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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 26 août 2025, n° 25/01757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 25/01757 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HC3O
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Juge des contentieux de la protection
Greffier lors des débats : Déborah STRUS
Greffier lors de la mise à disposition : Anita HOUDIN
DEMANDEURS :
Madame [K] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [F] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [D]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 24 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [U] et Madame [K] [S] ont donné à bail à Madame [Z] [D] un appartement à usage d’habitation meublé ainsi qu’une cave situés [Adresse 1], par contrat en date du 31 mai 2021, moyennant un loyer mensuel initial de 1.800 euros, 150 euros de provision sur charges en sus, payable d’avance mensuellement entre le 1er et le 5 de chaque mois.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [U] et Madame [K] [S] ont fait signifier le 13 juin 2024 à Madame [Z] [D] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 9.750 euros. Ce commandement a fait l’objet d’un procès-verbal de remise à étude.
Monsieur [F] [U] et Madame [K] [S] ont ensuite fait assigner le 13 décembre 2024 Madame [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins suivantes :
Voir constater la résiliation du contrat de location par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire ;Voir condamner Madame [Z] [G] au paiement de la somme de 19.132,35 euros, correspondant au montant des loyers et charges dus au mois de décembre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers ;Voir condamner Madame [Z] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer principal mensuel en vigueur à la date de la résiliation, augmentée des charges locatives, outre indexation, et ce, jusqu’à libération effective du local d’habitation ;Voir prononcer l’expulsion de Madame [Z] [G] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier des lieux sis à [Adresse 4] ;Voir statuer sur le sort des biens garnissant le local et voir ordonner la mise sous séquestre aux frais de Madame [Z] [G] ;Condamner Madame [Z] [G] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 1240 du Code civil ;Condamner Madame [Z] [G] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [K] [S] et Monsieur [F] [U] ayant été contraints d’engager des débours irrécupérables, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;Condamner Madame [Z] [G] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites et ce en application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers signifiés le 13 juin 2024, le coût du procès-verbal de saisie-conservatoire de créances infructueux dressé le 14 juin 2024, le coût de la présente assignation, de la notification de cette dernière à la Préfecture.
L’assignation a été notifiée au service compétent de la préfecture le 17 décembre 2024.
Par jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 27 février 2025, le Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal a renvoyé l’affaire devant le Tribunal Judiciaire d’Orléans pour dépaysement de l’instance, compte tenu du fait que la défenderesse exerce la profession d’avocate inscrite au barreau de Paris.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025. Le courrier de Madame [Z] [G] étant revenu avec la mention : pli avisé, non réclamé, Monsieur [F] [U] et Madame [K] [S] l’ont fait citée à comparaître par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025 pour l’audience du 10 juin 2025, la citation ayant été remise à étude.
A l’audience du 10 juin 2025, il a été décidé de procéder à un renvoi de l’affaire à l’audience du 24 juin 2025 en raison d’un courriel adressé par la défenderesse au Tribunal le matin même et faisant état d’une difficulté de transport.
A l’audience du 24 juin 2025, Monsieur [F] [U] et Madame [K] [S], représentés par leur avocat, se sont opposés à la nouvelle demande de renvoi formée par Madame [Z] [D] et ont indiqué avoir transmis des conclusions le vendredi qui précède l’audience car la défenderesse n’avait pas transmis ses pièces. Ils ont consenti à l’envoi d’une note en délibéré par la défenderesse. Ils ont maintenu l’ensemble de leurs demandes. Ils ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 30.972,40 euros au 31 mai 2025 et ont indiqué solliciter des frais et des dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros et 1.799 au titre de l’article 700 et des dépens. Ils ont indiqué que les dommages et intérêts correspondent à l’embêtement procédural ainsi qu’au fait que Madame [D] ne répondait pas et faisait de la résistance abusive. Ils ont ajouté qu’il n’y a pas eu de reprise des paiements et s’en sont rapportés à leurs conclusions. Enfin, ils se sont opposés à l’octroi de délais de paiement.
Régulièrement citée par procès-verbal de remise à étude, Madame [Z] [D], représentée par son conseil, a sollicité une demande de renvoi pour conclure. Aussi, elle a fait des observations sur le mail qu’elle a adressé au tribunal judiciaire d’Orléans le 10 juin 2025. Elle a contesté le commandement de payer, et a indiqué que l’acquisition de la clause résolutoire a été faite de mauvaise foi. Par ailleurs, elle a indiqué que sa demande de délais de paiement a été rejetée et elle a contesté la somme réclamée. En effet, elle a indiqué avoir effectué des travaux de peinture à hauteur de 1.950 euros qui auraient dû être déduis de la dette. En outre, elle a évoqué un remboursement de charges à hauteur de 5.400 euros. Elle a ajouté être victime de menace d’expulsion et de propos inquiétants de la part des demandeurs. Elle a sollicité, à titre subsidiaire, des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a également sollicité l’autorisation de transmettre une note en délibéré pour faire des précisions nécessaires.
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Orléans a consenti à l’envoi d’une note en délibéré par la défenderesse pour préciser ses moyens avant le 9 juillet 2025, et a laissé un délai de réponse aux demandeurs jusqu’au 16 juillet 2025.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 26 août 2025.
Par note en délibéré autorisée en date du 9 juillet 2025, Madame [Z] [D] a adressé, par le biais de son avocat, des conclusions ainsi que des pièces dans lesquels elle sollicite la nullité du commandement de payer du 13 juin 2024. La nullité était ainsi sollicitée aux motifs :
— que la clause résolutoire a été mise en œuvre de mauvaise foi,
— que le commandement a été signifié sur le fondement d’un bail expiré et pour des loyers antérieurs au bail reconduit le 31 mars 2024,
— que le commandement vise un loyer réglé par compensation,
— que le bailleur n’est pas capable de justifier de la régularisation des charges annuelles et ainsi des provisions appelées,
— que le commandement vise un délai de 6 semaines,
— que le bailleur a exercé des pressions à l’encontre de la locataire.
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Orléans a adressé un courriel au Conseil de Madame [Z] [D], le 10 juillet 2025, pensant que la note en délibéré adressée était incomplète, et sollicitant l’envoi de la partie manquante. Toutefois, aucune réponse n’a été apportée à ce courriel.
Par réponse à cette note en délibéré, les demandeurs, par le biais de leur avocat, ont adressé une note en délibéré en date du 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l’audience.
I) SUR LA RESILIATION :
* Sur la recevabilité de l’action :
En application de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au service compétent de la préfecture le 17 décembre 2024 soit plus de six semaines avant la première audience du 14 février 2025 qui s’est déroulée devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris.
La demande est donc recevable.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et la nullité du commandement de payer :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.".
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire.
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, le bail en date du 31 mai 2021 contient une clause résolutoire (page 4) aux termes de laquelle, à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie des loyers et charges locatives, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le contrat sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer dans les six semaines visant cette clause résolutoire a été signifié le 13 juin 2024 pour la somme en principal de 9.750 euros.
Madame [Z] [D] sollicite la nullité du commandement de payer du 13 juin 2024 et soulève les moyens suivants :
— que le commandement a été délivré de mauvaise foi,
— que le commandement a été signifié sur le fondement d’un bail expiré et pour des loyers antérieurs au bail reconduit le 31 mars 2024,
— que le commandement vise un loyer réglé par compensation,
— que le bailleur n’est pas capable de justifier de la régularisation des charges annuelles et ainsi des provisions appelées,
— que le commandement vise un délai de 6 semaines,
— que le bailleur a exercé des pressions à l’encontre de la locataire.
Sur la délivrance du commandement sur le fondement d’un bail expiré et pour des loyers antérieurs au bail reconduit le 31 mars 2024 :
Madame [Z] [D] explique que le bail a été tacitement reconduit le 31 mai 2022, puis le 31 mai 2023, puis le 31 mai 2024 et que la tacite reconduction a pour effet l’extinction du 1er contrat et la formation d’un nouveau contrat. Elle en déduit que la clause résolutoire d’un bail expiré ne peut pas être mise en œuvre pour les loyers du bail expiré et ne peut entraîner la résiliation.
Il convient ici de rappeler que la reconduction tacite d’un contrat est prévue par l’article 1215 du Code civil qui dispose : « Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. »
En application de cet article, il convient d’indiquer que le renouvellement du contrat est différent de sa novation ou de la souscription d’un nouveau contrat, il s’agit donc de permettre au contrat de reconduire ses effets dans le temps.
En conséquence, il ne peut en l’espèce pas être considéré que le 1er contrat s’est éteint puisqu’il a seulement été renouvelé et que ses conditions comme son exécution se sont poursuivies, le commandement de payer pouvant porter sur l’ensemble des sommes dues au titre de l’exécution du contrat depuis sa souscription.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la délivrance du commandement de payer portant sur un loyer réglé par compensation :
Madame [Z] [D] indique que le commandement de payer porterait notamment sur un loyer, en l’occurrence le loyer d’octobre 2021 qui serait un loyer compensé et en toute hypothèse prescrit.
Les demandeurs indiquent quant à eux que la locataire ne rapporte pas la preuve de ce que le loyer d’octobre 2021 aurait été compensé avec des travaux de peinture qu’elle aurait réalisés.
En l’espèce, il convient de relever que si Madame [Z] [D] indique qu’elle a effectué elle-même des travaux de peinture dans l’appartement et que si les propriétaires auraient accepté de compenser le coût de ces travaux avec le loyer d’octobre 2021, elle ne verse aux débats aucun élément permettant d’étayer ses dires quant à la réalisation des travaux et quant à l’accord qui serait intervenu entre les parties relativement à une éventuelle compensation.
Aux termes de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par 3 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Selon les articles 2240 et suivants du Code civile, cette prescription peut être interrompue par une action en justice, par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ou par une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée.
L’article 1342-10 du Code civil ajoute que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Le loyer d’octobre 2021 est susceptible d’être prescrit à la date du 6 octobre 2024. En l’espèce l’assignation en justice a été délivrée le 13 décembre 2024 et le commandement de payer délivré le 13 juin 2024 ne constitue pas un acte d’exécution forcée ou une mesure conservatoire.
Par ailleurs, il ressort manifestement de la contestation de la locataire qu’elle n’avait pas intérêt à acquitter ce loyer dont elle conteste le bien-fondé et que les paiements postérieurs ne peuvent s’imputer sur cette somme.
Il convient donc de relever que le loyer d’octobre 2021 est bien prescrit. Toutefois, cette prescription ne constitue pas une cause de nullité du commandement de payer d’autant plus que les autres loyers visés et datant de mars à juin 2024 ne sont en aucun cas prescrits et constituent une dette de 7950 euros.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la justification de la régularisation des charges annuelles et des provisions appelées :
S’agissant des provisions sur charges, il convient d’indiquer que ces provisions ont été contractuellement prévues dans le bail et que la somme de 150 euros ne saurait dès lors être remise en cause.
Pour les régularisations de charges, il appartient au bailleur de justifier des sommes ayant donnant lieu à une régularisation à la demande de la locataire.
En l’espèce, la locataire n’apporte pas la preuve de ce qu’elle aurait réclamé ces documents au propriétaire et, les propriétaires, justifient des différents décomptes et des factures afférentes dans leur pièce n°16.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la délai de 6 semaines visé au commandement :
Le délai de 6 semaines visé par le Commissaire de justice dans le commandement de payer se réfère aux termes de la loi nouvelle du 27 juillet 2023.
S’il est vrai qu’un délai de 2 mois est applicable au présent contrat et que ce délai sera appliqué le cas échéant, il convient de relever que l’indication erronée de ce délai ne porte pas grief au locataire et n’est pas une cause de nullité. En effet, le Tribunal appliquera le cas échéant un délai plus favorable à la locataire.
Ce moyen de nullité doit donc être rejeté.
Sur les pressions exercées par les propriétaires :
Madame [Z] [D] argue que les propriétaires ont exercé des pressions sur elle et différents proches. Elle verse aux débats une attestation de son ex beau-frère qui indique avoir été contacté par les propriétaires ainsi que des SMS adressés à son ex-conjoint.
S’agissant de deux faits isolés et de deux contacts établis par les bailleurs alors qu’ils avaient manifestement des difficultés à joindre leur locataire, ces deux faits ne sauraient être constitutifs de pressions graves et répétées.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la délivrance du commandement de mauvaise foi :
Madame [Z] [D] argue que ses relations avec les bailleurs se sont dégradées du fait de son refus de faire droit à un congé qu’elle considère comme nul ce qui a entraîné que les propriétaires sont revenus sur les délais de paiement qui avaient été accordés.
Faisant état de tous les autres moyens indiqués ci-dessus, elle indique que c’est en toute mauvaise foi que le commandement de payer a été délivré.
Si la prescription d’un loyer peut être relevée, cet élément ne saurait être constitutif d’une mauvaise foi, d’autant plus que la somme réclamée au titre des loyers impayés est extrêmement importante et qu’il semble manifeste que Madame [Z] [D] n’a pas respecté ses obligations de locataire concernant à tout le moins une grande partie de la somme réclamée.
Ainsi, la demande de nullité du commandement de payer sera rejetée.
Il convient de retenir que, la loi du 27 juillet 2023 ne comprenant pas de disposition dérogeant à l’article 2 du Code civil et ne disposant que pour l’avenir, le délai de six semaines prévu en son article 10 ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours et le bail visé ci-dessus reste régi par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail : le délai de deux mois pour éteindre les causes du commandement de payer, en vigueur à la date du bail et mentionné dans le bail, s’applique donc.
Le délai de paiement dont la locataire bénéficiait pour régler la somme réclamée a expiré le mardi 13 août 2024 à 24 heures.
Entre le 13 juin 2024 et le 13 août 2024 à 24 heures, Madame [Z] [D] n’a procédé à aucun règlement.
Il en résulte que Madame [Z] [D] n’a pas éteint les causes du commandement de payer du 13 juin 2024 quand bien même la somme de 1950 due au titre du loyer d’octobre 2021 serait retranchée.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du logement sont donc réunies à la date du 14 août 2024 et il y aura lieu de le constater.
L’expulsion de Madame [Z] [D] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II) SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION EN PAIEMENT :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Madame [Z] [D] reste redevable des loyers jusqu’au 13 août 2024 et, à compter du 14 août 2024, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
En effet, occupante sans droit ni titre depuis le 14 août 2024, elle a causé un préjudice aux propriétaires qui n’ont pas pu disposer du bien à leur gré. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, tels que si le contrat de bail n’avait jamais été résilié, conformément à la demande. Cette somme sera incluse ci-dessous dans celle dont il est demandé le paiement par le bailleur, conformément aux termes de l’assignation.
Les bailleurs produisent un décompte démontrant que Madame [Z] [D] reste devoir la somme de 30.972,40 euros, échéance du mois de juin 2025 incluse.
Il convient de retrancher de cette somme, celle du loyer d’octobre 2021 (1950 euros) qui apparaît prescrite.
Représentée à l’audience, Madame [Z] [D], conteste le montant de cette dette sans toutefois apporter des éléments permettant de justifier sa contestation.
En conséquence, Madame [Z] [D] sera condamnée au paiement de la somme de 29.022,40 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal sur la somme de 7.800 euros à compter du 13 juin 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Hormis la somme incluse dans celle liquidée ci-dessus, Madame [Z] [D] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant indexé du loyer et des charges tel que si le contrat n’avait jamais été résilié, afin de réparer le préjudice découlant pour la société demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, comme indiqué ci-dessus.
III) SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative ». (…)
L’article 24 VII de cette même loi précise que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [D] sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les bailleurs sont opposés à l’octroi de délais de paiement.
La lecture du relevé de compte permet de constater que Madame [D] n’a pas repris le paiement du loyer courant.
En conséquence, au regard des nouvelles règles fixées par la loi du 27 juillet 2023, aucun délai de paiement ne pourra être accordé d’office ou à sa demande. Aucune suspension des effets de la clause résolutoire n’est en outre possible.
IV) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS :
Dans leur assignation, Monsieur [U] et Madame [S] sollicitent la condamnation de Madame [D] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Toutefois, compte tenu des pièces versées au débat, Monsieur [U] et Madame [S] n’apportent pas la preuve d’un préjudice subi distinct des impayés de loyers nécessitant une réparation par l’octroi de dommages et intérêts.
S’ils arguent de l’embêtement causé par la procédure et des conséquences financières pour eux, ces demandes relèvent davantage des dépens et des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
V) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Z] [D], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [F] [U] et Madame [K] [S], Madame [Z] [D] sera condamnée à leur verser la somme de 1799 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, les propriétaires versent aux débats la convention d’honoraires de leur avocat ainsi que des éléments justificatifs des déplacements et frais qu’ils ont dû engager pour comparaître lors du 1er appel du dossier.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, au vu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action aux fins de constat de la résiliation du bail pour loyers et charges impayés ;
REJETTE la demande de nullité du commandement de payer délivré le 13 juin 2024 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour loyers impayés figurant au bail du 31 mai 2021, conclu entre Monsieur [F] [U] et Madame [K] [S] d’une part et Madame [Z] [D] d’autre part, et portant sur un appartement à usage d’habitation ainsi qu’une cave situés [Adresse 1], sont réunies à la date du 14 août 2024 et que le bail est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Z] [D] de libérer les lieux loués et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [F] [U] et Madame [K] [S] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivent le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] à verser à Monsieur [F] [U] et Madame [K] [S] la somme de 29.022,40 euros (selon relevé de compte incluant la mensualité du mois de juin 2025, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7.800 euros à compter du 13 juin 2024, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] à verser Monsieur [F] [U] et Madame [K] [S], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le bail d’habitation s’était poursuivi, à compter du terme du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [F] [U] et Madame [K] [S] ;
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formulée par Madame [Z] [D] ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] à payer la somme de 1799 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 26 août 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, juge des contentieux de la protection, et par A. HOUDIN, greffier.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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