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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 29 avr. 2026, n° 26/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/00509 – N° Portalis DB3D-W-B7K-K7XN
MINUTE n° : 2026/ 178
DATE : 29 Avril 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. LE PETIT CAPORAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. TYPAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Pierre CREPIN
EXPOSE DU LITIGE
Après l’écoulement d’un délai de 04 mois au cours duquel la S.A.R.L. M. D.ART avait conclu au profit de la S.A.S. TYPAT un contrat de location-gérance, suivant acte sous seing privé du 19 décembre 2024, la S.A.R.L. M. D.ART a cédé à la S.A.S. TYPAT (exerçant sous l’enseigne LE DIRECTOIRE) son fonds de commerce, en ce compris son droit au bail commercial que lui avait donné la S.C.I. LE PETIT CAPORAL sur le local situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 2.200 euros HT/HC.
La S.A.S. TYPAT ayant cessé de payer ses loyers à compter du mois de septembre 2025, la S.C.I. LE PETIT CAPORAL lui a fait délivrer le 04 décembre 2025, un commandement de payer la somme de 8.972,37 euros, comprenant 8.800 euros au titre de la créance principale (soit 04 mois de loyers de septembre à décembre 2025) et 172,37 euros pour le paiement de l’acte, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 08 janvier 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.C.I. LE PETIT CAPORAL a fait assigner la S.A.S. TYPAT, en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 19 décembre 2024 ;ORDONNER l’expulsion de l’occupant dans les 08 jours de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;CONDAMNER son adversaire à lui verser les sommes de :*11.000 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au jour de l’acquisition de la clause résolutoire, soit au 05 janvier 2026,
*2.200 euros à titre d’indemnité provisionnelle d’occupation à compter du 01er février 2026 ;
CONDAMNER son adversaire au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Muriel GESTAS.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2026, la S.C.I. LE PETIT CAPORAL a maintenu ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A.S. TYPAT a sollicité en défense de :
Lui OCTROYER des délais de paiement pour la période du 04 janvier 2026 à la date de l’audience ; CONSTATER qu’elle a réglé l’intégralité de la dette locative visée au commandement de payer, soit un montant de 11.000 euros ; Par conséquent,
DIRE que la clause résolutoire stipulée au bail commercial et visée dans le commandement de payer du 04 décembre 2025 n’a pas produit d’effet ; DEBOUTER la S.C.I. LE PETIT CAPORAL de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail ; DEBOUTER la S.C.I. LE PETIT CAPORAL de sa demande d’expulsion de la S.A.S. TYPAT ; DEBOUTER la S.C.I. LE PETIT CAPORAL de sa demande en paiement des impayés locatifs, ceux-ci ayant été intégralement réglés ; DEBOUTER la S.C.I. LE PETIT CAPORAL de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation ; CONDAMNER la S.C.I. LE PETIT CAPORAL à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la S.C.I. LE PETIT CAPORAL aux entiers dépens.
Après renvoi sur demande des parties, les parties ont comparu à l’audience du 25 mars 2026, au cours de laquelle la S.A.S. TYPAT a indiqué avoir payé l’intégralité de sa dette locative, en ce compris les loyers échus en janvier et février 2026, et s’est désistée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour tenir compte de son erreur.
La S.C.I. LE PETIT CAPORAL a quant à elle maintenu ses demandes au motif que les sommes sollicitées dans le cadre du commandement de payer n’ont été réglées qu’après l’écoulement du délai d’un mois. Au surplus, elle sollicite le paiement de la taxe foncière et de la location de la Licence IV de débit de boissons, ce que refuse la S.A.S. TYPAT au motif que ces sommes n’ont pas été réclamées dans le cadre du commandement de payer.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibérée de la décision au 29 avril 2026.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le commandement de payer que la S.C.I. LE PETIT CAPORAL a fait délivrer à la S.A.S. TYPAT le 04 décembre 2025 avait pour cause le règlement d’une somme de 8.972,37 euros, comprenant 8.800 euros au titre de la créance principale (soit 04 mois de loyers de 2.200 euros de septembre à décembre 2025) et 172,37 euros au titre du paiement de l’acte.
Jusqu’au jour de l’audience, la S.A.S. TYPAT indiquait avoir effectué 03 virements bancaires à la S.C.I. LE PETIT CAPORAL, pour un montant total de 15.400 euros :
Un virement bancaire d’un montant de 4.400 euros le 10 janvier 2026 ;Un virement bancaire d’un montant de 6.600 euros le 11 février 2026 ;Un virement bancaire d’un montant de 4.400 euros le 24 mars 2026.
Or, la S.C.I. LE PETIT CAPORAL a contesté avoir reçu le virement de 4.400 euros du 10 janvier 2026 et a fourni au soutien de sa prétention ses relevés de compte bancaire des mois de janvier et février 2026, aux termes desquels ledit virement n’apparaît pas.
En conséquence, la S.A.S. TYPAT a reconnu avoir fait une erreur et a effectué un nouveau virement de 4.400 euros le jour de l’audience. Elle justifie désormais avoir effectué, au total, 03 virements bancaires à la S.C.I. LE PETIT CAPORAL, pour un montant total de 15.400 euros :
Un virement bancaire d’un montant de 6.600 euros le 11 février 2026 ;Un virement bancaire d’un montant de 4.400 euros le 24 mars 2026 ;Un virement bancaire d’un montant de 4.400 euros le 25 mars 2026, soit le jour de l’audience.
Même si le bailleur indique que les causes du commandement de payer n’ont été réglées qu’après l’écoulement du délai d’un mois qu’il visait, la bonne foi étant présumée et la S.A.S. TYPAT ayant procédé au paiement de l’intégralité de son arriéré locatif jusqu’au mois de mars 2026 inclus, de sorte qu’elle est désormais à jour du paiement de ses loyers. Eu égard à cet apurement de situation, à la bonne foi de la défenderesse ainsi avérée et sa demande de délais de paiement, il sera considéré que ceux-ci sont octroyés rétroactivement de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en constatation de la clause résolutoire du bailleur, qui sera réputée ne pas avoir joué.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes qui en découlent, relatives à l’expulsion de l’occupant sous astreinte, au versement d’une provision à valoir sur les loyers impayés, au versement d’une indemnité d’occupation et à l’octroi de délais de paiement en vue d’apurer un arriéré locatif qui n’existe plus.
En outre, s’agissant de la demande de provision à valoir sur le paiement de la taxe foncière et de la Licence IV de débit de boissons louée, dès lors que ces sommes n’apparaissent pas dans le commandement de payer et que le bailleur ne verse ni pièce comptable ou financière, ni avis de taxe foncière, ni contrat de location permettant de faire état de ce que la S.A.S. TYPAT est débitrice des sommes réclamées, l’obligation apparaît sérieusement contestable, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces chefs de demande.
Sur les demandes accessoires, la S.A.S. TYPAT sera condamnée à payer à la S.C.I. LE PETIT CAPORAL une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Muriel GESTAS.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes principales et reconventionnelles formulées par la S.C.I. LE PETIT CAPORAL à l’encontre de la S.A.S. TYPAT, exerçant sous l’enseigne LE DIRECTOIRE ;
CONDAMNONS la S.A.S. TYPAT, exerçant sous l’enseigne LE DIRECTOIRE, aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la S.A.S. TYPAT, exerçant sous l’enseigne LE DIRECTOIRE, à verser à la S.C.I. LE PETIT CAPORAL une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Muriel GESTAS.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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