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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 22/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 22/00280 -
N° Portalis DBYN-W-B7G-EGW2
______________________
AFFAIRE
[E] [S]
contre
Organisme [7]
______________________
MINUTE N°25/223
_____________________
JUGEMENT
DU 19 DECEMBRE 2025
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
Mme [S]
[7]
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 , le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LANOUE Michel
Assesseur : PALLIN Yvonne
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Madame [E] [S],
demeurant [Adresse 1]
comparante
et d’autre part
DEFENDEUR :
[4] (ci-après [7])
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [D], avec pouvoir
Exposé du litige
Mme [S] a été employée de la société [5] , embauchée en qualité de piqueuse de cuir, à compter du 1er mai 2020.
Le 5 mai 2022, a été régularisée une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 5 mai 2022 mentionnant une dyskénésie scapulo thoracique avec syndrôme de la traversée thoraco-brachiale droite.
Suivant requête adressée à la Juridiction le 21 décembre 2022, Mme [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois.
Suivant ordonnance en date du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire. Le Docteur [R], expert judiciaire près la Cour d’appel d'[Localité 8], a été commis pour ce faire.
Ce dernier a déposé son rapport le 12 juin 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 4 novembre 2025, Mme [S] a maintenu sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible retenu, considérant que ce dernier est supérieur à 25%.
La [7] demande au Tribunal de :
— Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— Vu les articles L.434-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
— Vu les barèmes indicatifs d’invalidité annexés au Code de la Sécurité Sociale,
— Confirmer les décisions de la Caisse Primaire et de la Commission Médicale de Recours Amiable, en ce qu’elles ont estimé et confirmé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Madame [S] est inférieur à 25%,
— Homologuer le rapport d’expertise déposé par le Docteur [R];
— Débouter Madame [S] [E] de son recours.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Le délibéré a été fixé à la date du 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur la recevabilité des prétentions de Mme [S]
Aux termes de l’article L142-1 5°, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Aux termes de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [S] a saisi la Juridiction le 21 décembre 2022. Le rejet de son recours par la Commission Médicale de Recours Amiable lui a été notifié le 7 novembre 2022.
Le délai visé au premier alinéa expirait le 7 janvier 2023.
Les prétentions de Mme [S] seront donc déclarées recevables.
2. Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire
La demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ne saurait être accueillie en ce que ce rapport n’est ni un accord ni une transaction susceptibles d’être homologués par le tribunal, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
3. Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article L461-1 du Code la Sécurité Sociale dispose que " Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
L’article L461-1 alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale dispose que « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. », soit 25% selon l’article R461-8 du même code.
Sur le fondement de ces dispositions, il est établi que lorsque la victime se réfère à un tableau de maladies professionnelle, la Caisse n’est pas tenu d’instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur le fondement d’une autre pathologie médicale.
Au cas présent, Mme [S] fait référence lors de l’audience à la déchirure de la coiffe des rotateurs, ce que tend à confirmer l’expertise et qui évoque le tableau n°57 des maladies professionnelles. Cependant, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et le certificat médical initial visent tous deux une dyskénésie scapulo thoracique avec syndrome de la traversée thoraco-brachiale droite.
Dans le cadre du présent litige, le Tribunal ne peut passer d’une pathologie à l’autre sans dépôt d’une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle, une nouvelle instruction de la Caisse et éventuellement, en cas de refus de prise en charge, sans recours préalable.
Il conviendra de déterminer si exclusivement pour la dyskénésie scapulo thoracique avec syndrome de la traversée thoraco-brachiale droite, quel taux d’incapacité permanente prévisible il convient de fixer.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon le barême, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Il est précisé que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Il est aussi établi que ne peuvent être prises en considération que les séquelles imputablesà la maladie professionnelle ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 8 novembre 2012 pourvoi n°11-24429).
S’agissant d’un éventuel état antérieur, le barême indicatif indique qu’il convient de distinguer les hypothèses suivantes:
— L’état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais n’est pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
— L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
— Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont souffre Mme [S] n’est visée par aucun tableau de maladie professionnelle.
Il résulte du rapport d’évaluation du taux d’incapacité du médecin conseil que les mobilités des épaules ne sont pas limitées et qu’il convient de tenir compte de l’état interférent d’une tendinopathie fissuraire de la coiffe des rotateurs à droite. Il est également relevé que selon le barême indicatif, les troubles angioneurotiques peuvent justifier un taux d’incapacité de maximum 20% et qu’il faudrait minorer, selon le médecin conseil, compte tenu de la névralgie cervico-bracchiale et des signes encore présents du syndrome de canal carpien droit. Le médecin conseil en déduit donc que le taux d’IPP prévisible est inférieur à 25%.
Madame [E] [S] conteste cette évaluation du taux prévisible d’IPP qui a fondé le refus de prise en charge de la maladie hors tableau.
Sur ce point, le Docteur [R] a relevé, contrairement au médecin conseil, que Mme [S] présente des limitations significatives des mobilités scapulaires.
Il confirme que le syndrome du défilé thoracobrachial diagnostiqué en 2008 a participé à la maladie déclarée le 5 mai 2022.
Pour autant, il n’a pas relevé de syndrome quelconque d’algodystrophie. Il précise que les symptômes de tendinopathie fissuraire de sus épineux, l’arthropathie acromioclaviculaire homolatérale, la névralgie cervicobrachiale homolatérale, s’ils existent, sont sans lien avec la maladie professionnelle déclarée.
Il fonde donc son évaluation sur les limitations articulaires de l’épaule droite de Mme [E] [S], son membre dominant. Il trouve une abduction antépulsion au delà de 90° avec une rotation interne et une adduction modérément diminuées. Il retient donc un taux de 15%.
Compte-tenu de la concordance des analyses du médecin conseil de la Caisse et du docteur [R], il y a lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 25% et de rejeter les demandes de Mme [E] [S] à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Au regard du sens de la décision, Mme [E] [S] sera condamnée aux entiers dépens, à l’exception des frais d’expertise laissés à la charge de la [6].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Déclare les prétentions de Mme [E] [S] recevables
Dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Mme [E] [S]
Condamne Mme [E] [S] aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise laissés à la charge de la [6].
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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