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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 14 janv. 2026, n° 25/05194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05194 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYIY
MINUTE n° : 2026/32
DATE : 14 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Z] exerçant sous l’enseigne MJ Maçonnerie, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [F] [P] exerçant sous l’enseigne LO BAT, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Décembre 2025 puis a été prorogée au 14 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Romain CALLEN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant un devis établi et accepté en date du 14 décembre 2023, Madame [B] [K] a confié à Monsieur [J] [Z], exerçant sous l’enseigne MJ [T], la réalisation de travaux consistant en la dépose d’une charpente, d’un velux, de piliers, la création d’un muret et la reprise des solins existants, dans sa propriété située à [Localité 7] (83), pour lesquels Monsieur [F] [P] se serait présenté à son domicile.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 8 juillet 2025, Madame [B] [K] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [J] [Z] exerçant sous l’enseigne MJ Maçonnerie, et Monsieur [F] [P] exerçant sous l’enseigne LO BAT, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 15 octobre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [B] [K] maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 15 octobre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [J] [Z] exerçant sous l’enseigne MJ Maçonnerie, et Monsieur [F] [P] exerçant sous l’enseigne LO BAT, demandent au juge des référés, à titre principal, de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes faute de justifier d’un motif légitime ; de la voir condamner à payer aux défendeurs la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre entiers dépens distrait au profit des avocats de la cause. Ils demandent à titre subsidiaire, si expertise devait être ordonnée, de voir limiter la mission de l’expert aux seuls travaux prévus au devis accepté le 14 décembre 2023, ainsi que de voir réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [B] [K] verse aux débats le devis établi en date du 14 décembre 2023 par Monsieur [J] [Z], prévoyant : « la dépose charpente (poutre-chevrons) couvertures tuiles avec récupération stockées sur place, dépose vélux (4) sans récupération, dépose gouttières, avec récupération stockées sur place, démolition de piliers 30x30 (4) à hauteur balustres, démolition appuis fenêtre (1) et réfection, reprise électricité (3 lampes) et mise en place de gouttières, reprise solin existant. »
La requérante produit également aux débats le rapport d’expertise établi en date du 28 octobre 2024 par Monsieur [V], expert du cabinet SARETEC, mandaté par sa protection juridique, duquel il ressort la présence de désordres, en relevant sur le « ravalement de façade : un défaut de mise en œuvre. » Il est précisé que « le ravalement de façade a été réalisé par Monsieur [P] à la suite de la dépose de l’ancienne couverture de terrasse. » il est également noté : « un défaut de nivellement et d’homogénéité occasionné par défaut de mise en œuvre. ». Concernant la gouttière : « un défaut de recueillement des eaux pluviales, absence d’ancrage : scellement descente d’eau », « l’ancienne alimentation des luminaires de la terrasse a été déposée sans protection étanche par Monsieur [P] » ; concernant la tuile de rive, il est constaté : « un défaut de pose de la rive, qualifiée de solin sur le devis de MJ [T] ». Il est notamment indiqué que : « la prestation a été facturée selon M. J [T] pour un montant de 5100 euros TTC et qu’elle a été réalisée selon déclaration par Monsieur [P]. »
Monsieur [J] [Z] et Monsieur [F] [P] soutiennent en premier lieu que le premier a fait appel au second dans le cadre du chantier en litige qu’en vue de s’adjoindre la bienveillante assistance de son maître d’apprentissage dans ses premières expériences d’entrepreneur.
Cependant, il ne peut être conclu que tout litige potentiel contre Monsieur [P], manifestement intervenu sur le chantier, serait voué à l’échec de sorte que la demande de mise hors de cause de ce chef sera rejetée.
En second lieu, les défendeurs contestent le motif légitime de la requérante au vu des constats erronés produits.
Néanmoins, il n’appartient pas à la partie en demande d’établir la responsabilité des défendeurs, mais seulement de justifier d’éléments de fait rendant plausible un litige potentiel non manifestement voué à l’échec.
Or, les constatations faites par le rapport d’expertise précité suffisent à justifier un tel motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et de justifier la désignation d’un expert aux frais avancés de Madame [B] [K].
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [Z] exerçant sous l’enseigne MJ Maçonnerie, et de Monsieur [F] [P] exerçant sous l’enseigne LO BAT, aux fins de voir limiter la mission de l’expert aux travaux prévus conformément aux conventions établies entre les parties.
Le demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.68.30.17
Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les travaux réalisés par Monsieur [J] [Z] exerçant sous l’enseigne MJ Maçonnerie et/ou par Monsieur [F] [P], exerçant sous l’enseigne LO BAT,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise en date du 28 octobre 2024 établi par le cabinet SARETEC,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [B] [K], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [B] [K] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 14 AVRIL 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 14 AVRIL 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [B] [K] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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