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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er oct. 2025, n° 25/03538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/03538 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JLF
Ordonnance du : 01 Octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 26.09.2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 16.05.2025, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 22.09.2025, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [K] [L]
né le 15 Mars 1970 à [Localité 6]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 26 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 29.09.2025 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [K] [L] assisté de Maître Meggane BONATO, avocat de permanence,
Attendu que le Conseil de Monsieur [K] [L] soulève oralement des irrégularités quant à la procédure d’hospitalisation sans consentement de son client, relatives d’une part à la compétence de l’auteur de la requête et d’autre part quant à l’absence de notification des décisions du Préfet, les certificats médicaux joints ne faisant pas état de circonstances insurmontables permettant de justifier cette absence de notification ;
— S’agissant de la délégation de signature :
Attendu qu’il est transmis au cours du délibéré l’arrêté préfectoral n°69-2025-01-14-00002 portant délégation de signature de Madame [J] [U], Directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes qui dans son article 2 stipule qu’en cas d’absence, délégation de signature est donnée :
— a : …/…,
— b : pour les décisions et documents relevant des domaines d’activité précisés dans l’article 1er – 1 du présent arrêté, à Monsieur [A] [V], directeur de la délégation départementale du Rhône et de la Métropole de [Localité 5] et en cas d’absence ou d’empêchement, à Madame [B] [C], directrice adjointe de la délégation départementale du Rhône et de la Métropole de [Localité 5],
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur [A] [V] et de Madame [B] [C], délégation de signature est donnée à :
— Monsieur [O] [H] [W], chef de service de soins sans consentement ;
…/…;
Attendu, qu’il est justifié, en l’espèce, de la délégation de signature du signataire de la requête ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté ;
— S’agissant de l’absence de notification des décisions du Préfet
Attendu que l’article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état ;
Attendu qu’en outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible » ;
Attendu en l’espèce qu’il est établi par les pièces jointes à la procédure qu’à compter du 13 mai 2025, Monsieur [K] [L] a bénéficié d’un programme de soins psychiatriques, ce programme étant établi sur la base des constatations médicales et recueil de l’avis du patient, ce qui permet d’établir en l’état que ce dernier a bien été informé de la décision de voir évoluer sa prise en charge dans un cadre et selon des modalités différentes qu’une hospitalisation complète ;
Attendu toutefois, que le certificat médical du Docteur [A] [D] du 22 septembre 2025 a justifié l’arrêté du 22 septembre 2025 portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques ; que s’il n’est pas justifié d’une notification de ses droits, cette absence de notification se déduit de la lecture du certificat médical qui fait état : “En fin de semaine, ayant consommé du cannabis et probablement des drogues dures qu’il nomme le crack, son état de santé a changé avec délire de persécution marqué et à mécanisme interprétatif, des propos incohérents et des menaces envers les soignants. Dans ce contexte, il ne peut pas réintégrer ce jour son lieu d’hébergement Le Patio que nous contactons” ; l’état de santé de Monsieur [K] [L] faisant obstacle à toute notification ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [D], médecin de l’établissement, en date du 22.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [L] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique en 1er ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés ;
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [K] [L] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 01 Octobre 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
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