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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 7 oct. 2025, n° 24/04470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/04470 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBMR
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Mme [W] [S] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
M. [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Greffier : Sébastien LESAGE
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 07 Octobre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier.
Suivant offre du 28 juin 2006, M. [U] [N] et Mme [W] [S] épouse [N] ont souscrit un prêt « Foncier I Invest » n°2713822 d’un montant de 118.000 € auprès de la SA Crédit Foncier de France, pour financer l’acquisition d’un logement neuf en l’état futur d’achèvement situé [Adresse 6] à [Localité 5]. Un avenant a été régularisé suivant offre en date du 5 mai 2016.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, les époux [N] ont assigné la SA Crédit Foncier de France devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article 1907 du code civil, des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation et R 313-1 et suivants du même code, de l’article L. 312-33 du code de la consommation, désormais codifié à l’article L. 341-34 du code de la consommation, de l’article 1147 ancien et de l’article 1231 et suivants nouveaux du code civil, afin de voir notamment constater que l’offre de prêt du 28 juin 2006 renferme une clause ayant pour objet et pour effet d’exclure de l’assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la SA Crédit Foncier de France demande au juge de la mise en état de :
— le recevoir en ses écritures et y faisant droit :
Sur les fins de non-recevoir :
— déclarer prescrites et comme telles irrecevables les actions en déchéance et en responsabilité exercées au titre de l’offre de prêt et de l’avenant de 2016,
En tout état de cause :
— condamner les époux [N] à lui régler la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner enfin aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dupont-Thieffry.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, les époux [N] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 2224 du code civil, de l’article 2232 du même code et du principe d’effectivité, de :
— débouter la société Crédit Foncier de France de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions d’incident,
— déclarer recevables leurs demandes,
— condamner la société Crédit Foncier de France à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société Crédit Foncier de France,
— condamner la société Crédit Foncier de France aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge de la mise en état se réfère expressément à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le Crédit Foncier de France soutient que les époux [N] tentent de rattacher artificiellement leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels à une demande fondée sur les clauses abusives pour échapper au caractère prescriptible de leur demande en nullité, que les demandes en déchéance du droit aux intérêts sont soumises à la prescription quinquennale et que le caractère erroné du TEG et le défaut de mention du coût total du prêt, relèvent de l’action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels soumise à la prescription quinquennale. Il fait valoir que le régime applicable aux clauses abusives ne trouve pas à s’appliquer aux clauses relatives au TEG et au coût du prêt. Le Crédit Foncier de France affirme qu’une stipulation contractuelle indiquant que les frais de la période de préfinancement ne sont pas inclus dans le coût total prévisionnel du prêt n’est pas une clause abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation. Il expose que lorsque la lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action se situe au jour de l’acceptation de l’offre et que de même, l’action en responsabilité pour manquement de la banque à son obligation de loyauté est soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce. Il soutient par ailleurs que les principes d’effectivité et d’égalité des armes sont sans fondement juridique et qu’il n’existe aucun déséquilibre dès lors que les griefs étaient décelables, à la lecture de l’offre de prêt.
Les époux [N] soutiennent que les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat sont abusives et qu’en l’espèce l’offre de prêt tend à exclure certaines composantes de la liquidation du coût du crédit, soit le coût du préfinancement, ce qui implique incontestablement un déséquilibre à leur détriment. Ils font valoir que l’action qui tend à faire échec à une clause abusive n’est donc pas soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Ils affirment que le principe d’effectivité doit conduire à écarter la prescription, pour qu’ils puissent bénéficier d’une action leur permettant de se mobiliser efficacement et qu’il convient d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci. Ils exposent également que l’égalité des armes interdit à la banque d’opposer la prescription s’agissant des irrégularités affectant la validité d’un prêt en cours d’exécution.
Il y a lieu de rappeler que la sanction pour mention d’un taux effectif global erroné ne relève pas de celle correspondant à une clause abusive, mais relève d’une action en déchéance ou nullité des intérêts.
Dès lors l’action engagée par les époux [N] qui contestent la mention apparaissant dans l’offre de prêt et indiquant s’agissant des intérêts intercalaires que « Les intérêts courent du jour de l’envoi des fonds. Les sommes versées avant le point de départ d’une période produisent à compter de leur envoi et jusqu’au dit point de départ, des intérêts calculés au taux du prêt. Ces intérêts ne sont pas compris dans le coût total prévisionnel du prêt indiqué aux conditions particulières. Ils sont exigibles à la premières échéance ou portés au débit du compte courant, si l’emprunteur a choisi cette formule. » relève donc d’une demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels qui est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Ces mentions concernant l’exclusion du coût du préfinancement dans le calcul du coût total prévisionnel ne sauraient créer un déséquilibre entre les parties, d’autant que le Crédit Foncier de France informe clairement les emprunteurs que ce coût en est exclu. Ainsi, la simple lecture de l’offre de prêt les renseignait sur l’exclusion des intérêts intercalaires. Ils pouvaient donc dès la souscription exercer une action à l’encontre de cette mention.
Par ailleurs si les demandeurs invoquent le principe d’effectivité, force est de constater qu’ils ne visent aucune disposition légale à l’appui de ce moyen, de même concernant l’égalité des armes alors même qu’il a été démontré que la simple lecture de l’offre de prêt permettait de comprendre que les intérêts intercalaires n’étaient pas repris, pour le calcul du coût total du prêt.
Il n’y a donc pas lieu de reporter le point de départ du délai de prescription quinquennale à la date du rapport d’expertise sur l’emprunt établi le 20 avril 2022, d’autant qu’il résulte des pièces produites que ce rapport qui n’est corroboré par aucun autre élément a été rédigé par un membre du cabinet de leur conseil.
L’offre de prêt a été signé le 11 juillet 2006 et l’assignation a été délivrée le 18 mars 2024, soit après l’expiration du délai de prescription quinquennal. Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes formulées par les époux [N] à l’encontre de la SA Crédit Foncier du Nord.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [N] succombant, ils seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de condamner les époux [N] à verser la somme de 2.000 € à la SA Crédit Foncier de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Déclarons irrecevables les demandes formées par M. [U] [N] et Mme [W] [S] épouse [N] à l’encontre de la SA Crédit Foncier de France ;
Condamnons M. [U] [N] et Mme [W] [S] épouse [N] aux dépens ;
Condamnons M. [U] [N] et Mme [W] [S] épouse [N] à verser la somme de 2.000 € à la SA Crédit Foncier de France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Sébastien LESAGE Claire MARCHALOT
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