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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 13 nov. 2024, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV LE BIRD, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00137 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752KF
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Stéphanie SENECHAL
Débats tenus à l’audience du : 16 Octobre 2024
AFFAIRE :
DEMANDERESSES
Le [Adresse 22] [Adresse 19]
Domicilié [Adresse 5], prise en la personne de son syndic SERGIC ayant son siège [Adresse 12], prise en la personne de son agence située [Adresse 17],
représentée par Maître Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE,
DEFENDERESSES
Société SCCV LE BIRD
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELAS BIGNON LEBRAY, agissant par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victoria STOOP, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALBINGIA
ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur
ès qualités d’assureur dommages ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par OPAL JURIS, representée par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.S. PROJEX
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualités d’assureur de la société PROJEX
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.S. BTP CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL REMPART AVOCATS, agissant par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A. EUROMAF
ès qualités d’assureur de BTP CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
S.A.S. EURESCAL
dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
S.A.S. DUCROCQ TP
dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société SMABTP
ès qualités d’assureur de la société Ducrocq TP
ès qualités d’assureur de la société Eurescal
dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
ès qualités d’assureur de la Société OPAL ENERGIE (liquidée)
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par SELARL BILLEMONT ASSOCIES représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, et Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, postulant,
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (CRAMA DU NORD EST)
ès qualités d’assureur de MAXIBAT 62 FACADE
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Adeline QUENNEHEN, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Le Bird a entrepris la construction d’un ensemble immobilier, comprenant 12 appartements et une maison, situé [Adresse 6].
Cet ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété. Le [Adresse 22] [Adresse 19] a mandaté la SAS Société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (ci-après la SAS SERGIC), en qualité de syndic.
La livraison des parties communes est intervenue avec réserves le 21 juin 2022.
Invoquant la persistance de désordres d’infiltrations et d’inondations constatés en partie sous-sol et dans le local technique ainsi que l’absence de levée des réserves mentionnées au procès-verbal de livraison des parties communes, le [Adresse 22] [Adresse 19], prise en la personne de son syndic la SAS SERGIC a, par actes de commissaire de justice des 24 et 25 avril 2024, fait assigner la SCCV Le Bird et la SA Albingia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il énonce que, dès la livraison, il a constaté de nombreuses malfaçons et désordres ; que le 9 septembre 2022, il a constaté que le sous-sol de la résidence était inondé ainsi que la fosse de l’ascenseur ; que ce constat d’inondation a été fait une seconde fois le 25 décembre 2022 ; que par procès-verbal en date du 28 février 2023, Me [C], commissaire de justice a constaté d’importants désordres et notamment les inondations en partie sous-sol de la résidence ; que, par courrier recommandé en date du 13 mars 2023, le syndic a fait remonter l’information au président du directoire de la société KIC, société gérante de la SCCV Le Bird ; que malgré quelques interventions, les désordres ont persisté ; que par procès-verbal en date du 20 novembre 2023, Me [C] a constaté de nouvelles inondations.
En outre, il indique que son syndic, par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023, a alerté le gérant de la SCCV Le Bird de la persistance des infiltrations et du danger important, dans la mesure où de l’eau coulait abondamment sur les éléments électriques présents dans le local technique en partie sous-sol de la résidence ; que le syndic a déclaré les infiltrations en partie sous-sol selon déclaration de sinistre adressée auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la SA Albingia ; que cette dernière a mandaté le cabinet Stelliant ; que l’expert a établi son rapport préliminaire le 8 septembre 2023, rapport dans lequel il conclut que les infiltrations ont plusieurs origines ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2023, l’assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie, dans la mesure où ce désordre avait fait l’objet d’une réserve lors de la réception de l’ouvrage ; que l’expert dommages-ouvrage a remis un second rapport préliminaire le 16 février 2024, dans lequel il a constaté les nombreuses inondations ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le syndic le 28 février 2024, l’assureur dommages-ouvrage a refusé à nouveau sa garantie.
Il ajoute que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2024, le syndic a, à nouveau, avisé le gérant de la SCCV Le Bird des difficultés rencontrées et de la persistance des inondations en partie sous-sol ; que concomitamment à la déclaration de sinistre adressée à l’assureur dommages-ouvrage relative à la présence d’eau en partie sous-sol, le syndic a établi une seconde déclaration de sinistre relative à la présence d’eau dans le local technique ; que le cabinet Stelliant a dressé son rapport préliminaire le 16 février 2024 faisant état d’un défaut d’étanchéité du local technique ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le syndic le 28 février 2024, la SA Albingia a refusé sa garantie, dans la mesure où ce désordre était réservé à la livraison des parties communes.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a constaté l’absence de caducité des assignations délivrées les 24 et 25 avril 2024 à la demande du [Adresse 22] [Adresse 19] à la SA Albingia et à la SCCV Le Bird.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 juillet 2024 et soutenues à l’audience, la SCCV Le Bird formule protestations et réserves sur la demande d’expertise du [Adresse 22] [Adresse 19]. Elle demande également au juge des référés d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00137 avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00289.
Elle explique qu’en qualité de constructeur non-réalisateur et vendeur en VEFA, elle a fait appel à diverses entreprises dans le cadre de la construction de la résidence située au [Localité 23] lesquelles ont effectué les travaux sur l’ouvrage litigieux ; que, pour la réalisation du projet immobilier, elle a mandaté la SAS Projex en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la SA Axa France Iard, la SAS BTP consultants en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la SA Euromaf, la société Maxibat 62 façade (radiée) en charge du lot gros œuvre fondation, assurée auprès de la société Groupama Nord Est, la SAS Eurescal en charge de la serrurerie, notamment sur la porte de parking, assurée auprès de la société SMABTP, la société Opal énergie (liquidée) en charge de l’électricité/CVC/PB, assurée auprès de la SA Allianz iard, la SAS Ducrocq TP en charge des VRD, assurée auprès de la société SMABTP.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2024 et soutenues lors de l’audience, la SA Albingia formule protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par le [Adresse 22] [Adresse 19].
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00137.
Par actes de commissaire de justice des 5, 8, 12, 13, 16, 27, 28 et 30 août 2024 , la SCCV Le Bird a fait assigner la SAS Projex, la SA Axa France Iard, la SAS BTP consultants, la SA Euromaf, la SAS Eurescal, la société SMABTP (en qualité d’assureur de la société Ducrocq TP et en qualité d’assureur de la société Eurescal), la SA Allianz Iard, la SAS Ducrocq TP, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est (ci-après la CRAMA du Nord Est) et la SA Albingia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00137 avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00289 et de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à ordonner dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00137 aux sociétés suivantes : la SA Albingia, la SAS Projex, la SAS BTP consultants, la SAS Eurescal, la SAS Ducrocq TP ainsi que leurs assureurs, la SA Axa France iard, la SA Euromaf, la CRAMA du Nord Est, la société SMABTP et la SA Allianz Iard.
Elle explique qu’en qualité de constructeur non-réalisateur et vendeur en VEFA, elle a fait appel à diverses entreprises dans le cadre de la construction de la résidence située au [Localité 23], qui ont-elles même réalisé les travaux sur l’ouvrage litigieux ; que pour la réalisation du projet immobilier, elle a mandaté la SAS Projex en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la SA Axa France Iard, la SAS BTP consultants en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la SA Euromaf, la société Maxibat 62 façade (radiée) en charge du lot gros œuvre fondation, assurée auprès de la CRAMA du Nord Est, la SAS Eurescal en charge de la serrurerie, notamment sur la porte de parking, assurée auprès de la société SMABTP, la société Opal énergie (liquidée) en charge de l’électricité/CVC/PB assurée auprès de la SA Allianz Iard, la SAS Ducrocq TP en charge des VRD assurée auprès de la société SMABTP ; qu’à ce stade, il n’est pas à exclure que les désordres allégués soient imputables aux travaux réalisés par ces sociétés.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 27 septembre 2024 et soutenues à l’audience, la SAS Projex et la SA Axa France Iard formulent protestations et réserves sur les demandes présentées par la SCCV Le Bird.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2024 et soutenues à l’audience, la SAS BTP consultants formule protestations et réserves sur les demandes présentées par la SCCV Le Bird.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024 et soutenues à l’audience, la SAS Ducrocq TP et la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Eurescal et de la SAS Ducrocq TP ne s’opposent pas à la jonction des instances, à la demande d’expertise judiciaire et à ce que celle-ci leur soit rendue commune et opposable.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 17 septembre 2024 et soutenues à l’audience, la CRAMA du Nord Est formule protestations et réserves tant concernant ses garanties que la responsabilité alléguée de la société Maxibat 62 façade.
Elle précise que la société Maxibat 62 façade a mis fin à la convention d’assurance souscrite auprès d’elle et ce à effet du 31 décembre 2020 ; qu’elle n’est donc absolument pas le dernier assureur de la société.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024 et soutenues à l’audience, la SA Albingia demande au juge des référés de : – déclarer qu’elle intervient volontairement à la présente instance en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— joindre la présente procédure avec celle initiée par le [Adresse 22] [Adresse 19] (RG 24/00137) initiée devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
— déclarer qu’elle émet les plus vives protestations et réserves ;
— déclarer qu’en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, elle sollicite de la juridiction saisie qu’elle déclare communes et opposables les opérations d’expertises à ordonner dans le cadre de l’instance enregistrée sous le RG n° 24/0107 aux sociétés suivantes : la SAS Projex, la SAS BTP consultants, la SAS Eurescal, la SAS Ducrocq TP ainsi que leurs assureurs, la SA Axa France Iard, la SA Euromaf, la CRAMA du Nord Est, la société SMABTP et la SA Allianz Iard ;
— condamner les parties demanderesses à payer tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2024 et soutenues à l’audience, la SA Allianz Iard demande au juge des référés de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance 24/00137 ;
— lui donner acte àde ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée par le [Adresse 22] [Adresse 19] et la SCCV [Adresse 19] et qu’elle formule les protestations et réserves d’usage ;
— compléter la mission confiée à l’expert du chef de mission suivant : « Dire si les désordres invoqués étaient apparents ou connus du maître d’ouvrage à la réception. »
A l’audience du 16 octobre 2024, la SCCV Le Bird a maintenu ses demandes.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00289.
La jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00137 et 24/00289 a été ordonnée le 16 octobre 2024, sous l’unique numéro de répertoire général 24/00137 et par mention au dossier.
A l’audience du 16 octobre 2024, la SA Euromaf (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) et la SAS Eurescal (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le [Adresse 22] [Adresse 19] justifie de l’existence de désordres affectant son immeuble.
Dans un procès-verbal de constat en date du 28 février 2023, Me [C], commissaire de justice, fait notamment état des désordres suivants :
Au niveau des extérieurs :
— les espaces verts ne sont pas achevés ;
— la terre a été travaillée et non remise en état ;
— au pied du bâtiment A, une tranchée a été ouverte, laissant à la vue des tuyaux d’évacuation et différentes gaines ; l’ensemble n’est pas sécurisé ; sur l’allée de circulation court un fil électrique, lâche ;
— sur l’arrière du bâtiment B, une grille correspondant à l’aération du parking souterrain est sommairement protégée d’une couverture en bois ;
Dans le parking souterrain :
— les voiles béton périphériques sont marqués de nettes coulures, avec formation de calcite ;
— le local technique n’est pas étanche ; les surfaces sont détrempées, notamment à hauteur de la colonne électrique ; le mur est détrempé ;
— au sol, de nettes flaques d’eau sont relevées alors que le temps est sec ;
— l’eau migre en extérieur, sur le côté de la cage d’escalier ;
Dans le box n°1 :
— le voile béton est détrempé ; la dalle haute sature d’humidité ;
Dans le box n°10 :
— la surface de sol est couverte d’eau ; les voiles béton périphériques sont marqués de coulures.
Dans le rapport préliminaire dommages-ouvrage réalisé par le cabinet Stelliant expertise construction, le 8 septembre 2023, il est indiqué que les infiltrations en sous-sol semblent provenir de plusieurs origines notamment de la grille d’entrée d’air naturelle, de la jonction entre le mur et le plancher par une pression hydrostatique, de l’accumulation et d’une mauvaise gestion de l’eau en bas de rampe, caniveau et regard intérieur.
Dans un procès-verbal de constat en date du 20 novembre 2023, Me [C] mentionne les désordres suivants :
— en bas de la rampe d’accès aux parking, à gauche de la porte , de l’eau coule en continu sur le voile béton ;
— la surface du local technique électrique est détrempée ;
— la surface des parkings est très nettemment affectée par l’eau et pénètre dans les box ; que selon les traces en bas de portes, l’eau a atteint une hauteur de l’ordre de 10/15 centimètres ;
— sur l’arrière du parking, la grille d’aération n’est pas étanche et de l’eau s’en écoule nettement.
Dans un second rapport préliminaire réalisé par le cabinet Stelliant expertise construction, le 16 février 2024, il est précisé que l’origine des écoulements d’eau se trouve dans le défaut d’étanchéité du local.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par le [Adresse 22] [Adresse 19], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie ce syndicat.
Sur l’autorisation de pratiquer des travaux :
D’une part, sur le plan de la légalité, une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
D’autre part, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Par ailleurs, sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adaptée, alors qu’une telle délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnait l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] de sa demande d’autorisation par anticipation de pratiquer des travaux urgents.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner le [Adresse 22] [Adresse 19] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] d’une part, et la SCCV Le Bird, la SA Albingia (assureur constructeur non réalisateur et assureur dommages ouvrage), la SAS Projex, la SA Axa France iard, la SAS BTP consultants, la SA Euromaf, la SAS Eurescal, la société SMABTP (assureur de la société Eurescal et de la société Ducrocq TP), la SA Allianz Iard, la SAS Ducrocq TP et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est (la CRAMA du Nord Est) d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [P] [R]
Domicilié [Adresse 14]
[Localité 13]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 18], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
— visiter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 20] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— dire si les désordres invoqués étaient apparents ou connus du maître d’ouvrage à la réception ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par le [Adresse 22] [Adresse 19] et résultant des désordres imputables à chacun des intervenants à l’acte de construction ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les dix mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000€) devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 13 janvier 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboute le [Adresse 22] [Adresse 19] de sa demande aux fins d’être autorisé à faire exécuter des travaux, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, en cas d’urgence reconnue par l’expert ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 13 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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