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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 25 févr. 2025, n° 24/03097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ BNP |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03097 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILUE
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [H] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé par voie électronique le 18 mars 2022, Monsieur [H] [Z] a souscrit une offre de crédit personnel amortissable d’un montant de 6500 euros et remboursable en 60 échéances au taux débiteur fixe de 4,82% l’an, proposée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par la voie de son conseil, a adressé une mise en demeure à Monsieur [Z] de régler les échéances impayées à hauteur de 1127,66 € sous quinze jours. Il était précisé qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat sera acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir :
— à titre principal, constater et à défaut prononcer la déchéance du terme, et condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 6657,26 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 11 mars 2024, date de déchéance du terme, jusqu’au jour du parfait règlement,
— à titre subsidiaire,
condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 6657,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, date de déchéance du terme, jusqu’au jour du parfait règlement,constater que la majoration de l’intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l’intérêt au taux légal est de la compétence exclusive du Juge de l’exécution,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [H] [Z] à lui payer la somme de 6500 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l’offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d’enrichissement sans cause,
— à titre très infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [H] [Z] à lui payer la somme de 1127,66 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 29 janvier 2024 outre les mensualités échues depuis cette date et celle du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 122,13 euros,
Ainsi qu’en tout état de cause :
— ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [Z],
— condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 10 décembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [Z], régulièrement cité, n’était ni comparant, ni représenté.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du contrat de crédit :
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une offre de crédit signée le 18 mars 2022, laquelle ne souffre d’aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu’elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie également avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [Z] le 26 février 2024 en suite d’impayés répétés des mensualités, ainsi qu’un courrier de déchéance du terme en date du 11 mars 2024.
La défaillance de Monsieur [Z] est caractérisée, selon l’historique produit, à compter du mois d’octobre 2022, date du premier incident de paiement non régularisé.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 6247,66 euros.
Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 28 septembre 2023, des intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale à hauteur de 1 euro, cette somme apparaissant davantage raisonnable que celle sollicitée et qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Enfin, la capitalisation est exclue par les dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu. Elle ne saurait donc être appliquée en l’espèce.
Sur les autres demandes :
Monsieur [H] [Z] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [H] [Z] conclu le 18 mars 2022;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
— la somme de 6247,66 euros portant intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 11 mars 2024 ;
— la somme de 1 euro outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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