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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 avr. 2026, n° 26/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01065 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BOR
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 avril 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 mars 2026 par Mme [N] ;
Vu la requête de Monsieur [V] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31/03/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 31/03/2026 à 12h03 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1066 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Avril 2026 reçue et enregistrée le 01 Avril 2026 à 13h59 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01065 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BOR;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme [L] [P] préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [V] [X]
né le 27 Juillet 2006 à [Localité 2] (ALBANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Cybèle MAILLY, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant et avoir mis d’office dans le débat et soumis à la contradiction le questionnement relatif à l’éventuel caractère excessif du délai de transfert au Centre de rétention postérieurement à la fin de la mesure de garde à vue.
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [V] [X] été entendu en ses explications ;
Me Cybèle MAILLY, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [V] [X] , a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01065 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BOR et RG 26/1066, sous le numéro RG unique N° RG 26/01065 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BOR ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à Monsieur [V] [X] le 29 mars 2026 ;
Attendu que par décision en date du 29 mars 2026 notifiée le 29 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 01 Avril 2026, reçue le 01 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Vu les dispositions des articles 803 du code de procédure pénale et L 743-12 du ceseda.
Attendu qu’il résulte de ce premier article que « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. »
Attendu qu’il résulte aussi bien des dispositions de l’article L 743-12 du code précité que d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation (pour un exemple voir 1ère Civ 23 septembre 2015 et 22 novembre 2022) que la preuve d’une atteinte irrégularisable aux droits de la personne doit être constatée pour entraîner l’irrégularité de la procédure.
Attendu en l’espèce que Monsieur [V] [X] a fait l’objet d’une interpellation le 29 mars 2026 à 00h45 selon procès-verbal daté du 29 mars 2026 à « 00h32 » et qu’il a été procédé au menottage de l’intéressé sans que ne figure au procès-verbal le moindre élément factuel, exception faite de la référence à l’article 803 du code de procédure pénale et de la mention « ce dernier ayant été violent », étant précisé qu’il résulte pourtant de ce même procès-verbal que, dès 00h32, l’intéressé n’était porteur d’aucun objet dangereux pour lui-même ou pour autrui, qu’il n’avait pas cherché à prendre la suite au moment de son contrôle d’identité et qu’il avait même collaboré pacifiquement avec les services de police en les conduisant à son appartement pour leur présenter divers documents d’identité.
Attendu dès lors qu’il convient de constater le caractère injustifié du menottage de l’intéressé au moment de son interpellation, laissant accroire à une mesure de précaution de nature systématique.
Attendu que ce menottage a porté atteinte aux droits de l’intéressé en ce qu’il a été soumis à une mesure de contrainte excessive ayant porté atteinte à sa présomption d’innocence ainsi qu’à son droit à être traité dignement en absence de comportement dangereux ou fuyant de sa part (pour un exemple de nature similaire en matière de retenue administrative, voir CA [Localité 3] avril 2025 N°RG 25/01789).
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur [V] [X] justifie d’une irrégularité antérieure à son placement en rétention et qu’il doit dès lors faire l’objet d’une libération immédiate, sous la réserve des droits d’appel suspensifs conférés au Ministère Public, son placement en rétention s’en trouvant par conséquent irrégulier.
II – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 31/03/2026, reçue le 31/03/2026, [V] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à examiner de manière exhaustive la régularité de la décision de placement, viciée dès l’origine par l’irrégularité antérieure susvisée.
Qu’il sera cependant relevé que l’intéressé justifie à bon droit d’erreurs manifestes d’appréciation dans l’examen de sa situation individuelle susceptibles d’entraîner l’irrégularité de sa mesure de placement en rétention dans la mesure où :
Il justifie bel et bien d’un domicile familial stable et avéré connu de l’administration au moment du placement et du caractère disproportionné d’une mesure de rétention qui doit demeurer d’autant plus l’exception qu’il s’agit de sa première mesure d’éloignement et de placement en rétention ;Aucune menace d’importance réelle et actuelle à l’ordre public dans son comportement susceptible de générer un risque de soustraction de sa part ne peut être caractérisée en l’espèce, en l’absence de toute condamnation antérieure et à l’issue d’une procédure de garde à vue classée « 21 », en l’absence de preuves suffisantes et ce, malgré la nature des infractions initialement retenues contre lui.
III – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 01 Avril 2026, reçue le 01 Avril 2026 à 13h59, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
Sur le caractère excessif du délai de transfert au Centre de rétention postérieurement à la fin de la mesure de garde à vue :
Attendu en outre qu’il résulte notamment des dispositions de l’article L 743-12 du CESEDA que le juge peut relever d’office toute irrégularité résultant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles.
Attendu que les éléments relevés d’office par le juge doivent être soumis à la contradiction des parties en cours d’audience et que tel a été le cas en l’espèce.
Attendu que, selon les dispositions de l’article L744-4 du CESEDA, « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. »
Attendu en sus que, selon les dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Attendu que s’il est constant que les droits du retenu s’exercent au centre de rétention, le juge judiciaire doit cependant exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
Attendu en l’espèce qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [X] a reçu notification de la décision de placement en rétention le 29/03/26 à 18h30 alors qu’il se trouvait dans les locaux du commissariat de police de [Localité 4] et qu’il a été mis fin à sa mesure de garde à vue le même jour à 18h15 ; qu’il est arrivé à 20 heures 20 au centre de rétention, soit près de 2 heures plus tard et que les parties s’accordent pour indiquer qu’à cet horaire, le temps de trajet est d’environ 30 à 45 minutes selon la circulation et qu’il n’est pas donné par l’autorité administrative d’explication au caractère excessif du délai de transfert notamment afférentes aux contraintes matérielles, ce qui a inévitablement retardé l’exercice de ses droits par Monsieur [X] et lui a causé grief dans la mesure où, notamment, l’exercice de ses droits à s’alimenter et à entrer en contact avec des proches ont été différés d’autant de manière inexpliquée et, partant, indue.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur [X] justifie d’une irrégularité antérieure à son placement effectif en rétention et qu’il doit dès lors faire l’objet d’une libération immédiate, sous la réserve des droits d’appel suspensifs conférés au Ministère Public, son placement en rétention s’en trouvant de fait irrégulier pour cause de violation d’une formalité dont le caractère substantiel est manifeste, s’agissant d’un temps de privation de liberté injustifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01065 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BOR et RG 26/1066, sous le numéro RG unique N° RG 26/01065 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BOR ;
DECLARONS la procédure antérieure au placement en rétention de Monsieur [V] [X] irrégulière,
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [V] [X] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [V] [X] irrégulière compte tenu de l’existence d’une irrégularité antérieure viciant l’ensemble de la procédure et de deux erreurs manifestes d’appréciation en viciant sa légalité interne ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [V] [X] ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [L] [P] au regard de ce qui précède et pour cause d’irrégularité ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [V] [X] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [V] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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