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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 23 juin 2025, n° 23/09120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF Assurances, CPAM, Compagnie d'assurance MAAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09120 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZJX
AFFAIRE : Mme [Z] [B] (Me Patrice CHICHE )
C/ Compagnie d’assurance MAAF (Me Erick [Localité 4])
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 23 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 6]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MAAF Assurances, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°542 073 580 , dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2019, Mme [Z] [B], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation (choc arrière) impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAAF Assurances.
Un constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 22 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [Z] [B] une provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [R], laquelle, après s’être adjoint l’avis du docteur [H] en qualité de sapiteur, a déposé son rapport le 3 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 22 août 2023, Mme [Z] [B] a assigné la SA MAAF Assurances, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA MAAF Assurances à lui payer la somme de 36 669 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 2 500 euros,
— condamner la SA MAAF Assurances à payer à Mme [Z] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Patrice Chiche.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la SA MAAF Assurances demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires ses offres,
— déduire des sommes allouées la provision versée de 2 500 euros,
— débouter la requérante du surplus de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 11 mars 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
La demanderesse produit toutefois, en pièce n°6, l’état des débours définitifs d’un organisme social.
A l’issue de l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA MAAF Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [Z] [B] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 7 août 2019, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 24 mars 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles :
* du 7 au 18 août 2019,
* du 7 novembre 2019 au 4 décembre 2019 et
* du 23 juin 2020 au 6 septembre 2020,
Après consolidation
— dépenses de santé futures : 6 séances de thérapie EMDR,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% :
* du 7 août 2019 au 7 septembre 2019 et
* du 7 novembre 2019 au 7 janvier 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% :
* du 8 septembre 2019 au 6 novembre 2019 et
* du 8 janvier 2020 au 7 septembre 2020,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 5%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [Z] [B], âgée de 43 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs d’un organisme social dont il ressort qu’il a été versé au bénéfice de Mme [Z] [B] la somme de 2 054,55 euros au titre de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce dernier montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [Z] [B] communique deux notes d’honoraires établies par le docteur [F], pour des prestationS d’assistance aux examens menés par les docteurs [V] [M] et [H], d’un montant de 600 euros chacune.
Mme [Z] [B] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 200 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles :
— du 7 au 18 août 2019 (12 jours),
— du 7 novembre 2019 au 4 décembre 2019 (28 jours) et
— du 23 juin 2020 au 6 septembre 2020 (76 jours),
Mme [Z] [B], qui indique exercer le métier d’infimière libérale, ne produit aucune pièce relative à ses revenus antérieurs à 2019, année de survenance de l’accident.
Elle verse en revanche aux débats la liasse fiscale relative à ses revenus 2019, faisant état d’un bénéfice de 64 177 euros, soit un gain moyen de 175,82 euros par jour.
Sur la base de ces éléments, les parties s’accordent sur une évaluation de la perte de gains professionnels actuels à 20 219 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande indemnitaire.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [Z] [B] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 7 août 2019 au 7 septembre 2019 (32 jours) et du 7 novembre 2019 au 7 janvier 2020 (62 jours) : 94 jours x 30 euros x 0,25 = 705 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 8 septembre 2019 au 6 novembre 2019 (60 jours) et du 8 janvier 2020 au 7 septembre 2020 (244 jours) : 304 jours x 30 euros x 0,1 = 912 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture, coup de fléau cervical,
— des lésions engendrées : cervicalgies associées à des vertiges, un syndrome de stress post traumatique,
— des traitements : traitement symptomatique antalgique, anti-inflammatoire et myorelaxant, associé au port d’un collier cervical souple pendant trois semaines, séances de kinésithérapie, suivi psychiatrique avec prise d’un traitement anxiolytique et anti-dépresseur.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir la persistance de rachialgies résiduelles et d’une symptomatologie anxieuse.
Mme [Z] [B] était âgée de 43 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 580 euros du point, soit 7 900 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1 200,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 20 219,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 705,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 912,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 900,00 euros
TOTAL 35 936,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 33 436,00 euros
La SA MAAF Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [Z] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 7 août 2019.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA MAAF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Mme [Z] [B] a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. Mme [Z] [B] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La présente décision est opposable à la CPAM, régulièrement assignée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [Z] [B], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 1 200,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 20 219,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 705,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 912,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 900,00 euros
TOTAL 35 936,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 33 436,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA MAAF Assurances à payer à Mme [Z] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 33 436 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 7 août 2019, déduction faite de la provision judiciaire,
FIXE la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à 2 054,55 euros,
DÉBOUTE Mme [Z] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA MAAF Assurances aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche,
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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