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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 14 janv. 2026, n° 25/04905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04905 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KX2K
MINUTE n° : 2026/36
DATE : 14 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 5] – [Localité 10]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [I] [U] épouse [W], demeurant [Adresse 5] – [Localité 10]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 4] – [Localité 10]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Décembre 2025 puis a été prorogée au 14 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [U] épouse [W] et Monsieur [D] [W] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant dite Villa Plein Ciel, sise [Adresse 9] en bordure de l'[Adresse 5], cadastrée Section AX n°[Cadastre 6], sur la commune de [Localité 10].
Se plaignant d’un écoulement anormal des eaux pluviales depuis le fonds de Monsieur [Z] [X] situé au [Adresse 4], Madame [I] [U] épouse [W] et Monsieur [D] [W] ont obtenu par ordonnance en date du 24 décembre 2013 la désignation de Monsieur [F] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 mars 2014.
En lecture de ce rapport et suivant exploit d’huissier de justice du 19 novembre 2014, Madame [I] [U] épouse [W] et Monsieur [D] [W] ont fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales de voir remédier à l’aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales.
Par jugement du 31 janvier 2017, le tribunal judiciaire de Draguignan a principalement condamné Monsieur [Z] [X] à reconstruire à ses frais exclusifs le muret mitoyen de manière continue entre les ouvertures visibles sur les fonds numérotées 1, 6 et 7 par Monsieur [A] [F] dans son rapport du 12 août 2014, sur environ 37 mètres avec deux parpaings de hauteur sans crép1 et avec un grillage basique de couleur verte, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce, pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué, ainsi qu’à obturer définitivement le regard qu’il a bouché de manière sommaire, par une véritable dalle de 10 centimètres d’épaisseur et de 10 centimètres de débord autour de la dalle actuelle, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce, pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué.
Suivant acte authentique du 13 février 2019, les époux [X] ont vendu à Monsieur [N] [C] leur bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Exposant que Monsieur [N] [C] a réalisé des travaux d’aménagements de ses espaces verts contrevenant au dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan du 31 janvier 2017 faisant qu’à chaque épisode pluvieux la propriété des époux [W] ainsi que leur garage est inondé et suivant exploit de commissaire de justice du 25 juin 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 15 octobre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [I] [U] épouse [W] et Monsieur [D] [W] ont fait assigner Monsieur [N] [C] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 15 octobre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [N] [C] présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés, de dire qu’il sera confié les chefs de mission tels que détaillés dans ses écritures, et ce en l’état de l’absence de démonstration de l’existence effective d’inondations récurrentes imputables au fonds de Monsieur [C] ou à des travaux qu’ils auraient ou non réalisés, outre de rappeler que les frais d’expertise seront avancés par les époux [W] en qualité de demandeurs, ainsi que de voir réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [I] [U] épouse [W] et Monsieur [D] [W] versent aux débats le jugement du tribunal Judiciaire de Draguignan du 31 janvier 2017, ainsi que le rapport d’expertise non contradictoire établi en date du 6 février 2025 par Monsieur [T] [G], expert du cabinet IXI mandaté par la MATMUT en qualité de protection juridique de Madame [I] [U] épouse [W], duquel il ressort que : " Monsieur [C] est le nouveau propriétaire, à ce titre, il reprend les obligations concernant cette propriété. « Il est noté également que : » le nouveau propriétaire a réalisé de petits travaux de terrassement, talutage rendant la décision de justice non appliquée. "
Par ailleurs, Monsieur [N] [C] produit aux débats l’acte authentique du 13 février 2019 relatif à la vente établie entre Monsieur [Z] [X] en qualité de vendeur et Monsieur [N] [C] en qualité d’acquéreur.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [I] [U] épouse [W] et Monsieur [D] [W].
Il sera donné acte à Monsieur [N] [C] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission d’expertise sera ordonnée conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile et selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Il ne pourra en particulier être donné mission à l’expert de déterminer un lien de causalité entre les faits allégués et les préjudices, s’agissant d’une notion purement juridique.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, notamment le rapport d’expertise judiciaire du 12 mars 2014 et le jugement rendu le 31 janvier 2017 par le tribunal judiciaire de Draguignan, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] et [Adresse 5] sur la commune de [Localité 10],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les éventuels travaux réalisés par Monsieur [N] [C], et rechercher s’ils ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer s’ils ont aggravé l’écoulement naturel des eaux pluviales,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise amiable du cabinet IXI en date du 6 février 2025,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une catastrophe naturelle, de la survenance d’inondations lors d’épisodes pluvieux, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; indiquer si les inondations constatées proviennent du fonds [C] et/ou d’un fonds voisin eu égard à la configuration des lieux ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— indiquer dans la mesure du possible si les désordres d’inondations constatés sont les mêmes que ceux visés dans le rapport d’expertise du 12 juillet 2014 et dire si les travaux mis à la charge de Monsieur [X] dans le jugement du 31 janvier 2017 ont été réalisés ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; dans l’hypothèse où les travaux visés par le jugement du 31 janvier 2017 n’auraient pas été réalisés, préciser si ces travaux de reprise sont suffisants pour remédier aux désordres ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [I] [U] épouse [W] et Monsieur [D] [W], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les mesures conservatoires et travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [I] [U] épouse [W] et Monsieur [D] [W] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 14 AVRIL 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 14 OCTOBRE 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [N] [C] de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [I] [U] épouse [W] et Monsieur [D] [W],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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