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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 9 oct. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [ Localité 5 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJ6W
Minute JCP n° 417/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [M], munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [Z] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 26 juin 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le au demandeur (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [Z] [X]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 27 décembre 2016, [Localité 5] HABITAT TERRITOIRE Office Public de l’Habitat devenu la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT a consenti à Monsieur [Z] [X] [P] un bail d’habitation sur un logement situé logement n°21 – entrée n°1 – étage n°5 sis [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 264,36 euros ainsi que 36,38 euros pour les charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT a fait signifier à Monsieur [Z] [X] [P] le 25 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 158,93 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025 remis à sa personne, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [X] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 juin 2025.
En demande, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT a renoncé à ses demandes aux fins de résiliation du bail et d’expulsion et a repris les autres demandes de son assignation. Elle demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé sous bénéfice de l’exécution provisoire de, notamment :
Condamner Monsieur [Z] [X] [P] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 44,60 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges suivant décompte arrêté à la date du 23 juin 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ; Condamner le défendeur à payer au demandeur une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [Z] [X] [P] en tous les frais et dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024 et de la présente assignation, au terme de l’article 696 du code de procédure civile.
La société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT fait valoir à l’audience que le défendeur a repris le paiement du loyer et quasiment soldé sa dette locative.
En défense, Monsieur [Z] [X] [P], quoique régulièrement assigné, n’était ni présent ni représenté, sans avoir fait connaître les motifs de son absence.
L’affaire était mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a par la suite été prorogé au 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur les demandes principales :
En l’espèce, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT n’ayant pas soutenu ses demandes en constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et aux fins d’expulsion, il n’y a pas lieu à statuer.
Sur le montant de l’arriéré locatif:
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
La société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT produit un décompte actualisé au 23 juin 2025 aux termes duquel Monsieur [Z] [X] [P] lui doit la somme de 44,60 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance d’avril 2025.
En conséquence, Monsieur [Z] [X] [P] sera condamné, à titre provisionnel, à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT la somme de 44,60 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision:
Sur les dépens:
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance ayant été initiée en raison de la dette locative de Monsieur [Z] [H] [P], le bienfondé n’en étant pas contestable, il convient de mettre les dépens à la charge du défendeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [H] [P], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT la somme de 250 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité.
Sur l’exécution provisoire:
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline GUETAZ, vice-présidente chargée des fonctions juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [Z] [X] [P] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT la somme de 44,60 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance du mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [X] [P] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [X] [P] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024, de l’assignation en référé du 27 février 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 28 février 2025 ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 09 octobre 2025, la minute étant signée par Madame GUETAZ, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière.
La greffière La vice-présidente
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