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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 12 janv. 2026, n° 23/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/02215 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3X3
NAC : 54D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 03 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [X] [T]
né le 18 Juillet 1963 à [Localité 6] (47), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 69
DEFENDERESSE
E.U.R.L. GB exerçant sous l’enseigne BOIS DESIGN, RCS [Localité 7] 518 542 279, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure
Suivant devis du 3 novembre 2021 accepté par ses soins, M. [X] [T] a confié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée GB, exerçant sous l’enseigne Bois Design (Eurl GB) la fourniture et la pose de deux bains nordiques pour un montant de 20 103,19 euros TTC afin d’aménager des chambres d’hôte qu’il projetait d’ouvrir au [Adresse 4] [Localité 3] à [Localité 2].
Le délai de livraison prévu dans ce devis a été fixé à 10 semaines.
M. [X] [T] a versé un acompte d’un montant de 8 041 euros, encaissé par la société Bois Design, le 29 décembre 2021.
Suivant second devis du 16 février 2022 également accepté par ses soins, M. [X] [T] a confié à cette même société la réalisation de travaux portant sur la réalisation d’un platelage de bois en frêne. Ces travaux ont été réalisés et facturés le 12 avril 2022 pour un montant de 8 090,23 euros.
Par lettre recommandée du 15 mai 2022, M. [X] [T] a demandé à l’Eurl GB la restitution de l’acompte qu’il avait versé pour le premier devis, actant l’annulation de la commande des bains nordiques au motif du retard de livraison.
Suivant lettre recommandée du 30 mai 2022, l’Eurl GB a mis en demeure M. [X] [T] de lui régler la somme de 8 090,23 euros et a refusé de lui restituer l’acompte pour les bains nordiques.
Par acte d’huissier du 6 juillet 2022, l’Eurl GB a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir le paiement du solde de la facture du 12 avril 2022.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a condamné M. [X] [T] à payer à l’Eurl GB la somme de 8 090,23 euros à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, M. [X] [T], arguant de la résolution du premier contrat a assigné l’Eurl GB devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir le remboursement de l’acompte versé et des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Aucune solution amiable n’est toutefois intervenue.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 3 novembre 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 13 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025, M. [X] [T] demande au tribunal de :
condamner l’Eurl GB à lui payer la somme de 8 041 euros, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2022, date de la mise en demeure de restituer ; condamner l’Eurl GB à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner l’Eurl GB aux dépens condamner l’Eurl GB à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes, M. [X] [T] fait, en premier lieu ,valoir que les conditions générales de vente invoquées par l’Eurl GB et qui précisent un délai d’annulation, ne lui sont pas opposables en ce que ni le devis du 3 novembre 2021ni la facture datée du 20 décembre 2021 ne comportent aucune condition générale de vente. Il indique que le courriel du 3 novembre 2021 invoqué par la défenderesse n’est pas le courriel originaire dudit jour mais qu’il s’agit d’un mail transféré le 3 janvier 2024 aux termes duquel les conditions générales de vente ont été ajoutées. Il fait valoir que le devis du 3 novembre 2021 n’est ni paraphé, ni signé, et ne porte pas la mention manuscrite “Lu et approuvé, bon pour accord” avec une date d’acceptation.
M. [X] [T] soutient en second lieu, s’agissant de la résolution du contrat, que les parties ont procédé à cette résolution à l’initiative de l’Eurl GB qui l’a proposé dans un SMS du 12 mai 2022, ce qu’il a accepté par lettre recommandée du 15 mai 2022.
A titre subsidiaire, il soutient que, si cette résolution du contrat par les parties à l’initiative de l’Eurl GB n’était pas retenue, il conviendrait de prononcer la résolution en raison de l’inexécution par la défenderesse de ses propres engagements. Il indique que l’acompte a été encaissé par virement le 29 décembre 2021 et que le délai de 10 semaines prévu expressément au devis, soit début mars 2022, n’a pas été respecté par la société, celle-ci ne pouvant s’exonérer de sa faute en faisant valoir que ce délai n’était qu’indicatif et que la pénurie d’approvisionnement en bois – qu’il conteste – serait indépendante de sa volonté, alors qu’il s’agissait d’une condition substantielle de son engagement. Il ajoute que le délai de livraison était pourtant parfaitement susceptible d’être respecté puisqu’il s’est par la suite adressé à la société Portelli, qui a exécuté la prestation en 15 jours pour un prix équivalent et pour une livraison le 3 juin 2022.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il fait valoir que les manquements de l’Eurl GB à ses obligations contractuelles lui ont causé un préjudice financier dont il l’a avisée à plusieurs reprises et dont il sollicite réparation. Il indique que des réservations ont été annulées les 9 et 16 avril 2022, lors du week-end de Pâques, et que son gîte n’a pas accueilli de clients au mois de mars 2022. En réponse aux conclusions adverses, il fait valoir qu’il ne dispose pas de pièce comptable antérieure puisque l’exploitation de son gîte venait de démarrer de sorte qu’il ne pouvait pas comparer avec un exercice comptable précédent. Il précise qu’un expert-comptable mandaté par ses soins a estimé le préjudice net de charges à 20 098 euros.
En réponse, suivant dernières conclusions notifiées le 9 mai 2025, l’Eurl GB demande au tribunal de :
débouter M. [X] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner M. [X] [T] au paiement d’une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ont distraction au profit de Maître Nicolas Dalmayrac, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’Eurl GB conclut au rejet de la demande de restitution d’acompte en application de ses conditions générales de vente : elle soutient à cet effet que M. [X] [T] a annulé la commande par lettre recommandée du 15 mai 2022 alors que l’article 3 des conditions générales de vente stipule que le client dispose de huit jours à compter de la date de la commande pour l’annuler, l’acompte n’étant pas encaissé avant l’expiration de ce délai, et que passé ce délai, aucune annulation n’est possible sauf son accord exprès.
Elle souligne qu’elle a engagé des frais auprès de son fournisseur et n’a pu revendre ces bains nordiques qui ont été fabriqués sur mesure. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 5 des conditions générales de vente, le délai de 10 semaines de livraison prévu n’était qu’indicatif et dépendait des délais d’approvisionnement. A ce titre, elle précise que la date de livraison a été repoussée à plusieurs reprises en raison de la pénurie de certains matériaux, le bois Red Cedar massif provenant du Canada avec la société O’Biozz et les filtres des Etats-Unis. En réponse aux conclusions adverses, elle soutient que les conditions générales de vente étaient jointes au devis du 3 novembre 2021, qu’elle produit le courriel original et que le destinataire du courriel transféré en date du 3 janvier 2024 est son conseil.
Elle fait également valoir que, si les conditions générales de vente étaient considérées comme inopposables, alors son absence de faute contractuelle devra être retenue en ce qu’un acompte implique un engagement ferme et définitif et dès lors l’obligation d’acheter pour le consommateur.
Elle indique que M. [X] [T] a rompu le contrat le premier et que son propre SMS du 12 mai 2022 n’était qu’une proposition pour sortir de l’impasse.
Elle précise qu’elle a passé commande du bois auprès de la société de droit canadien O’Biozz le 12 janvier 2022, qu’elle a ainsi fait le nécessaire tandis que le demandeur a rompu les relations le 15 mai 2022 alors que la livraison allait finalement se faire le 24 mai 2022. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le retard de deux mois et demi de livraison n’est pas excessif eu égard à la situation économique globale. Elle précise que la société Portelli aux services de laquelle a recouru le demandeur n’offre pas les mêmes prestations qu’elle, avec une qualité d’assemblage et du bois différents et soutient que cette dernière avait nécessairement en stock les bains nordiques sans être contrariée par les délais d’approvisionnement.
Sur la demande indemnitaire : la défenderesse fait valoir que M. [X] [T] ne justifie ni que les réservations du 9 et 16 avril 2022 ont été annulées en raison de l’absence des bains nordiques, ni qu’il a subi une perte de clientèle ni qu’il n’a pas pu ouvrir son gîte en temps et en heure pour cette même raison. Elle soutient qu’au contraire, le gîte a reçu de la clientèle dès le mois de mars 2022 tel qu’il résulte d’avis sur le site Google. Elle argue enfin que l’attestation de l’expert-comptable, dont elle critique l’impartialité, fournie par le demandeur invoque des chiffres qui ne sont pas vérifiables dès lors qu’aucune pièce comptable n’est versée aux débats, que le taux de remplissage du gîte ne pouvait être plein en ce qu’il s’agissait de l’année d’ouverture.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale en restitution de l’acompte
1.1 Sur la résolution du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, suivant devis accepté du 3 novembre 2021, l’Eurl GB s’est engagée envers M. [X] [R], à fabriquer et livrer deux bains nordiques. Le coût du devis établi à 20 103,19 euros, comprenait la délimitation et la préparation du terrain, la fourniture d’un baquet en red cédar massif, l’habillage et les finitions, l’installation avec la mise en service, le transport et le nettoyage du chantier. M. [X] [T] a versé un acompte de 8 041 euros par virement, reçu le 29 décembre 2021, cette date marquant le début d’exécution de la commande.
Le devis prévoyait par ailleurs un délai de réalisation de dix semaines après réception du premier acompte, soit jusqu’au 7 mars 2022.
La livraison n’est toutefois pas intervenue.
Le 12 mai 2022, l’Eurl GB a adressé à M. [T], qui la relançait, un Sms lui indiquant ‘Ecoutez, soit vous nous réglez votre dû et nous vous livrons les bains le 24/05, soit je vous restitue I’acompte des bains ce jour et nous rompons nos relations commerciales. Nous ferons des clients heureux pour la livraison de vos bains'. M. [T] y a répondu le 15 mai 2022, par lettre recommandée, dans les termes suivants ‘Le délai de livraison inscrit sur votre devis est de 10 semaines. Après 5 mois d’attente, après deux dates de livraison données sans résultat, nous acceptons votre proposition faite par sms le jeudi 12 mai 2022, d’annuIer notre commande, de nous rembourser notre acompte. Vous trouverez donc ci-joint notre RIB'.
La proposition émise le 12 mai 2022 par l’Eurl GB s’analyse en une offre de résolution du contrat, acceptée le 15 mai 2022, peu important à cet égard le mouvement d’humeur allégué par la défenderesse. Cette proposition de mettre fin au contrat rend encore inopérant le débat tiré de l’opposabilité des conditions générales, dès lors qu’elle constitue l’accord exprès du fournisseur professionnelle pour anéantir le contrat passé le délai de huit jours suivant la commande.
Le contrat a donc été résolu d’un commun accord des parties le 15 mai 2022, nonobstant le revirement ultérieur de position de la défenderesse. Cette dernière ne justifie pas, en tout état de cause, avoir fait part du retrait de sa proposition de mettre fin au contrat à son client avant qu’il ne l’accepte.
1.2 Sur les conséquences de la résolution du contrat
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il résulte de ce texte que la résolution entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat ainsi que des restitutions réciproques qui en constituent des conséquences légales.
Au cas présent, les bains nordiques n’ont jamais été livrés à M. [T], de sorte qu’aucune restitution n’est due.
A l’inverse, il y a lieu de condamner l’Eurl GB à restituer à M. [X] [T] la somme de 8 041 euros au titre de l’acompte versé par ses soins, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2022, date de la mise en demeure, conformément à la demande.
2. Sur la demande indemnitaire
Il résulte du dernier alinéa de l’article 1229 du code civil, précité, que des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter aux sanctions prévues en cas d’inexécution du contrat, parmi lesquelles la résolution du contrat.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il incombe donc à M. [T] de rapporter la preuve d’une faute de l’Eurl GB dans l’exécution du contrat, de l’existence pour lui d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
La faute de l’Eurl GB consiste dans le manquement à son obligation de livrer le bien dans le délai de dix semaines suivant la commande, délai figurant dans les conditions générales invoquées par la défenderesse et dont elle ne prouve pas le caractère simplement indicatif.
Si M. [X] [T] soutient que cette défaillance de l’Eurl GB dans l’exécution du contrat lui a causé un préjudice consistant en un manque à gagner dont il évalue la réparation à 20 000 euros, il doit être constaté que le demandeur, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas que son établissement était en état d’être ouvert à l’issue du délai de dix semaines suivant la commande des bains, l’avis sur le site Google de l’un de ses proches signalant au contraire en avril 2022 que la maison était en ‘pleine réhabilitation'. Contrairement à ce qu’il allègue, il ne justifie pas de l’impossibilité, en l’absence des bains, de prendre les photographies des chambres devant illustrer son site Internet, le tribunal observant qu’une mise à jour du site aurait été possible à réception des équipements. De surcroît, le lien entre l’absence des bains et l’annulation alléguée de réservations pour les 9 et 16 avril 2022 n’est étayée par aucun élément.
Enfin, nonobstant son caractère détaillé et le fait qu’elle est établie par un expert comptable inscrit à l’ordre de [Localité 7], l’analyse financière dont M. [T] se prévaut constitue certes un mode de preuve admissible, mais ses données, contestées en défense, ne sont pas corroborées par d’autres éléments probants. L’existence même de réservation pour les 9 et 16 avril 2022 n’est pas prouvée par les éléments versés aux débats.
M. [T] ne peut donc être regardé comme apportant la preuve du préjudice qu’il invoque.
Sa demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.
3. Sur les frais du procès
L’Eurl GB, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [T] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, l’Eurl Gbs sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de le rapper dans le dispositif qui suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée GB, exerçant sous l’enseigne Bois Design, à restituer à M. [X] [T] la somme de 8 041 euros correspondant à l’acompte versé par ses soins, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2022 ;
Déboute M. [X] [T] de sa demande indemnitaire ;
Condamne l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée GB, exerçant sous l’enseigne Bois Design aux dépens de l’instance ;
Condamne l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée GB, exerçant sous l’enseigne Bois Design à payer à M. [X] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette la demande de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée GB, exerçant sous l’enseigne Bois Design, au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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