Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 6 juin 2025, n° 23/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du 06 Juin 2025 Minute n° 25/124
N° RG 23/00249 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I3DO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Y]
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [42], dont le siège social est sis [Adresse 47]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, substitué par Maître Aline POIRSON à l’audience du 18 octobre 2024,
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 41]
comparante en personne
Société [29], dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis Chez [Adresse 24]
non comparante ni représentée
[21], dont le siège social est sis [Adresse 50]
non comparante ni représentée
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [34], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
[45] [Localité 36] [Adresse 25], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant ni représenté
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [40], dont le siège social est sis Chez [Localité 39] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [26], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 31]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis Chez [Localité 39] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [38], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 31]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 44]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Mars 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT,, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [R] a déjà bénéficié de soixante-dix mois de mesures de règlement de ses dettes dans le cadre de différentes procédures de surendettement.
Par déclaration du 26 juin 2023, elle a de nouveau saisi la [27].
La commission du surendettement a déclaré, dans sa séance du 13 juillet 2023, Madame [Y] [R] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 3 octobre 2023, la commission de surendettement a imposé à son égard un rééchelonnement de l’endettement sur quatorze mois sans intérêts, sur la base d’un montant maximum de 40 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme, assortie de la vente amiable de son bien immobilier d’une valeur estimée à 27 000 euros au prix du marché.
Le [42], syndic de copropriété, a reçu notification de cette décision le 13 octobre 2023. Par courrier reçu le 23 octobre 2023, il a formé un recours à son encontre en faisant valoir que la dette de Madame [Y] [R] était conséquente et évolutive, s’élevant à 49 637,80 euros et augmentant trimestriellement de 912,55 euros.
Il a indiqué que cette situation mettait en péril la pérennité de l’immeuble et qu’il est nécessaire pour la copropriété de recouvrer cette créance.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 18 octobre 2024.
Par conclusions datées du 22 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le [42] demande au tribunal :
— d’annuler la décision de la [27] le 3 octobre 2023 qui a imposé un échelonnement de la dette contractée à son encontre par Madame [Y] [R],
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [Y] [R].
Au soutien de ses demandes, le [42] indique que la dette de la débitrice, d’un montant actualisé à la somme de 52 943,13 euros, est particulièrement conséquente et que Madame [Y] [R] tente d’y échapper par la mise en œuvre d’une nouvelle procédure de surendettement.
Il expose que la débitrice ne procède plus à aucun versement depuis plusieurs années et que la dette pèse sur les autres copropriétaires qui s’acquittent de leurs charges.
Il rappelle que la débitrice avait déjà bénéficié de la mise en place d’une mesure de surendettement et qu’elle ne pouvait être considérée comme étant de bonne foi, qu’en outre, elle ne justifie pas de la mise en vente de son bien immobilier et que cette vente ne suffirait pas à couvrir la dette contractée à l’encontre de la copropriété.
Il souligne le rôle de la trésorerie dans le règlement des dépenses nécessaires à l’administration du syndicat, à la conservation et à l’entretien de l’immeuble, ainsi que celui du recouvrement effectif des charges de copropriété, notamment à l’égard des copropriétaires défaillants afin d’assurer le bon fonctionnement de la copropriété.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mars 2025.
Lors de cette audience, Madame [Y] [R] a fait état de sa situation. Elle a déclaré travailler comme assistante de vie à domicile et percevoir environ 1 900 euros, mais a ajouté que ses revenus avaient diminué après avoir perdu des employeurs. Elle a indiqué dépenser environ 300 euros de frais d’essence.
Elle a précisé que sa fille vit avec elle et travaille.
Elle a indiqué louer un garage pour 39 euros par mois.
S’agissant de ses dettes, elle indique avoir versé des sommes au commissaire de justice pour le compte de la société [11]. Elle a également demandé la prise en compte de deux nouvelles dettes, au titre des taxes foncières de 2023 et 2024.
Les créanciers suivants se sont manifestés par courriers ou courriels enregistrés au greffe :
— le 2 septembre 2024, la société [26], mandatée par [49], indique s’en remette à la décision du Tribunal,
— le 4 septembre 2024, la banque [19] a rappelé le montant de ses créances,
— le 30 janvier 2025, le [46] [Localité 36] a actualisé le montant de sa créance à la somme totale de 4 957,49 euros, en faisant parvenir un bordereau de la situation fiscale de la débitrice intégrant de nouvelles sommes au titre de la taxe foncière de 2022, 2023 et 2024, précisant par ailleurs ne pas faire obstacle à un nouveau plan,
— le 20 mars 2025, la [22] a actualisé le montant de ses créances, l’une s’élevant à 601,48 euros pour un indu de prime d’activité et l’autre s’élevant à 58,45 euros pour un indu d’aides aux logements.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
La présidente a autorisé la débitrice à faire parvenir en cours de délibéré et avant le 15 avril 2025, des justificatifs de ses contrats de travail des trois derniers mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par note de délibéré reçu le 3 avril 2025, Madame [Y] [R] a transmis les justificatifs demandés.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R. 733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, le [42] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier reçu le 23 octobre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 13 octobre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi est présumée et la mauvaise foi doit être démontrée au travers notamment des circonstances durant lesquelles la situation de surendettement est apparue ou de l’évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier.
La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La mauvaise foi, qui doit être caractérisée, ne se confond pas davantage avec l’imprudence ni même la négligence du débiteur.
En l’espèce, le [42] soutient que Madame [Y] [R] a déjà bénéficié de la mise en place d’une mesure de surendettement et qu’elle ne pouvait être considérée comme étant de bonne foi.
Toutefois, le simple constat de l’existence d’une précédente mesure ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi de Madame [Y] [R].
Par ailleurs, le [42] ne remet pas en cause l’admission de la débitrice au bénéfice du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation et ne se prévaut d’aucun des cas de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, se bornant à solliciter l’annulation de la décision de la commission de surendettement
Le [42] reproche en outre à la débitrice de ne pas justifier de la mise en vente de son bien immobilier déjà préconisée dans le cadre de la précédente mesure de surendettement.
Il n’est pas contesté que Madame [Y] [R] est propriétaire en indivision d’un bien situé [Adresse 8] à [Adresse 35] [Localité 1], cadastré sections BK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et que par jugement rendu le 23 juin 2022, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement a notamment ordonné la suspension d’exigibilité de la créance de Madame [Y] [R] durant 12 mois, assortie de la vente amiable de son bien immobilier, au besoin par une procédure de liquidation-partage.
S’il y a lieu de relever qu’au jour de l’audience, la vente de l’immeuble ne s’est pas réalisée, il ressort des pièces transmises par la Commission que :
— par ordonnance sur requête datée du 1er juillet 2022, Madame [Y] [R] a été autorisée à vendre son bien immobilier, moyennant le prix net vendeur de 43 000 euros,
la SCP REMY-GODARD chargée de la vente a transmis le 10 mai 2023, un courrier au Tribunal l’informant que le bien était grevé des inscriptions d’une hypothèque conventionnelle d’un montant de 73 937 euros au profit de la [30], d’une hypothèque judiciaire d’un montant de 23 416,26 euros au profit de la banque [17], venant aux droits de la SA [48] et d’une hypothèque légale d’un montant de 3 078,49 euros au profit du [46] Metz. Le notaire a indiqué avoir fait le nécessaire pour obtenir les accords de mainlevées auprès des créanciers mais n’avoir pas obtenu de réponses de la banque [17] malgré les relances et la bonne volonté de la débitrice. Il ajoute qu’une procédure de purge des inscriptions hypothécaires pourrait débloquer la situation mais que cette procédure viendrait alourdir les sommes dues par Madame [Y] [R].
Il s’évince de ces éléments que Madame [Y] [R] a justifié des démarches pour la mise en vente de son bien immobilier et que le seul caractère tardif de la mise en vente ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de la débitrice.
Dès lors, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que la mauvaise foi de Madame [Y] [R] est insuffisamment démontrée par le [42].
III) Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Sur la créance du [42]
Le [42] verse un décompte actualisé au 1er octobre 2024 établissant une dette s’élevant désormais à la somme de 52 943,13 euros, non contestée à l’audience par la débitrice.
Il convient par conséquent de fixer le montant de la créance du [42] à la somme de 52 943,13 euros pour les besoins de la procédure.
Sur la créance du [45] [Localité 36]
Le [46] [Localité 36] sollicite désormais sa créance à hauteur de 4 957,49 euros après intégration de nouvelles sommes au titre de la taxe foncière de 2022, 2023 et 2024 selon actualisation du bordereau de la situation fiscale de la débitrice au 30 janvier 2025.
Par ailleurs, cette dernière a demandé aux audiences, d’intégrer ces sommes à la créance du [46] [Localité 36] et a transmis les avis d’impôts de taxe foncière de 2023 et 2024.
Il convient par conséquent de fixer le montant de la créance du [45] [Localité 36] à la somme de 4 957,49 euros pour les besoins de la procédure.
Sur la créance de la [20]
La [20] indique que, s’agissant de sa créance référencée IM3/003, le montant restant dû par Madame [Y] [R] s’élève désormais à la somme de 601,48 euros à la date du 11 mars 2025, montant non contesté par la débitrice lors de l’audience.
La créance de la [20] référencée IM3/003 sera par conséquent fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 601,48 euros.
Sur la créance de la société [10]
En l’espèce, Madame [Y] [R] a indiqué, lors de l’audience du 31 janvier 2025 avoir réglé des sommes à la SELARL [15] au titre de la créance de la société [10].
La débitrice produit un avis de mise en demeure daté du 9 février 2021 de la société [28], mandatée par la société [10], afin de procéder au recouvrement de la créance de cette dernière d’un montant de 4 221,27 euros.
Elle produit également un décompte de la SELARL [14] daté du 11 mars 2025, démontrant qu’elle a versé 1 425 euros entre le 17 novembre 2021 et le 7 novembre 2024 et que la créance s’élève désormais à la somme de 2 796 euros.
La société [10], régulièrement convoquée aux audiences, n’apporte aucun élément permettant de contester ce paiement.
Il convient par conséquent de fixer le montant de la créance de la société [10] référencée « 958630 » à la somme de 2 796 euros.
Sur les autres créances
Les courriers reçus des autres créanciers recoupent l’état des créances résultant du tableau d’élaboration des mesures dressé par la commission du surendettement le 6 février 2023.
IV) Sur les mesures recommandées par la Commission de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise. Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement de la débitrice, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Les articles L. 733-1 et L. 733-4 détaillent les mesures d’apurement de l’endettement des débiteurs. Ces mesures peuvent notamment consister en un rééchelonnement des paiements dans le temps, éventuellement accompagné d’un effacement partiel des dettes restantes après épuisement de la durée totale de sept ans. Le Tribunal peut également suspendre l’exigibilité de l’ensemble de l’endettement pendant une durée maximale cumulée de vingt-quatre mois. Le Tribunal peut réduire le taux d’intérêt applicable aux dettes reportées ou rééchelonnées.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement de la débitrice, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Il est constant en jurisprudence que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement de la débitrice ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur. La première s’obtient en déduisant des ressources de la débitrice ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources de la débitrice le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations de la débitrice, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
En l’espèce, la commission de surendettement a imposé à l’égard de Madame [Y] [R] un rééchelonnement de l’endettement sur 14 mois sans intérêts, sur la base d’un montant maximum de 40 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme, assortie de la vente amiable de son bien immobilier d’une valeur estimée à 27 000 euros au prix du marché.
Madame [Y] [R] est âgée de 56 ans.
Elle est aide à domicile.
Locataire, elle vit avec sa fille âgée de 21 ans qui travaille et qui lui apporte un soutien financier à hauteur de 150 euros.
Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées en cours de délibéré, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 938 euros dont :
— 1 788 euros au titre de son salaire perçu (sur la base du cumul des salaires net imposables des mois de janvier et de février 2025),
— 150 euros de contribution aux charges versée par sa fille.
Parmi les charges que qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, et notamment les dépenses alimentaires, les dépenses de vêture et de médication courante, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau,
la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage. La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base.
La fille de Madame [R] ne sera pas prise en compte comme personne à charge au sens des barèmes forfaitisés de la commission, mais uniquement compris dans les charges liées à l’habitation et au chauffage dans la mesure où elle vit encore dans le foyer.
Ses charges mensuelles s’élèvent par conséquent à la somme de 1 702 euros, comprenant :
— 446 euros au titre du loyer hors charges,
— 632 euros au titre du minimum vital pour un personne,
— 1,50 euro au titre du supplément mutuelle,
— 163 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation (forfait pour un foyer de deux personnes),
— 167 euros au titre des charges de chauffage (forfait pour un foyer de deux personnes),
— 51,50 euros au titre des assurances,
— 41 euros pour les frais de garage de son véhicule principal,
— 200 euros au titre des frais de carburant engagés par l’intéressée pour les besoins de son activité professionnelle.
Les dépenses indiquées au titre des abonnements ou adhésions ([12], [33], [16], etc.) seront considérées comme des dépenses d’agrément, incluses dans le forfait de base. De même, les dépenses au titre des assurances-prévoyance ne seront pas intégrées aux charges d’un débiteur se trouvant en situation de surendettement.
La capacité de remboursement de la débitrice calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 236 euros pour une quotité saisissable de 437,28 euros.
Par application des plafonds des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation, imposant de retenir la plus faible des capacités de remboursement, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité théorique de remboursement de 236 euros mensuels.
Il convient de retenir, afin que Madame [R] puisse faire face à certains aléas une capacité de remboursement de 180 euros.
La dette de Madame [Y] [R] s’élève à 175 995,67 euros.
Elle est en outre propriétaire indivise d’un bien immobilier d’une valeur estimée à 27 000 euros.
La commission a préconisé la vente de ce bien qui ne constitue pas la résidence principale de la débitrice, ce qui permettrait d’apurer une partie du passif.
Madame [Y] [R] a réitéré être favorable à la vente du bien qu’elle n’occupe pas.
Elle a déjà bénéficié pendant 70 mois de mesures de traitement de sa situation de surendettement. 14 mois demeurent donc disponibles afin de mettre en œuvre des mesures d’apurement de l’endettement, conformément à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Il y a donc lieu d’imposer à Madame [Y] [R] les mesures de rééchelonnement visées au dispositif.
Conformément à l’article L. 733-7 du Code de la consommation, il convient de subordonner cette mesure à la vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 37], cadastré sections BK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], au besoin par une procédure de liquidation-partage, sous peine d’une éventuelle irrecevabilité du dépôt d’un nouveau dossier comprenant les mêmes créances.
Il lui appartiendra dès lors qu’elle disposera d’une offre d’achat de saisir dans les plus brefs délais le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir l’autorisation de vendre la maison.
Le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien puis les autres. Il sera tenu de produire au moins un mandat de vente durant cette période aux créanciers qui en feraient la demande afin de prouver qu’il respecte les obligations qui lui incombent.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’au débiteur, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de [Y] chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le [42] recevable en son recours ;
FIXE après vérification, pour les besoins de la procédure, l’état des créances de :
— [43] référencée « 3120.35 » à la somme de 52 943,13 euros,
— SIP [Localité 36] référencée « TF 16, 17, 18 et 2022 » à la somme de 4 957,49 euros,
— la [22] référencée « M3/003 » à la somme 601,48 euros,
— la société [10] référencé « 958630 » à la somme de 2 796 euros ;
MAINTIENT pour le surplus les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement ;
FIXE à la somme de 180 euros par mois la part de Madame [Y] [R] disponible au remboursement de ses dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [Y] [R] sur 14 mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
SUBORDONNE le bénéfice de ces mesures à la vente de son bien immobilier, au besoin par une procédure de liquidation-partage ;
DIT que la vente de ce bien devra être autorisée par le Juge des contentieux de la protection chargé des procédures de surendettement, saisi sur requête, et devra servir à désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 7 juillet 2025 puis le 7 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Madame [Y] [R], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Madame [Y] [R] des mesures précitées, les créanciers envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourront dénoncer le plan, en adressant aux débiteurs une lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure de respecter leurs engagements et de régulariser leur situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit à Madame [Y] [R], pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, Madame [Y] [R] sera tenue de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [Y] [R] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux Créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Sommation ·
- Paiement ·
- Résolution ·
- Libération
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit ·
- Bruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Colloque ·
- Bilatéral
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Chose jugée ·
- Rémunération ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Référé
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Recours
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Débiteur ·
- Amende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Productique ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Partie civile ·
- Dégradations ·
- Copie ·
- Fonds de garantie ·
- Intérêt
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Tableau
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Entretien ·
- Enfant ·
- Date ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Land ·
- Hôtellerie ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Résidence ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Visioconférence ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social
- Établissement hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Psychiatrie ·
- Saisine ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.