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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 févr. 2026, n° 25/06811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06811 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2CX
MINUTE n° : 2026/109
DATE : 18 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Madame [N] [I], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représentées par Me François-xavier KOZAN, avocat au barreau de [Localité 2]
DEFENDEURS
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Me Matthieu BONAMICO, avocat au barreau de [Localité 2]
Monsieur [Q] [W], demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
représenté par Me Valérie MARTIN-PORTALIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Février 2026 puis a été prorogée au 18 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me François-xavier KOZAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Matthieu BONAMICO
Me François-xavier KOZAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un acte reçu le 16 juin 2022 par Maître [K] [G], notaire associé à [Localité 4], Madame [N] [I] et Monsieur [S] [T] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 1], à [Localité 5], cadastré section D, n° [Cadastre 1].
Aux termes d’un acte reçu le 26 septembre 2024 établi par Maître [O] [L], notaire associé à [Localité 4], Monsieur [F] [R] a acquis de Monsieur [Q] [W] deux parcelles de terre voisines, sises [Adresse 4], à [Localité 1], cadastrées section D n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Exposant que lors des épisodes pluvieux, la propriété D n°[Cadastre 1] serait systématiquement inondée par des torrents d’eau ruisselant depuis les parcelles du fonds voisin D n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] par des cheminements d’eau qui auraient été volontairement et artificiellement créés et suivant exploits de commissaire de justice du 11 septembre 2025, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 3 décembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [N] [I] et Monsieur [S] [T] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [F] [R] et Monsieur [Q] [W] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 3 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [F] [R] présente ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions, outre de voir réserver les dépens.
A l’audience du 3 décembre 2025 Monsieur [Q] [W] formule oralement ses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [N] [I] et Monsieur [S] [T] versent aux débats un procès-verbal de constat établi en date du 19 juillet 2024 par Maître [B] [E], commissaire de justice associé au sein de la SCP [E] ET VERNANGE, à [Localité 2], duquel il ressort la présence des désordres suivants : " en limite Sud, […] un éboulement important, des pierres de parement côté maison, des graviers servant au drainage ainsi qu’une partie des pierres de soutènement situées à l’arrière de la constitution du mur en pierre sèches. L’éboulement se fait sur environ 3 m de longueur. Le mur présente un ventre important. « Il est indiqué également que » sur le fonds voisin […] des déchets de chantier, gravats, blocs de béton, clôtures en métal, bois etc… sont amassés sur près de 40 m de longueur, 3 m de largeur et 1,80 m de hauteur. Ils viennent en partie obstruer le ru de collecte des eaux de pluies. Depuis ce point de vue, l’immeuble et le fond voisins sont surélevés d’environ 1m à 1,50 m par rapport au fonds voisin. “
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [N] [I] et Monsieur [S] [T].
Il sera donné acte à Monsieur [F] [R] et Monsieur [Q] [W] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, des mesures de constatation et consultation ne paraissant pas suffisantes au vu de l’importance des vérifications techniques à effectuer, et selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 1], à [Localité 1],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire lesdits parcelles litigieuses y compris l’état du mur de soutènement, de la piscine, des terrasses et espaces verts, des murs périphériques de la maison et les annexes,
— vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 juillet 2024,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent de cheminement existant qui convergent depuis les parcelles D[Cadastre 2] et D [Cadastre 3] vers la parcelle D [Cadastre 1], d’une erreur de conception, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [N] [I] et Monsieur [S] [T], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [N] [I] et Monsieur [S] [T] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 18 JUIN 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 18 SEPTEMBRE 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [F] [R] et Monsieur [Q] [W] de leurs protestations et réserves ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [N] [I] et Monsieur [S] [T],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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