Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 16 avr. 2026, n° 25/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/01411 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHAT
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Avril 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[J] [P] [C]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19/21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [P] [C], demeurant 188 rue des Patriotes – Etage 2 – appartement 3 – 59150 WATTRELOS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
M. [G] [N], Mme [M] [N] et M. [S] [T] ont donné à bail à M. [J] [P] [C] un logement situé au 188 rue des patriotes appartement 3 à Wattrelos par contrat du 9 septembre 2022, pour un loyer mensuel de 550 euros.
Par contrat en date du 7 septembre 2022, la Sas Action logement services s’est portée caution du locataire dans le cadre d’un dispositif Visale.
Des loyers étant demeurés impayés, la Sas Action logement services a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 septembre 2024 portant sur un montant en principal de 2 750 euros.
Par acte en date du 17 janvier 2025, la Sas Action logement services a fait assigner M. [J] [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
• ordonner l’expulsion de M. [J] [P] [C] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
• condamner M. [J] [P] [C] à lui payer la somme de 5 174,13 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 sur la somme de 2 750 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
• condamner M. [J] [P] [C] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
• condamner M. [J] [P] [C] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. [J] [P] [C] aux dépens ;
• dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience, la Sas Action logement services maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 10 124,13 euros à la date du 23 septembre 2025.
M. [J] [P] [C], assigné à étude, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 21 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Sas Action logement services justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 9 septembre 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 septembre 2024, pour la somme en principal de 2 750 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 24 novembre 2024.
L’expulsion de M. [J] [P] [C] et celle de tout occupant de son chef sera en conséquence ordonnée.
Sur les demandes de condamnations
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
La Sas Action logement services demande la condamnation du locataire à lui payer la dette qu’elle actualise. Toutefois, elle ne s’est pas réservé la possibilité d’actualiser sa dette dans son assignation et ne justifie pas avoir porté à la connaissance du locataire la dette actualisée qu’elle allègue par l’envoi d’un simple courriel.
La Sas Action logement services produit au soutien de son assignation un décompte du 18 décembre 2024 non critiqué dont il ressort que la dette locative s’élève à la somme de 5 347,76 euros (échéance de décembre 2024 incluse).
Elle produit encore une quittance subrogative récapitulative n°8 du 3 décembre 2024 dont il ressort qu’elle est subrogée dans les droits des bailleurs pour la somme de 4 624,13 euros (échéance de novembre 2024 incluse). Elle ne produit donc pas de quittance subrogative pour l’échéance de décembre 2024.
En conséquence, M. [P] [C] sera condamné à payer à la Sas Action logement services la somme de 4 624,13 euros (échéance du mois de novembre 2024 incluse) avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 750 euros à compter du 24 septembre 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il sera également condamné à payer à la Sas Action logement services une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux sur présentation d’une quittance subrogative. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [P] [C] perd son procès et sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la Sas Action logement services la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [J] [P] [C] sera condamné à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 septembre 2022 entre M. [G] [N], Mme [M] [N] et M. [S] [T], d’une part, et M. [J] [P] [C], d’autre part, concernant le logement situé au 188 rue des patriotes appartement 3 à Wattrelos sont réunies à la date du 24 novembre 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [J] [P] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [J] [P] [C] à payer à Sas Action logement services la somme de 4 624,13 euros (échéance du mois de novembre 2024 incluse) avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 750 euros à compter du 24 septembre 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE M. [J] [P] [C] à payer à la Sas Action logement services une indemnité mensuelle d’occupation sur présentation d’une quittance subrogative d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [J] [P] [C] à payer à la Sas Action logement services une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [P] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 16 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Atlantique ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Indemnité
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Effets ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- République ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Action en revendication ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Possession ·
- Cession ·
- Exécution
- Dette ·
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Solde ·
- Indemnité de résiliation ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Taux d'intérêt ·
- Condamnation ·
- Exécution
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Remise ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Assainissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Courtier ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Régie ·
- Contrats ·
- Responsabilité ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection
- Casque ·
- Faute inexcusable ·
- Assistance ·
- Employeur ·
- Mutuelle ·
- Victime ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Formule exécutoire ·
- Copie ·
- Médiation
- Fonds commun ·
- Clause ·
- Société générale ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Résiliation ·
- Remboursement ·
- Contrat de prêt ·
- Créance ·
- Intérêt
- Mauvaise foi ·
- Traitement ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Rétablissement personnel ·
- Bénéfice ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.