Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 392/25JCP
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CO72
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Entre :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me LEFEVRE Christelle, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] ([Localité 7])
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. .PLENT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 12 Juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 11/07/25 à Me LEFEVRE et à Mrs [O]
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CO72 – jugement du 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 novembre 2018, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [U] [O] un prêt étudiant d’un montant de 40 000 euros remboursable par 72 mensualités de 616,52 euros (hors assurance), au taux d’intérêts nominal de 1,5 %.
Par acte séparé du même jour, Monsieur [D] [O] s’est porté caution solidaire et indivisible de Monsieur [U] [O].
Monsieur [U] [O] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la SA BNP PARIBAS l’a mis en demeure par lettre recommandée du 6 février 2023 avec accusé de réception, d’avoir à régler la somme de 702,09 euros. Par nouvelle lettre recommandée du 9 aout 2024, la demanderesse a mis Monsieur [U] [O] en demeure d’avoir à régler la somme de 42 404,35 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 aout 2024, Monsieur [D] [O] a été mis en demeure de régler la somme totale de 47 726,17 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [U] [O] et Monsieur [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins de constater la déchéance du terme, et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat, de condamner les défendeurs à lui payer solidairement la somme principale de 46 779,90 euros, avec intérêts au taux de 1,49 % à compter de la mise en demeure et la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après un premier renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la SA BNP PARIBAS s’est défendue de toute irrégularité. Elle maintient ses demandes dans les termes de son assignation, précisant qu’un règlement de 800 euros était intervenu.
Assignés selon actes remis à étude, Monsieur [U] [O] et Monsieur [D] [O] ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande
Au terme des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse, ainsi que du tableau d’amortissement initial et du tableau d’amortissement établi, que la première échéance impayée et non régularisée est celle qui devait intervenir le 4 janvier 2023.
L’acte de saisine de la présente juridiction ayant été délivré le 2 janvier 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, la demande est recevable.
Sur la demande principale en paiement
— Sur la régularité du contrat
En application des articles L312-12, L341-1, L312-14, L312-16, L341-2, L312-21, L312-29 et L341-4 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue dès lors que le créancier ne peut produire à l’appui de sa demande à l’égard du débiteur les éléments suivants : le bordereau de rétractation, la fiche d’information précontractuelle, le justificatif de la consultation du FICP préalable à l’octroi du crédit, les justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et la notice d’assurance.
Au surplus, s’agissant d’un crédit renouvelable, le créancier doit justifier de l’envoi de la lettre de renouvellement annuel, après consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité du débiteur tous les trois ans.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit au soutien de sa demande le contrat de prêt du 26 novembre 2018, le tableau d’amortissement, le bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles, l’historique de compte, la notice d’assurance, la fiche de dialogue et la justification de la consultation du FICP effectuée le 5 décembre 2018.
Néanmoins, aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Or, la fiche produite aux débats émane du seul emprunteur, est postérieure au jour de l’édition de l’offre de crédit et ne mentionne pas le résultat de la consultation. Ce document ne peut donc suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L. 312-16 susvisé.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts. Il est également déchu des frais, commissions et autres accessoires en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation. Il sera également déchu de son droit aux intérêts au taux légal, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, le créancier a sollicité paiement de la somme de 702,09 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt, par lettre du 6 février 2023. Par conséquent, à défaut de règlement par le débiteur, la déchéance du terme est acquise au 22 février 2023.
— Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine
En l’espèce, Il ressort de l’historique de compte que le capital emprunté s’élève à la somme de 40 000 euros et que le montant des règlements effectués s’élève à la somme de 1 472 euro ((14 x 48) + 800).
Dès lors le capital restant dû s’élève à la somme de 38 528 euros, Monsieur [U] [O] étant condamné au paiement de celle-ci à l’endroit de la SA BNP PARIBAS.
Monsieur [D] [O] sera condamné solidairement avec Monsieur [U] [O] au paiement de cette somme, en vertu de l’action de cautionnement du 26 novembre 2018.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire droit à la demande de la SA BNP PARIBAS, contrainte d’agir en justice afin de faire valoir ses droits, Monsieur [U] [O] et Monsieur [D] [O] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [O] et Monsieur [D] [O] seront condamné in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la SA BNP PARIBAS recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Constate l’acquisition de la déchéance du terme au 22 février 2023 ;
Condamne solidairement Monsieur [U] [O] et Monsieur [D] [O] à payer la SA BNP PARIBAS la somme de 38 528 euros ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [O] et Monsieur [D] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [O] et Monsieur [D] [O] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fermages ·
- Mise en demeure ·
- Bail à ferme ·
- Facture ·
- Résiliation du bail ·
- Station d'épuration ·
- Non-paiement ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Délégation de signature ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- État ·
- Avis ·
- Notification des décisions ·
- Absence
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Adresses ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Cause grave ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Livraison ·
- Expertise ·
- Préjudice
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Prétention ·
- Juge ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Expertise ·
- Servitude ·
- Protocole ·
- Mise en état ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Valeur ·
- Héritier
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Capital
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Signification ·
- Cabinet ·
- L'etat ·
- Italie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Certificat ·
- Recours
- Associations ·
- Tourisme ·
- Voyageur ·
- Sociétés ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Résolution du contrat ·
- Prestation ·
- Remboursement ·
- Enrichissement injustifié ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.