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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00792 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQYU
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [R] [E]
demeurant [Adresse 3]
assistée par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [Q] [P], munie d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : François FRIEDERICH, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 30 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mars 2025, Madame [R] [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle. Elle a joint à cette déclaration un certificat médical établi le 6 mars 2025 faisant état de « douleurs rachidiennes » et s’est référée au tableau 98.
Le 9 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à Madame [E] un refus de prise en charge de la maladie invoquée au titre des risques professionnels. En effet, le médecin-conseil a estimé que le taux prévisible était inférieur à 25%.
Le 4 juin 2025, Madame [E] a saisi la commission médicale de recours amiable ([1]) pour contester ce taux.
Dans sa séance du 29 août 2025, la [1] a confirmé la décision du 9 avril 2025.
Le 8 septembre 2025, cette décision de la [1] a été notifiée à Madame [E].
Par requête introductive d’instance déposée au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 novembre 2025 Madame [E] a saisi le pôle social en contestation de la décision de la [1].
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judicaire de Mulhouse le 30 janvier 2026, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [R] [E], régulièrement assistée par son conseil, a repris sa requête introductive déposée au greffe le 5 novembre 2025 aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger la demande de Madame [E] recevable, régulière et bien fondée ;
En conséquence,
— Dire et juger que le taux d’incapacité de Madame [E] est d’au moins 25% de sorte que la maladie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Annuler la décision de la [1] de la région [Localité 3] Est du 8 septembre 2025 confirmant celle de la CPAM du Haut-Rhin ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [E] des indemnités journalières majorées à compter du 5 mars 2025 ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’audience, Madame [E] a indiqué justifier de pièces prouvant que ses douleurs étaient lombaires insupportables. La requérante a précisé qu’elle était [2] et avoir été déclarée inapte et licenciée. Compte tenu de ses douleurs, elle a estimé qu’un taux d’au moins 25% devait être accordé et que sa maladie devait être reconnue comme étant une maladie professionnelle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [P], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris ses conclusions du 5 janvier 2026 aux termes desquels il est demandé au tribunal de :
A titre principal
— Confirmer le taux prévisible inférieur à 25% ;
En tout état de cause
— Condamner l’assuré à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.
Enfin, le Docteur [A] [J], médecin expert, médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a exposé en cours d’audience qu’ « en nous rapportant au barème indicatif nous sommes dans le cadre de douleurs importantes et j’estime le taux de 20 %. »
Le Docteur [J] a transmis son rapport médical au greffe du pôle social. Ce rapport médical a été transmis aux parties le 2 février 2026.
Les parties ont eu la possibilité de transmettre leurs observations sous 15 jours.
Les parties n’ont pas transmis de conclusions dans ce délai.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à Madame [E] la décision de la [1] le 8 septembre 2025.
Madame [E] a saisi le pôle social en contestation de la décision de la [1] le 5 novembre 2025.
Par conséquent, le recours sera déclaré régulier et recevable.
Sur la demande principale
Le taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
Madame [E] estime que son taux d’IP est supérieur à 25%.
En effet, Madame [E], se référant également au paragraphe 3.2 du barème AT/MP relatif au rachis dorso-lombaire, estime qu’elle souffre de séquelles fonctionnelles et anatomiques très importantes et qu’un taux d’IP entre 25 et 40% doit lui être attribué. Elle explique que ses douleurs ont donné lieu à un avis d’inaptitude à ses fonctions d’ATSEM et à toutes les fonctions à la fin des droits statutaires par le Conseil médical départemental de la Fonction Publique Territoriale.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] produit plusieurs documents médicaux pour justifier ses dires :
— Une IRM lombaire du 16 juillet 2024 qui établit que Madame [E] souffre d’une discopathie dégénérative avec rétrécissement relatif au foramen radiculaire droit en L3-L4 ; ce document médical est d’ordre technique et le tribunal n’a pas les compétences nécessaires pour l’analyser ;
— Un scanner de la colonne lombaire du 27 novembre 2024 qui établit que Madame [E] souffre d’un antélisthésis de grade I de L4 par rapport à L5 d’origine arthrosique à l’étage L4-L5 ; ce document médical est d’ordre technique et le tribunal n’a pas les compétences nécessaires pour l’analyser ;
— Une radiographie du 19 mai 2025 qui a confirmé une discarthrose dorsale étagée et d’une spondylarthrose lombaire étagée. Ce document médical est d’ordre technique et le tribunal n’a pas les compétences nécessaires pour l’analyser.
Le tribunal constate que ces documents sont antérieurs à la décision de la [1] du 29 août 2025.
De plus, Madame [E] produit également un procès-verbal de la séance du 18 juin 2025 du Conseil médical départemental de la Fonction Publique Territoriale dans lequel ce conseil estime que l’agent est définitivement inapte aux fonctions et à toutes fonctions à la fin des droits statutaires.
Enfin, la requérante justifie aussi d’une attestation du Maire de la commune de [Localité 4], Monsieur [X] [T], qui atteste que Madame [E] fait l’objet d’une procédure de licenciement à la date du 6 janvier 2026 pour inaptitude définitive à ses fonctions et à toutes fonctions.
En conséquence, Madame [E] estime que son taux d’incapacité est d’au moins 25% et que la maladie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM du Haut-Rhin explique qu’il s’agit d’une maladie hors tableau et que le médecin conseil s’est appuyé sur le chapitre 3.2 du barème AT/MP relatif au rachis dorso-lombaire.
La caisse rappelle que ce tableau indique pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelle de fracture) :
Discrètes 5 à 15 ; Importantes 15 à 25 ; Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40. La caisse indique que le médecin conseil a apprécié le taux prévisible au regard de ce chapitre et donc conformément à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale et que ce dernier a estimé que le taux prévisible était inférieur à 25%.
La caisse explique indique, qu’en conséquence, le 9 avril 2025, un refus de prise en charge de la maladie invoquée au titre des risques professionnels a été notifié à la requérante.
La caisse rappelle que la [3] a confirmé la décision durant sa séance du 29 août 2025, en indiquant « qu’il s’agit d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ne figurant pas aux tableaux des affections reconnues d’origine professionnelle et pour laquelle le taux d’incapacité permanente partielle correspondant devrait atteindre ou dépasser 25% afin de pouvoir être instruite. Le tableau clinique présenté entraîne une gêne fonctionnelle pour laquelle le taux d’IP n’atteint pas 25%. »
En outre, la CPAM du Haut-Rhin insiste sur le fait que la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins experts et qu’en l’espèce, l’état de l’assurée a fait l’objet d’une analyse par un expert près la Cour d’appel ainsi que par un médecin-conseil.
Le tribunal constate que la CPAM du Haut-Rhin produit une fiche de liaison du 30 décembre 2025 rédigée par le Docteur [U] du service médical de la CPAM dans laquelle il est indiqué que « l’assurée présente des lésions dégénératives lombaires : une spondylarthrose, des discopathies étagées, un antélisthésis de L4 sur L5. Il n’est pas retrouvé de hernie discale et l’antélisthésis est de grade I c’est-à-dire très modéré, asymptomatique. L’assurée se plaint de lombosciatalgies intermittentes à bascule, elle est autonome pour toutes les activités, elle ne présente aucun déficit fonctionnel (flexion du tronc, accroupissement), elle ne présentait pas de sciatalgie le jour de l’examen au service médical. Au total elle présente des lombalgies chroniques intermittentes plus ou moins intenses. Le taux correspondant à ce niveau d’incapacité est de l’ordre de 10-20%. Le fait que l’assurée ait été déclarée inapte à son poste de travail ne préjuge pas d’un taux d’incapacité élevé : par exemple un façadier présentant des dérobements intermittents du genou (IP 5-15%) sera déclaré inapte à son emploi, inapte à travailler sur un échafaudage. Le médecin du travail se doit de contre-indiquer toute activité de nature à aggraver l’état de santé du salarié qu’elle que soit la sévérité de l’atteinte. Tout port de charge est contre-indiqué à cette assurée. Le taux d’IP est bien inférieur à 25% et ne permet pas la reconnaissance d’une MP. »
De plus, suite à la consultation des pièces du dossier de la requérante et à la consultation médicale, le Docteur [J] a indiqué dans son rapport que :
« Madame [E] utilise comme traitement antalgique essentiellement des gels et exceptionnellement des anti-inflammatoires.
Madame [E] porte une ceinture lombaire.
A l’examen clinique, en flexion la distance doigts-sol est de 42 cm ramenée à 22 sur le plan du lit. Les inclinaisons latérales sont diminuées d’un tiers et symétriques, la rotation gauche est normale la rotation droite est diminuée d’un tiers.
La motricité volontaire des membres inférieurs est normale, la motricité réflexe l’est également, il n’y a pas de troubles sensitifs, il n’y a pas de signe de Lasègue. La flexion des fémurs sur le bassin à 75° déclenche des douleurs lombaires irradiants face postérieurs des cuisses.
Au terme de cet examen en nous rapportant au barème nous sommes dans le cadre de douleurs importantes et nous estimons que le taux d’IPP est de 20%. »
Le rapport du Docteur [J] étant clair et sans ambiguïté, le tribunal fait siennes ses conclusions.
Le tribunal relève que Madame [E] est défaillante à rapporter des éléments nouveaux qui seraient de nature à remettre en cause la décision de la [1].
En conséquence, au vu des éléments produits par l’ensemble des parties, le tribunal confirme la décision de la CPAM du Haut-Rhin rendue suite à l’avis de la [1] du 29 août 2025 et attribuant un taux d’IPP inférieur à 25% à Madame [E].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La CPAM du Haut-Rhin demande 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au regard des recherches et écritures.
Madame [E] demande 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de telle ou telle partie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [R] [E] à l’encontre de la décision rendue le 29 août 2025 par la [1] recevable ;
CONFIRME que le taux d’incapacité permanente partielle est inférieur à 25% ;
DEBOUTE Madame [R] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [E] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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