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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 10 juil. 2025, n° 25/02255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
10 Juillet 2025
RG N° RG 25/02255 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMJN
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [Z] [C] [N]
C/
Madame [I] [Y] épouse [T]
Monsieur [E] [M] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Z] [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie FEDER, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIES DÉFENDERESSES
Madame [I] [Y] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [E] [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
tous deux représentés par Maître Marie-Noël LYON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Olivier TAMAIN, avocat plaidant au Barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL,
Assistée de : Madame CADRAN,
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 02 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 4 avril 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [Z] [C] [N], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à SARCELLES (95200), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 11 septembre 2024 à la requête de Mme [I] [Y] épouse [T] et M. [E] [T].
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juin 2025.
A l’audience, Mme [Z] [C] [N], assistée de son conseil, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, sa situation de chômage, ses trois enfants mineurs à charge, le non-paiement des pensions alimentaires par son ex-époux et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir que le loyer courant est réglé ainsi qu’une somme de 200 euros par mois pour l’apurement de la dette.
Mme [I] [Y] épouse [T] et M. [E] [T], représentés par leur avocat qui développe oralement ses conclusions visées à l’audience, s’opposent à l’octroi de délais. Ils actualisent la dette à la somme de 21 583,80 euros et réclament 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que les impayés de loyers ont commencé en juillet 2023, que la dette a fortement augmenté et que l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée. Ils allèguent de la mauvaise foi de l’intéressée et du fait qu’elle ne justifie pas avoir réalisé des démarches concrètes en vue de son logement ou alors très tardivement. Ils soutiennent qu’elle a déjà bénéficié de larges délais de fait et qu’elle ne peut se maintenir dans les lieux de façon pérenne. Enfin, ils exposent qu’ils se trouvent dans une situation financière difficile car ils doivent assumer les charges liées au logement sans percevoir les loyers et qu’ils ont dû faire face à une procédure de saisie immobilière.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 12 août 2024 par le tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté à compter du 23 novembre 2023 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail
— ordonné l’expulsion de Mme [Z] [C] [N] et M. [D] [B] [U], à défaut de départ volontaire,
— condamné solidairement Mme [Z] [C] [N] et M. [D] [B] [U] à payer la somme 10 084 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 11 septembre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal de vérification d’occupation des lieux a été dressé le 28 novembre 2024. Le concours de la force publique a été requis le 06 décembre 2024 et accordé à compter du 1er avril 2025.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [Z] [C] [N] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [Z] [C] [N] est divorcée depuis le 19 décembre 2023 et a trois enfants mineurs à charge en garde alternée. La part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 300 euros. Elle a déposé une requête devant le juge aux affaires familiales afin de faire modifier les modalités relatives au droit de visite et d’hébergement ainsi qu’un montant de la pension alimentaire.
Elle dispose de revenus mensuels de 1978 euros, correspondant aux prestations versées par la CAF, dont 614 euros d’allocation logement.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 20 830 euros au 19 mai 2025, outre 1 603,80 euros de frais de procédure. Selon les décomptes, il apparait un paiement régulier de 200 euros chaque mois depuis janvier 2025 correspondant à l’échéancier mis en place avec le commissaire de justice ainsi que le versement mensuel de l’allocation logement d’un montant de 614 euros. La demanderesse justifie également avoir réalisé un virement de 260 euros le 1er avril 2025, de 875 euros le 26 mars 2025 et de 2 508 euros le 28 mai 2025. Ainsi, la dette a doublé depuis le jugement d’expulsion et l’indemnité d’occupation courante de 1 450 euros est partiellement réglée.
Mme [Z] [C] [N] indique avoir réalisé des démarches de relogement. Elle justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 10 février 2025 et avoir adressé à la commission de médiation DALO du Val d’Oise un recours en vue d’une offre de logement qui a été reçu le 29 mars 2025. Elle également effectué des recherches dans le parc privé sur les sites internet de CENTURY 21 le 29 mai 2025, de CABINET SABIMO et sur les réseaux sociaux.
Les époux [T] mentionnent les difficultés générées par cette situation, notamment la procédure de saisie immobilière à laquelle ils ont été confrontés, un commandement de payer valant saisie immobilière leur ayant été délivré le 12 février 2024, ce dont ils justifient.
La situation personnelle de Mme [Z] [C] [N], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment des propriétaire légitimes. Il ne peut en effet être imposé aux bailleurs l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation, mettant en péril leur propre situation.
Par ailleurs, Mme [Z] [C] [N] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. En effet, si elle a réalisé des démarches, celle-ci s’avèrent particulièrement récentes et elle ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. Enfin, si les paiements ont repris à hauteur de 200 euros par mois, ses ressources ne lui permettent pas de s’acquitter du loyer courant et cette situation ne peut perdurer plus longtemps, d’autant qu’elle a déjà bénéficié de larges délais de fait, les impayés ayant débuté en juillet 2023.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Mme [Z] [C] [N], partie perdante, supportera les dépens étant précisé qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie, et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par Mme [I] [Y] épouse [T] et M. [E] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [Z] [C] [N] pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 3] à [Localité 7] ;
Condamne Mme [Z] [C] [N] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie ;
Condamne Mme [Z] [C] [N] à payer à Mme [I] [Y] épouse [T] et M. [E] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Fait à [Localité 6], le 10 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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