement du 26 août 2024, le tribunal a :
— déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme, [C], [H] tendant à l’irrecevabilité des demandes de M., [Y], [Z] ;
— rejeté la demande de M., [Y], [Z] de résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme ;
— rejeté la demande de M., [Y], [Z] de résiliation du contrat au titre de la garantie d’éviction ;
— avant dire droit sur l’éventuel remboursement partiel au titre de la garantie d’éviction ordonné une expertise confiée à M., [X], [J] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2024 à 09H ;
— réservé les autres demandes des parties ;
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
M., [L], [A] a été nommé en remplacement de M., [X], [J] par ordonnance du 11 septembre 2024.
L’expert judiciaire a déposé son rapport daté du 28 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées le 16 décembre 2025, M., [Y], [Z] demande au tribunal de :
— condamner Mme, [M], [H] à payer à Monsieur, [Y], [Z] la somme de 24 000,00 euros au titre du remboursement de la partie de l’immeuble dont Monsieur, [Z] a été évincé ;
— condamner Mme, [M], [H] à payer à Monsieur, [Y], [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme, [M], [H] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 07 novembre 2025, Mme, [M], [H] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur, [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— à subsidiaire, réduire la perte de valeur fixée par l’expert et la limiter à 3312 euros,
— condamner Monsieur, [Z] aux entiers frais et dépens.
La clôture de l’instruction à été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2025.
Par conclusions déposées le 18 décembre 2025, Mme, [C], [H] demande au juge de la mise en état de :
— reporter l’ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025 aux fins de permettre la communication de la pièce sollicitée par Mme, [H] par voie de sommation de communiquer.
Par conclusions déposées le 26 décembre 2025, M., [Y], [Z] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de Mme, [H].
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, Mme, [H] demande la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de permettre la communication de la justification du prix de revente de l’immeuble pour voie de sommation de communiquer.
Il convient de constater que Mme, [H] avait connaissance de la vente de l’immeuble avant la clôture de l’instruction ainsi qu’il résulte de ses dernières écritures au fond. De plus, elle a, elle même, sollicité la clôture de l’instruction.
Il n’est pas justifié d’une cause grave s’étant révélée depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue.
Mme, [H] sera déboutée de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
II) Sur la demande de remboursement d’une partie du prix de vente
Aux termes des dispositions de l’article 1637 du code civil : « Si, dans le cas de l’éviction d’une partie du fonds vendu, la vente n’est pas résiliée, la valeur de la partie dont l’acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l’estimation à l’époque de l’éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur. »
En application des dispositions de l’article 1637 du code civil, la somme devant être remboursée à l’acquéreur est celle correspondant :
— à la valeur de la partie dont l’acquéreur se trouve évincé,
— suivant l’estimation à l’époque de l’éviction ;
— et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.
En conséquence, cette somme ne peut correspondre qu’à la seule valeur du bien dont l’acquéreur se trouve évincé et ne peut correspondre à la différence entre la valeur du bien acquis comprenant le bien ayant fait l’objet de l’éviction et la valeur du bien acquis ne comprenant pas le bien ayant fait l’objet de l’éviction. Il ne peut notamment pas être tenu compte pour évaluer la valeur de la partie du bien dont l’acquéreur se trouve évincé de la perte d’agrément subi par la partie du bien dont l’acquéreur n’a pas été évincé. Au cas d’espèce, il ne peut être tenu compte d’une éventuelle perte de luminosité liée à l’impossibilité de faire une ouverture à l’arrière de l’immeuble, de la perte d’agrément de l’immeuble privé d’un jardin ou de la construction d’un mur en limite de propriété.
La valeur du bien dont l’acquéreur a été évincé doit être appréciée au jour de l’éviction, soit en l’espèce le 18 décembre 2018 et non au jour de la vente. Il sera cependant constaté que l’expert, conformément à la mission qui lui a été confiée, à formulé ses observations en tenant compte de la valeur du bien au 16 mai 2015 et qu’aucun élément n’est apporté par les parties permettant de déterminer sa valeur au 18 décembre 2018. Il sera en conséquence tenu compte des seuls éléments en possession du tribunal pour évaluer la valeur du terrain dont l’acquéreur a été évincé.
La somme devant être remboursée à l’acquéreur correspondant à la valeur du terrain dont il a été évincé, le fait que celui-ci ait revendu la partie de l’immeuble dont il n’a pas été évincé à une somme égale ou supérieure au prix d’achat est indifférent.
De la même manière, la valeur de la partie du fond dont l’acquéreur a été évincé ne peut être considérée comme nulle.
Le terrain dont M., [Z] a été évincé est d’une superficie de 37 m2. Ce terrain était au moment de la vente en état de friche et peut être considéré comme un terrain à usage de jardin. La valeur de ce terrain peut être évalué comme le propose Mme, [M], [H] à titre subsidiaire à la somme de 3312 euros.
Mme, [M], [H] sera condamnée au paiement de cette somme.
III) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance Mme, [M], [H] sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise et à payer à M., [Y], [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTE Mme, [M], [H] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— CONDAMNE Mme, [M], [H] à payer à M., [Y], [Z] la somme de 3312 euros au titre du remboursement de la partie de l’immeuble dont Monsieur, [Z] a été évincé ;
— CONDAMNE Mme, [M], [H] à payer à M., [Y], [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme, [M], [H] aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire.
Le greffier Le président
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