Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 déc. 2025, n° 21/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04828 du 18 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00474 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YOGO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
G.I.E. [13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [C] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 17 février 2021, le G.I.E. [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable ([8]) de la [6], ci-après désignée la Caisse, saisie le 25 septembre 2020 confirmant l’opposabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [L] [N], son salarié, à la suite de l’accident du travail du 10 décembre 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions datées du 6 octobre 2021 présentées par écrit conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société [13], représentée par Me [O], demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
A titre principal,
— juger inopposable à la société [13] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] au titre de son accident pour non-respect de la transmission par la [8], et partant, du contradictoire par la caisse, du rapport médical à son médecin conseil concernant Monsieur [L] [N] au visa de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale.,
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces, afin de pouvoir débattre de l’imputabilité à l’accident du travail du 10 décembre 2019 des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [N],
Au soutien de ses prétentions, la société [13] fait valoir à titre principal que la caisse ne produit pas le rapport de la [8]. Elle en déduit que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins au motif qu’elle ne prouve pas l’imputabilité des symptômes et des soins ainsi que cela est contesté par la note de son médecin conseil. Elle considère qu’à défaut de production du rapport de la [8], ces arrêts doivent lui être déclarés inopposables. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
Par voie de conclusions oralement soutenues par un inspecteur juridique habilité, la [11] sollicite du tribunal de :
— débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer opposable l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [N],
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré, correspondant à la période allant du certificat médical initial -et prescrivant un arrêt de travail- à la date de guérison. Elle ajoute qu’il ne lui incombe aucunement de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins en versant aux débats l’intégralité des arrêts de travail de l’assuré. Elle considère que l’employeur ne démontre nullement l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de sorte qu’en l’absence d’un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère, la demande d’expertise doit être rejetée et les arrêts et soins déclarés opposables à la société [13], la production du rapport de la [8] étant impossible du fait d’une décision implicité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen du non-respect de la transmission du rapport de la [8], et partant, du contradictoire
A cet égard, il résulte des articles L.142-6, R.142-8-3 alinéa 1er, et R.142-1-A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
L’article R.142-1-A prévoit que « Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Il est constant cependant que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code.
La présente procédure démontre précisément que la société [13] a pu avoir accès au juge, et que dès lors la garantie du principe du contradictoire est assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction sollicitée par une partie, sans qu’il soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation de l’équilibre des droits de la défense.
En conséquence, le moyen d’inopposabilité soulevé de la société [13] sera rejetée.
Sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail et sur la demande d’expertise
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Enfin, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En l’espèce, la [9] verse aux débats le certificat médical initial et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au le certificat médical final.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail, étant relevé que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical.
En outre, l’employeur n’était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié puisque :
— d’une part, en application de l’article L.411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l’envoi du certificat médical et l’employeur connaît ainsi la durée de l’arrêt de travail ;
— d’autre part, en application de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estime utile ;
— enfin, au titre de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
Le tribunal n’a pas l’obligation d’ordonner une expertise chaque fois que l’employeur le demande ou allègue un différend. Il ne peut le faire que dans les cas où il s’estime insuffisamment informé.
Il est constant que la seule durée des arrêts de travail ne constitue pas un commencement de preuve de l’absence d’imputabilité desdits arrêts de travail au sinistre initial ni même d’une cause étrangère.
En l’espèce, la société [13] n’apportant aucun commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, la note de son médecin conseil ne faisant qu’émettre des doutes sur la bases de généralités, il convient de la débouter de sa demande d’expertise.
Il s’ensuit que la décision de la [11] de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [L] [N] est opposable à la société [13].
Sur les dépens
La société [13], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable au G.I.E. [13] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [5] suite à l’accident du travail le 10 décembre 2019 dont a été victime Monsieur [L] [N] ;
DÉBOUTE le G.I.E. [13] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge du G.I.E. [13] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Adresses ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Cause grave ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Livraison ·
- Expertise ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Prétention ·
- Juge ·
- Motif légitime
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Adresses ·
- Acheteur ·
- Préjudice moral ·
- Éleveur ·
- Prix
- Commission de surendettement ·
- Trading ·
- Surendettement des particuliers ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Europe ·
- Royaume-uni ·
- Square
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Signification ·
- Cabinet ·
- L'etat ·
- Italie
- Fermages ·
- Mise en demeure ·
- Bail à ferme ·
- Facture ·
- Résiliation du bail ·
- Station d'épuration ·
- Non-paiement ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Délégation de signature ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- État ·
- Avis ·
- Notification des décisions ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Tourisme ·
- Voyageur ·
- Sociétés ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Résolution du contrat ·
- Prestation ·
- Remboursement ·
- Enrichissement injustifié ·
- Exécution
- Lot ·
- Expertise ·
- Servitude ·
- Protocole ·
- Mise en état ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Valeur ·
- Héritier
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.