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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 nov. 2025, n° 25/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02245
N° RG 25/01055 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUOS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. CRYSTALCARS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Novembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Delphine ADDE-SOUBRA
Copie certifiée delivrée à :
Le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 avril 2023, Mme [H] [P] a acquis auprès de la société CRYSTALCARS, à [Localité 4], un véhicule d’occasion de marque ALFA ROMEO modèle MITO immatriculé [Immatriculation 3], moyennant le prix de 3.200 euros.
Le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique daté du 19 avril 2023.
Le 27 novembre 2023 M. [H] [P] a confié son véhicule au garage AUTO-MOTO 07 à [Localité 5] après avoir constaté une fumée blanche et une consommation anormale d’huile. Ce dernier a constaté que le niveau d’huile était au minimum, une segmentation usée et a préconisé le changement du turbocompresseur.
M. [H] [P] s’est alors rapprochée de son assureur protection juridique. Une expertise amiable et contradictoire a été diligentée et a donné lieu à un rapport en date du 01/12/2023.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 12 mars 2025, M. [H] [P] a fait assigner la SAS CRYSTALCARS devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, 1641 à 1649 du code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
-2540 € au titre de la réduction du prix de vente intervenu le 26 avril 2023,
-121,76 € au titre du coût de l’immatriculation,
-694,20 € au titre du coût des cotisations d’assurance supportées pour la période du 2 mai 2024 au 18 février 2025, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
-1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-1500 € sur le fondement de l’article 1500 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— sans écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 9 septembre 2025, M. [H] [P] représentée par son conseil, conclut au bénéfice de son exploit introductif d’instance. A titre principal, elle fonde ses demandes sur la garantie légale de conformité et à titre subsidiaire en raison des vices cachés du véhicule.
Elle invoque, à titre principal, les articles L217-4 à L217-14 du Code de la consommation. Elle soutient que le véhicule acquis présente des défaillances majeures, antérieures à la vente et qu’il est immobilisé depuis le 2 mai 2024.
La société CRYSTALCARS, assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne en son nom.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur le défaut de conformité
Conformément à l’article L217-1 du code de la consommation, la garantie légale de conformité est applicable aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. Sont assimilés à des contrats de vente les contrats en vertu desquels le professionnel délivre un bien et en transfère la propriété à un consommateur et ce dernier procure tout autre avantage, au lieu ou en complément du paiement d’un prix.
En vertu des dispositions des articles L217-3 et L217-5du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat : 1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
L’article L217-7 du même code dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article L.217-8 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Aux termes de l’article L.217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce, il ressort des documents produits par la demanderesse et notamment du rapport réalisé au garage « AUTO-MOTO 7 » et du rapport d’expertise amiable, que « le véhicule dégage une fumée bleue à l’échappement qui s’accentue moteur chaud, caractéristique d’une consommation d’huile par le moteur ». L’expert relève que le turbocompresseur présent sur le moteur est une pièce de réemploi et qu’il a été nécessairement remplacé sans justificatif communiqué par le vendeur. L’expert relève une présence d’huile importante, révélatrice d’un passage d’huile par le turbocompresseur. Il relève également que le remplacement du turbocompresseur de réemploi par la société CEYSTALCARS le 17 avril 2023 laisse penser qu’une surconsommation d’huile anormale par le moteur était déjà présente à cette date ce qui aurait justifié le remplacement du turbocompresseur à moindre coût par une pièce d’occasion. Il conclut que les désordres sont antérieurs à la vente et que le véhicule ne peut plus être utilisé en l’état car il présente un risque d’incendie.
Au regard des désordres constatés, l’expert estime nécessaire de procéder au remplacement du turbocompresseur ainsi que de l’ensemble des durites de suralimentation et chiffre le coût de la réparation à un montant de 2540 €.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les défaillances apparues peu de temps après la vente ont conduit à l’immobilisation du véhicule depuis le 02 mai 2024, le rendant non conforme à l’usage normalement attendu d’un bien semblable.
Par conséquent, Il sera fait droit à la demande de réduction du prix de vente et la société CRYSTALCARS sera condamnée à payer à ce titre la somme de 2540 €.
— Sur les demandes indemnitaires
* sur le coût de l’immatriculation
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement du coût de l’immatriculation du véhicule, dès lors que ledit véhicule, une fois réparé, est destiné à circuler normalement, de sorte que cette dépense conserve toute son utilité.
*sur le coût des assurances
Il ressort du rapport d’expertise que le véhicule a dû demeurer immobilisé au regard de sa dangerosité en raison des défauts affectant sa conformité lors de la délivrance.
Mme [H] [P] justifie, par la production de l’attestation d’assurance, avoir réglé durant cette période d’immobilisation, la somme de 694,20 €, au titre des primes d’assurance pour un véhicule dont elle ne pouvait faire usage.
En conséquence, il convient de condamner la société CRYSTALCARS à payer la somme de 694,20 euros à Mme [H] [P] au titre de l’indemnisation du préjudice lié au coût des cotisations d’assurance versée pendant la période d’immobilisation.
*sur le préjudice moral.
Mme [H] [P] n’apporte aucun élément pour caractériser l’existence du préjudice moral invoqué, de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
— Sur les autres demandes
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société CRYSTALCARS, succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société CRYSTALCARS sera condamnée à verser à Mme [H] [P] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement en dernier ressort, par défaut,
CONDAMNE la SAS CRYSTALCARS à payer à Mme [H] [P] la somme de 2540 € au titre de la réduction du prix de vente du véhicule ALFA ROMEO MITO immatriculé [Immatriculation 3],
CONDAMNE la SAS CRYSTALCARS à payer à Mme [H] [P] la somme de 694,20 € à titre indemnitaire pour les frais exposés,
DEBOUTE Mme [H] [P] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SAS CRYSTALCARS à payer à Mme [H] [P] la somme 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CRYSTALCARS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 18 novembre 2025 par mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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