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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 21/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /4
N° RG 21/01139 – N° Portalis DB3T-W-B7F-TA4A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
______________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/01139 – N° Portalis DB3T-W-B7F-TA4A
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties.
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat. ______________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
[K] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline Gorthych, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1160
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 6]
représentée par Mme[V] [X], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [H] [P], assesseure du collège salarié
Mme [G] [T], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 18 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [7], M. [K] [O], exerçant les fonctions de mécanicien automobile, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 12 mars 2021 pour une « hypoacousie bilatérale », à laquelle était jointe un certificat médical initial du 5 août 2021 du docteur [D] constatant une « hypoacousie bilatérale, mécanicien poids-lourds, exposition au bruit chronique ».
Le médecin-conseil de la caisse a considéré que cette affection pouvait entrer dans le champ d’application du tableau n°42 A des maladies professionnelles au titre d’un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible mais que la condition médicale réglementaire n’était pas satisfaite l’intéressé présentant un déficit inférieur à 35 db sur la meilleure oreille.
Le 28 mai 2021, la [2] a informé l’intéressé que la maladie déclarée inscrite dans le tableau n°42 des maladies professionnelles n’était pas reconnue au motif que le déficit n’était pas inférieur à 35 dB sur la meilleure oreille.
Le 28 juillet 2021, M. [O] a saisi la commission de recours amiable pour contester ce refus de prise en charge. Par décision prise lors de sa séance du 15 novembre 2021, sa requête a été rejetée.
Par requête du 1er décembre 2021, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa demande. Ce recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 21/1139.
Par requête du 11 février 2022, M. [O] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux mêmes fins. Ce recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 22/144.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 31 août 2024 puis à celle du 6 février 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [O] a demandé au tribunal de dire que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à titre subsidiaire, d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces, de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et en tout état de cause, de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] a demandé au tribunal de déclarer irrecevable le recours formé par M. [O] pour forclusion. À titre subsidiaire, elle lui a demandé de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la jonction
Compte tenu de l’identité des recours, le tribunal en ordonne la jonction.
Sur l’irrecevabilité de la demande
La caisse soutient que le requérant n’est pas recevable en son recours en ce qu’il aurait saisi la commission de recours amiable le 2 août 2021, soit au-delà du délai réglementaire de deux mois.
Le requérant répond que son recours est recevable puisqu’il a saisi la commission de recours amiable le 28 juillet 2021, soit dans le délai de deux mois de la notification et que la caisse se trompe lorsqu’ elle prend en compte la date de réception du recours et non la date d’expédition.
Selon l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ces délais sont opposables qu’à la condition d’avoir était mentionnés, ainsi que les voie de recours, dans la notification de la décision contestée, ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la caisse a notifié à l’assuré social sa décision de refus de prise en charge par lettre recommandée du 28 mai 2021 dont l’accusé de réception a été signé le 1er juin 2021 par M. [O]. Cette notification précise qu’il peut contester cette décision auprès de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier devant la commission de recours amiable.
M. [O] a communiqué l’accusé de réception de sa la lettre de saisine de la commission de recours amiable qui établit qu’elle a été adressée en juillet 2021.
Il justifie ainsi avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai réglementaire de deux mois.
En conséquence, le recours est recevable.
Sur la demande de reconnaissance du professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Le tableau n°42 des maladies professionnelles précise que l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
En l’espèce, M. [O] a déclaré le 12 mars 2021 une maladie professionnelle en produisant un certificat médical du 5 mars 2021 faisant état d’une hypoacousie bilatérale. L’audiogramme présenté a été réalisé le 8 mars 2021
La lecture de l’audiogramme présenté à la caisse au soutien de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle permet de constater que la perte auditive ne répond pas au déficit requis.
M. [O] n’apporte aucun élément d’ordre médical pour contester l’analyse de l’audiogramme telle qu’opérée par le médecin-conseil de la caisse.
Dès lors, c’est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°42.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut être saisi puisque s’il s’agit d’une maladie figurant dans un tableau des maladies professionnelles, la condition médicale n’est pas satisfaite, le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle ne peut être saisi que si le délai de prise en charge est dépassé, que si la durée d’exposition au risque n’est pas établie et encore que si les travaux réalisés ne figurent pas sur la liste limitative prévue dans le tableau des maladies professionnelles. Le tribunal rejette la demande d’expertise qui n’apparaît ni utile ni nécessaire au regard des éléments produits, telle mesure ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration preuve.
Sur les demandes accessoires
M. [O], qui succombe en sa demande, est tenu aux dépens.
Il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Ordonne la jonction des recours instruits sous le numéro de répertoire général 21/1139 et 22/144 ;
— Déclare recevable le recours de M. [O] à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 5 mars 2021 pour hypoacousie bilatérale ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute M. [O] de ses demandes ;
— Déboute M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [O] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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