Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 1er juin 2026, n° 23/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/305
AFFAIRE N° RG 23/01630 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E27IU
Jugement Rendu le 01 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. JMGPO
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°877 822 387,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
COMMUNE DE [Localité 3]
prise en la personne de son [D] en exercice
dont le siège est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [B] [R]
né le 06 septembre 1985 à [Localité 1] (34)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné en intervention forcée, représenté par Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [O] [G]
né le 04 octobre 1981 à [Localité 5] (34)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assigné en intervention forcée, défaillant
Monsieur [V] [E]
né le 29 juillet 1987 à [Localité 7] (11)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Assigné en intervention forcée, défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2026, différée dans ses effets au 20 Février 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 02 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 mai 2026, prorogé au 01 Juin 2026 ;
Me MARCE a été entendu en sa plaidoirie, les défendeurs ont déposé leurs dossiers ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
La SAS JMGPO exploite une station-service sous l’enseigne « [Etablissement 1] » située aux abords du centre commercial « [Localité 9] », sis [Adresse 6], sur la commune de [Localité 3].
La SAS JMGPO est, dans ce cadre, adhérente au service proposé par le réseau : « Carte Carburant Pro U », fourni par une branche du CIC – CCS PETROCARTE et agit en qualité d’intermédiaire dans le cadre de cette prestation.
Ce service consiste à la mise à disposition de cartes de paiement, exclusivement utilisable au sein du réseau « U EXPRESS » pour l’approvisionnement de carburant et/ou l’achat de produits et services associés (lavage, entretien du véhicule etc.). Le titulaire de la carte dispose d’un code confidentiel.
Les retraits effectués par le titulaire font l’objet d’une facturation différée par l’émetteur, au titre d’un mandat de facturation le liant à la station-service, et les sommes sont prélevées 5 jours ouvrés après l’émission de la facture par l’émetteur, sur le compte bancaire associé à la carte.
Cette facturation intervient par périodicité de quinze jours, ou mensuelle, au choix du souscripteur lors de la conclusion du contrat.
La commune de [Localité 3] a ainsi souscrit à ce service selon contrat du 26 février 2020, en faisant le choix d’une périodicité de facturation mensuelle et a sollicité 14 cartes de paiement.
Le contrat s’est exécuté sans incident jusqu’au mois de décembre 2022.
En effet, la facture n°5263522120000020 du 31 décembre 2022, reçu par la société JMGPO le 6 janvier 2023, relative à la consommation du mois de décembre 2022, a laissé apparaître un montant de 57.152 euros TTC.
En raison du montant inhabituel de cette facture, la société JMGPO a alerté la mairie de [Localité 10], et a demandé le blocage de la carte à PETROCARTE, par courriel du même jour.
Le [D] de [Localité 10] a déposé plainte auprès de la Brigade de gendarmerie de [Localité 11] pour le vol de la carte carburant Pro de l’enseigne « U » n°5006280526350402027 et escroquerie.
Considérant que cette circonstance ne lui était pas opposable, la société JMGPO a sollicité le paiement de la facture auprès de la commune. Face au refus de cette dernière, la société JMGPO lui a adressé une mise en demeure le 16 janvier 2023.
Le [D] de [Localité 3] a alors notifié son refus de payer la facture par courrier adressé à la société JMGPO en date du 23 janvier 2023
La commune a été relancée par le conseil de la société JMGPO par mise en demeure du 15 février 2023, restée vaine.
Selon jugement du 26 mai 2023, le Tribunal correctionnel de BEZIERS a déclaré Monsieur [B] [R], Monsieur [O] [G] et Monsieur [V] [E] coupables de faits de recel de bien provenant de vol et d’escroquerie commis du 5 décembre 2022 au 5 janvier 2023 au préjudice de la Commune de MARAUSSAN et de la société JMGPO.
Sur l’action civile, le Tribunal correctionnel a constaté le désistement de constitution de partie civile de la SAS JMGPO, déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de MARAUSSAN, condamné solidairement Messieurs [E] [G] et [R] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice moral et d’image et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
C’est dans ces conditions que par acte du 29 juin 2023, la SAS JMGPO a fait assigner la Commune de MARAUSSAN devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en paiement.
Par exploit en date du 25 janvier 2024, la commune de [Localité 3] a assigné en intervention forcée Monsieur [B] [R], Monsieur [O] [G] et Monsieur [V] [E].
Par ordonnance du 28 mars 2024, la jonction entre ces deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les exceptions d’incompétence soulevées par la SAS JMGPO et Monsieur [B] [R].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS JMGPO demande au Tribunal de :
In limine litis :
DEBOUTER la Commune de MARAUSSAN de sa demande de déclinaison de compétence au profit du Tribunal administratif, car relevant de la seule compétence du juge de la mise en état qui a par ailleurs tranché ce sujet,
Sur le fond :
À titre principal :
JUGER la créance de la société JMPGO détenue contre la commune de [Localité 1] parfaitement certaine, liquide et exigible, au titre des factures du 31 décembre 2022, et du 31 janvier 2023 ; JUGER que la société JMPGO ne justifie d’aucune cause d’exonération ;
Par conséquent,
CONDAMNER la commune de [Localité 3] à verser la somme de 84.074,48 euros TTC à la société JMGPO au titre des factures du 31 décembre 2022 et du 31 janvier 2023 ; CONDAMNER la commune de [Localité 3] à verser la somme de 5.000 euros à la société JMGPO au titre de sa résistance abusive ; CONDAMNER la commune de [Localité 3] à verser la somme de 5.000 euros à la société JMGPO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
JUGER les faits de vol et de recel commis par Monsieur [O] [G], Monsieur [V] [E] et Monsieur [B] [R] établis, JUGER que Monsieur [O] [G], Monsieur [V] [E] et Monsieur [B] [R] engagent leur responsabilité civile délictuelle à l’égard de la société JMGPO, CONDAMNER Monsieur [O] [G], Monsieur [V] [E] et Monsieur [B] [R] à verser à la société JMGPO la somme de 84.074,48 euros TTC au titre du préjudice qu’elle a subi, CONDAMNER Monsieur [O] [G], Monsieur [V] [E] et Monsieur [B] [R] à verser la somme de 5.000 euros à la société JMGPO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la Commune de MARAUSSAN demande au Tribunal de :
DECLARER le tribunal de BEZIERS incompétent matériellement pour statuer sur les demandes de la SAS JMGPO à l’encontre de la commune de MARAUSSAN ;RENVOYER la SAS JMGPO à mieux se pourvoir ;CONDAMNER la SAS JMGPO à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce inclus les frais d’assignation en intervention forcée des 3 inculpés. DEBOUTER Monsieur [R], seul constitué de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [R] demande au Tribunal de :
DEBOUTER la commune de [Localité 3] et la SAS JMGPO de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [B] [R]. CONDAMNER la commune de [Localité 3] aux entiers dépens.
Monsieur [O] [G] et Monsieur [V] [E] n’ont pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 février 2026 par ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 2 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 mai 2026, prorogé au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du Tribunal judiciaire
Il résulte de de l’article 76 du Code de procédure civile que « sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. (…) ».
Il est, notamment, admis de façon constante que l’incompétence est d’ordre public lorsque les règles de compétence renvoient à un autre ordre de juridiction ou à une juridiction étrangère. Ainsi, l’incompétence est d’ordre public si la juridiction compétente est une juridiction administrative.
L’article 81 du même Code précise que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ».
Conformément à l’article L. 2 du Code de la commande publique, les contrats de la commande publique se divisent en deux catégories : les marchés publics et les contrats de concession.
Les marchés publics revêtent, depuis la loi MURCEF (Loi n° 2001-1168 du 11 déc. 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier,), un caractère administratif par détermination de la loi, indépendamment de leur objet ou du contenu de leurs clauses.
Aux termes de l’article L. 6 du Code de la commande publique, « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs ».
Pour être des contrats administratifs, les marchés publics doivent donc avoir été conclus en application du Code de la commande publique, et avoir été passés par des personnes morales de droit public.
Conformément à l’article L. 1111-1 du Code de la commande publique, « un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent ».
Il a ainsi été jugé que « un contrat permettant à une personne publique, au moyen d’une carte de paiement, d’acquérir du carburant au sein de divers points de vente du réseau Total, et de s’acquitter des péages, répond aux besoins de la commune en matière de fourniture de carburant. Le juge administratif est compétent pour connaître des litiges nés de l’exécution de ce contrat » (Tribunal des conflits, 8 oct. 2018, n° 4125, Total Marketing France c/ Commune de Saint-Nazaire).
En l’espèce, le contrat conclu le 26 février 2020 entre la SAS JMGPO et la commune de [Localité 3], vise à satisfaire les besoins en matière de fourniture de carburant d’un pouvoir adjudicateur.
Ce contrat présente, en conséquence, le caractère d’un marché public par détermination de la loi, indépendamment de son objet ou du contenu de ses clauses et les litiges auxquels son exécution est susceptible de donner lieu relèvent de la compétence du juge administratif.
S’il est constant, tel que le soutient la SAS JMGPO, qu’aux termes de l’article 789 du Code de procédure, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, il n’en demeure pas moins que le Tribunal peut dans les conditions fixées à l’article 76 susvisé, soulever d’office son incompétence.
En outre, si l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 4 septembre 2025 déclarant irrecevables les exceptions d’incompétence soulevées par la SAS JMGPO et Monsieur [B] [R] a, effectivement, autorité de la chose jugée, cela ne contrevient pas à l’application, par le Tribunal, de l’article 76 précité.
En conséquence et en l’état de ces éléments, le Tribunal se déclare d’office incompétent pour statuer sur les demandes de la SAS JMGPO et renvoie cette dernière à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS JMGPO aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent ;
INVITE les parties à mieux se pourvoir devant une juridiction de l’ordre administratif ;
CONDAMNE la SAS JMGPO aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes sur ce fondement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 01 Juin 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, Maître Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Altération ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Date ·
- Demande ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Parfum ·
- Asie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Défense ·
- Habitat ·
- Juge
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence ·
- Tourisme ·
- Association professionnelle ·
- Voyage ·
- Garantie ·
- Mer ·
- Solidarité ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Associations
- Maladie professionnelle ·
- Eures ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Expert
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bail commercial ·
- Liquidation ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Non conformité
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Date ·
- Partage ·
- Torts ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Conjoint
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Billets d'avion ·
- Voyage ·
- Billet ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Délais
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.