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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 27 mai 2024, n° 22/04128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/04128 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTZB
INCIDENT
EXPERTISE – RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/04128 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTZB
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[V] [F], [Y] [F]
C/
[N] [F]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Philippe DE FREYNE
Maître [H] [I] de la SELARL [I]
2 CCC au Service des EXPERTISES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [F]
né le 02 Novembre 1959 à PREIGNAC (33210)
de nationalité Française
Lieudit “Caillivet”
33210 SAINT PIERRE DE MONS
représenté par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [Y] [F]
née le 21 Décembre 1962 à LANGON (33210)
de nationalité Française
Lieudit “Caillivet”
33210 SAINT PIERRE DE MONS
représentée par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [N] [F]
né le 15 Novembre 1957 à BEDOUS (64490)
de nationalité Française
112 route des Graves
33640 PORTETS
représenté par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[K] [F] et son épouse [A] [P] sont respectivement décédés le 18 octobre 1998 et le 21 septembre 2019 laissant pour leur succéder leur trois enfants, Mme [Y] [F], M. [V] [F] et M. [N] [F].
Reprochant à leur frère, M. [N] [F] de ne pas avoir signé un projet d’état liquidatif dressé par Maître [C] [M] le 4 janvier 2022 qui serait conforme à un accord de partage des cohéritiers en date du 19 juillet 2021, Mme [Y] [F] et M. [V] [F] l’ont fait assigner, par acte du 2 juin 2022 en partage judiciaire et homologation du projet d’état liquidatif.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [N] [F] demande au juge de la mise en état de :
— DESIGNER tel expert foncier qu’il plaira avec mission habituelle et notamment de :
• examiner les lots qui ont été attribués aux trois héritiers dans le protocole signé le 19 juillet 2021,
• examiner le plan de division organisé par le géomètre sur la base dudit protocole,
• déterminer les surfaces pour chacun des lots,
• dire si les terrains attribués aux différents héritiers et constituant leur lot sont constructibles ou inconstructibles,
• définir une valeur pour chacun des lots attribués au terme du protocole en prenant en considération les éléments spécifiques à la servitude devant être créée sur le lot attribué à [N] [T],
• apprécier la valeur du bien immobilier sis à AYDIUS (64),
• demander à l’expert de donner un avis sur le caractère équitable de la consistance des lots et de la répartition.
— JUGER que les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de partage.
— RESERVER les dépens
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [V] [F] et Mme [Y] [F] demandent au juge de la mise en état de;
— débouter M. [N] [F] de sa demande d’expertise,
— à titre infiniment subsidiaire et pour le cas où le tribunal ordonnerait l’expertise, juger que celle-ci ne pourrait être ordonnée qu’aux frais avancés de M. [N] [F],
— condamner M. [N] [F] à verser à chacun des concluants la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 8 avril 2024 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
M. [N] [F] expose que son consentement pour parvenir à l’accord du 19 juillet 2021 a été vicié par des erreurs commises dans la consistance des lots eu égard à leurs caractéristiques, qu’il s’agisse du caractère constructible ou non des lots, ce qui aurait une incidence sur la valeur des lots, ou de la possibilité de desservir le lot qui lui a été attribué par une servitude, ce qui aurait une incidence sur les coûts engendrés par celle-ci. Il souhaite voir établir les valeurs des différents lots eu égard à ces caractéristiques particulières et techniques. Il conclut que pour statuer sur la nullité du protocole de 2021 et son caractère équitable dans le cadre d’un partage, il est utile de valoriser les biens et les lots de chacun.
M. [V] [F] et Mme [Y] [F] s’opposent à la mesure d’expertise sollicitée en faisant valoir qu’elle constitue une mesure dilatoire. Ils plaident que du fait de l’attribution de 850 m² de terrain constructible sur la part de Mme [Y] [F], d’une augmentation du prix de la maison d’AYDIUS et des parts dans la maison de Saint Pey, les parts ont été rééquilibrées. Ils ajoutent que si les terrains n’ont pas été évalués, leur frère était en revanche parfaitement au courant des valeurs des maisons évaluées par des agences immobilières qu’il a choisi. Ils opposent également qu’il n’existe que des conditions au passage pour la servitude et ils contestent le devis de COLAS FRANCE.
sur ce
Compte tenu des discussions entre les parties relatives à l’incidence de la nature constructible et/ou inondable des terrains répartis dans des lots, et des contraintes pour l’exercice d’une servitude, il convient d’ordonner l’ expertise aux frais avancés de M. [N] [F], demandeur à la mesure d’instruction.
S’agissant de la servitude, il convient de demander à l’expert si la servitude de passage prévue au protocole “à constituer telle que portée sous hachuré croisé rouge” qui “s’effectuera de ouest en est” peut être mise en oeuvre, au profit de quel lot, et de donner son avis sur les aménagements nécessaires à cette servitude et leur coût.
En revanche, il n’y a pas lieu de donner mission à l’expert de donner un avis sur le caractère équitable de la consistance des lots et de la répartition.
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder M. [E] [J] – Sté GEOSAT 17 rue Thomas Edison 33600 PESSAC Tél. 05.56.78.14.33 Fax 05.67.34.17.95 Mob. 06.81.81.66.77 Mél. l.raffin@geo-sat.com
lequel aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier,
• examiner les lots qui ont été attribués aux trois héritiers dans le protocole signé le 19 juillet 2021,
• examiner le plan de division organisé par le géomètre sur la base dudit protocole relatif aux parcelles de Saint Pierre de Mons 33210,
• déterminer les surfaces pour chacun des lots,
• dire si les terrains attribués aux différents héritiers et constituant leur lot sont constructibles ou inconstructibles, et/ ou situés dans une zone inondable,
• définir une valeur pour chacun des lots attribués au terme du protocole,
• dire si la servitude de passage prévue au protocole “à constituer telle que portée sous hachuré croisé rouge” qui “s’effectuera de ouest en est” peut être mise en oeuvre, au profit de quel lot, et de donner son avis sur les aménagements nécessaires à cette servitude et leur coût,
• apprécier la valeur du bien immobilier sis à AYDIUS (64) , soit une maison individuelle lieudit Village, ledit immeuble étant cadastré section A n°250, 450, 451,452,453,477,480 , 804 et un terrain agricole, ledit immeuble étant cadastré section A n° 226,537,557,558,567,920,921
— fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige ;
— de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige,
— établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
RAPPELLE que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l’expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises.
RAPPELLE que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties.
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
INVITE l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
DIT que M. [N] [F] devra consigner la somme de 4500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DIT que faute pour M. [N] [F] d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque.
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la première chambre civile pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
RENVOIE la présente affaire à la mise en état du 28 novembre 2024 pour conclusions du demandeur après dépôt du rapport d’expertise,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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