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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26/00097
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F2X5
du 17 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me CANDAU
Copies à Me LABAT, service des expertises
le 17 FEVRIER 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 17 Février 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], Faisant fonction, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile CANDAU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 59
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile CANDAU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 59
ET :
S.C.I. NEDJA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 124
A l’audience du 27 Janvier 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [N] [G] et Mme. [Y] [S] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1], cadastrée section AI [Cadastre 1]. La SCI NEDJA a fait construire dans le courant de l’été 2023, une piscine, avec système de filtration et pompe à chaleur dans un local technique sur sa parcelle section Al [Cadastre 2], sise [Adresse 2], jouxtant la propriété de M. [G] et MME [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025. Monsieur [N] [G] et Madame [Y] [S] ont fait assigner la SCI NEDJA devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé.
Par conclusions notifiées le 27/01/26, ils sollicitent de :
— condamner la SCI NEDJA à faire réaliser les travaux sous contrôle d’un maître d’œuvre, afin de faire cesser les nuisances sonores et vibratoire générées par l’installation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’en justifier par la présentation de factures ;
— condamner la SCI NEDJA à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire
lls soutiennent que :
— depuis l’installation du local technique pour la piscine, par la SCI NEDJA, ils subissent un bruit incessant
— la SCI NEDJA a installé fin décembre 2023, des tapis anti-vibrations puis courant juillet /août 2024, elle a isolé le mur séparatif et mis en place des blocs anti-vibration cependant les nuisances sonores perdurent
— ces nuisances constituent un trouble anormal de voisinage caractérisant un trouble manifestement illicite.
Par conclusions en défense notifiées le 27 janvier 2026, la SCI NEDJA conclut au débouté et sollicite la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que les nuisances alléguées sont discontinues, de faible intensité, non objectivées par des mesures acoustiques, et ne caractérisent donc pas un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de travaux sous astreinte :
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 2 juillet 2025 les consorts [G] / [S] subissent des nuisances sonores et vibratoires depuis leur propriété ;
Il ressort par ailleurs de l’attestation de SAKER PISCINES en date du 21 décembre 2023 et des factures de SAKER PISCINES du 20 mai et 19 juin 2025 que la SCI NEDJA a procédé à plusieurs aménagements techniques destinés à réduire les nuisances alléguées ;
Il est d’ailleurs dit dans un SMS de M. [G] du 11 juin 2024 qu’il a constaté une « grosse diminution » du bruit, et que c’était « supportable la nuit ». Les nuisances alléguées apparaissent donc variables dans leur intensité et leur fréquence et ne sont vérifiées par aucune mesure acoustique chiffrée et contradictoire.
Dans ces conditions, l’obligation de faire exécuter les travaux sous contrôle d’un maître d’œuvre à la SCI NEDJA apparaît sérieusement contestable et les nuisances ne semblent pas caractériser, en l’état, un trouble manifestement illicite ;
Il convient en conséquence de rejeter la demande de condamnation à réaliser des travaux sous astreinte et d’en justifier;
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès ;
En l’espèce, le procès-verbal de constat du 2 juillet 2025 qui fait état “d’un bruit sourd, d’une vibration et une rotation qui tourne de façon permanente” et les échanges entre les parties (lettres du 19 mai 2024, SMS du 11 au 20 juin 2024, SMS du 29 octobre et 13 novembre 2024 et différent courriers recommandés), rendent crédibles l’existence d’un désordre dont l’origine et l’intensité demeurent discutées ;
Il apparaît ainsi nécessaire de disposer d’éléments techniques objectifs afin d’éclairer un éventuel litige au fond.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [D] [L], expert près la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
se rendre au [Adresse 1], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties ; en indiquer la nature et la date d’apparition ; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenant concernés (maîtres d’ouvrage, maitrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix ; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que M. [D] [L] devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que M. [D] [L] devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 3000€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que devront consigner M. [N] [G] et Mme. [Y] [S] à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que M. [D] [L] pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur ;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l’expertise sans en avoir informé au préalable l’expert ;
DISONS que M. [D] [L] devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par M. [D] [L] de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.
La présente ordonnance a été signée par Madame […], Présidente, Juge des référés et par Madame […], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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