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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 mars 2026, n° 25/07784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07784 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4JU
MINUTE n° : 2026/170
DATE : 18 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Madame, [F], [L], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [G], [L], demeurant, [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
Madame, [I], [L], demeurant, [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
représentées par Me Guy WIGGINGHAUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
GROUPE AGPM, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Joanne REINA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Mars 2026 puis a été prorogée au 18 Mars 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Joanne REINA
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Joanne REINA
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame, [F], [L], Monsieur, [G], [L] et Madame, [I], [L], indivisaires à la succession de feu, [Z], [L], sont propriétaires d’une maison sise, [Adresse 5], parcelle cadastrée A,S[Cadastre 1], assurée auprès de la société d’assurances mutuelles AGPM au titre d’un contrat multirisques habitation.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres liés à une catastrophe naturelle de sécheresse et suivant exploit de commissaire de justice du 13 octobre 2025, Madame, [F], [L], Monsieur, [G], [L] et Madame, [I], [L] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la société d’assurances mutuelles GROUPE AGPM, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire géotechnicien avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner la requise au paiement de la provision à valoir sur la rémunération de/expert judiciaire, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 7 janvier 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame, [F], [L], Monsieur, [G], [L] et Madame, [I], [L] demandent, à titre liminaire, de donner acte à Monsieur, [G], [L] et à Madame, [I], [L] de leur désistement d’instance. Madame, [F], [L] maintient la demande d’expertise judiciaire avec la désignation d’un géotechnicien, ses prétentions et moyens à cette fin et elle sollicite en outre de voir condamner l’assureur AGPM au paiement de la moitié de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 janvier 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société d’assurances mutuelles GROUPE AGPM présente ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de voir désigner un expert judiciaire ingénieur structure, avec mission habituelle en pareille matière telle que détaillée dans ses écritures, de voir rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de l’AGPM, de mettre à la charge de Madame, [F], [L] la consignation relative aux frais d’expertise judiciaire, outre de voir laisser les entiers dépens de la présente procédure à la charge des requérants, en ce compris les frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 du code de procédure civile et suivants précisent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il sera acté le désistement de Monsieur, [G], [L] et Madame, [I], [L] de l’ensemble de leurs demandes.
La présente procédure sera poursuivie par Madame, [F], [L].
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame, [F], [L] verse aux débats le rapport d’étude géotechnique établi par la SAS PACK ETUDES en date du 11 juillet 2023 réalisé à la demande de l’assuré M., [L], le rapport définitif établi en date du 12 novembre 2024 par le cabinet EUREXO, le compte rendu de visite établi en date du 9 février 2025 par l’expert Monsieur, [R], [P], [S], ainsi que le compte-rendu de la réunion du 21 mars 2025 établi par Monsieur, [S], desquels il ressort la présence de désordres de fissures et de dilatations différentielles entre des corps de bâtiments différent. L’expert Monsieur, [R], [P], [S] préconise que : " le diagnostic soit complété par des investigations sur toute la périphérie du bâtiment et qu’un BET technique soit nommé afin d’établir un projet de reprise en sous-œuvre tenant compte de la nature du sol sous toute l’emprise du bâtiment […] ".
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’absence de signature du projet de convention de procédure participative établi entre les parties, les frais d’expertise judiciaire seront en conséquence avancés par Madame, [F], [L], partie ayant intérêt à la mesure ordonnée.
Il sera donné acte à la société d’assurances mutuelles GROUPE AGPM de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Sous cette réserve, il sera tenu compte de la mission proposée par la société d’assurances mutuelles GROUPE AGPM, en simplifiant cependant les éléments indiqués. La nécessité de l’étude de sol sera laissée à l’appréciation de l’expert judiciaire afin de répondre à la mission.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
CONSTATONS que Monsieur, [G], [L] et Madame, [I], [L] se sont désistés de l’ensemble de leurs demandes ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur, [A], [K]
Diplôme d’ingénieur spécialité géotechnique,
[Adresse 6] ,
[Localité 1]
Tél :, [XXXXXXXX01] Port. :, [XXXXXXXX02]
Courriel :, [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis, [Adresse 5],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire le bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport définitif du 12 novembre 2024 établi par le cabinet EUREXO, le compte rendu de visite établi le 9 février 2025 et le compte-rendu de la réunion du 21 mars 2025 établis par l’expert Monsieur, [R], [P], [S],
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une catastrophe naturelle liées aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; si la cause des désordres résulte d’une catastrophe naturelle, indiquer les éléments de nature à déterminer s’il s’agit de la cause déterminante des désordres ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame, [F], [L] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 18 NOVEMBRE 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 18 MARS 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la société d’assurances mutuelles GROUPE AGPM de ses protestations et réserves ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame, [F], [L] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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