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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 4 avr. 2025, n° 24/03940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 04 Avril 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/03940 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MEU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BM DIFFUSION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jean-claude BENSA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Y] né le 30 Juin 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Margaux RAMOS-DARMENDRAIL, avocat au barreau de MARSEILLE
Association [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société BM DIFFUSION a conclu un bail commercial avec l’association CSMDB le 25 avril 2016 portant sur le local commercial situé [Adresse 4], d’une durée de neuf ans à effet au 11 avril 2016, moyennant un loyer mensuel de 3500 € hors charges et comportant une clause résolutoire, pour lequel Monsieur [D] [Y] s’est porté caution.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la société BM DIFFUSION a fait délivrer à l’association CSMDB un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 juin 2024, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploits de commissaire de justice des 13 septembre et 24 octobre 2024, la société BM DIFFUSION a fait assigner l’association CSMDB et Monsieur [D] [Y], aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés [Adresse 4] ;
— ordonner l’expulsion de l’association CSMDB ainsi que de celle de tout occupant de son chef des locaux loués ;
— condamner par provision l’association CSMDB ainsi que Monsieur [D] [Y], conjointement et solidairement, à lui régler la somme de 15 676,40 € ;
— fixer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3939,10 € et condamner l’association CSMDB ainsi que Monsieur [D] [Y], conjointement et solidairement, au paiement de ladite somme ;
— condamner l’association CSMDB et Monsieur [D] [Y], conjointement et solidairement, au paiement de la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.
À cette date, la société BM DIFFUSION, par l’intermédiaire de son conseil, développe ses conclusions en défense n°2auxquelles il sera renvoyé et sollicite :
— voir constater la résiliation du bail conclu le 25 avril 2016 portant sur les locaux situés [Adresse 4] liant les parties à la date du 4 décembre 2024 à la demande du mandataire liquidateur de l’association CSMDB ;
— qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance à l’encontre de l’association CSMDB du fait de sa mise en liquidation judiciaire ;
— voir condamner par provision Monsieur [D] [Y] à lui régler la somme de 31 290,97 € ;
— voir rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [D] [Y] ;
— le voir condamné à lui payer la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer.
Monsieur [D] [Y], représenté par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en défense n° auxquelles il convient de se référer et sollicite voir :
In limine litis :
— juger irrecevables les demandes de la société BM DIFFUSION ;
À titre principal :
— dire n’y avoir lieu à référé au motif que la société BM DIFFUSION est mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société BM DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire :
— ordonner l’échelonnement sur une durée de 24 mois le paiement de la créance par ses soins ;
En conséquence :
— ordonner la suspension pendant la toute la durée de l’échéancier accordé, de toute procédure d’exécution de la part de la société BM DIFFUSION à son encontre ;
Dans tous les cas :
— condamner la société BM DIFFUSION au paiement de la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association CSMDB, placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Paris 18 septembre 2024, n’a pas été valablement assignée en la personne de son mandataire liquidateur et n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Sur l’action à l’encontre de l’association CSMDB
Attendu que l’article L641-9 du code de commerce prévoit notamment que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » ;
Attendu que la société BM DIFFUSION entend se désister de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de l’association CSMDB ;
Qu’antérieurement à l’assignation en justice qui lui a été délivrée le 24 octobre 2024, l’association CSMDB a été placée en situation de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 septembre 2024 et la SELAFA MJA, en la personne de Me [U] [H], désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Que la société BM DIFFUSION n’a pas assigné l’association CSMDB prise en la personne de son mandataire liquidateur, ni attrait son mandataire liquidateur à la présente instance ;
Qu’en conséquence, les demandes formées par la société BM DIFFUSION à l’encontre de l’association CSMDB sont irrecevables de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre acte de son désistement ;
Que par voie de conséquence à demandes voir constater la résiliation du bail est également irrecevable ;
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [D] [Y]
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que de l’article L622-28 du même code dispose que « le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire toute action contre les personnes physiques coobligés ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite le raccorder les délais. Différé de paiement dans la limite de deux ans » ;
Attendu qu’à l’appui de ses demandes, la société BM DIFFUSION produit notamment le contrat de bail du 25 avril 2016 liant les parties, le commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 juin 2024, un document isolé, à titre d’acte de caution, signé de Monsieur [Y] le 25 avril 2016, la déclaration de créance du 30 septembre 2024 entre les mains du mandataire liquidateur de l’association CSMDB ;
Que Monsieur [D] [Y] conteste la validité du document valant acte de cautionnement et soulève l’absence de la mention manuscrite prévue par les articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation, affirmant que la société BM DIFFUSION est un créancier professionnel ;
Attendu que ce document, qui n’est pas rattaché au contrat de bail, ne comporte aucune mention de l’identité (nom et prénom) de la caution, mais reproduit un texte qui commence par « en me portant caution », se termine par « je déclare avoir pris connaissance du bail conclu avec la SCI BM DIFFUSION ce jour » vise donc expressément le bail, sa durée, les locaux loués et leur adresse ainsi que l’article 2298 du Code civil dans sa rédaction applicable au jour de la signature de l’acte;
Attendu qu’ une SCI peut être considérée comme un créancier professionnel si elle exerce une activité commerciale, même si cette activité n’est pas sa principale ;
Qu’il est toutefois acquis que la simple possession et la location d’un bien immobilier ne sont pas suffisants à qualifier la SCI de créancier professionnel et il appartient à la caution qui l’invoque d’en rapporter la preuve ;
Qu’en l’occurrence, l’objet social de la société BM DIFFUSION résultant de ses statuts est « l’acquisition, la propriété, l’administration, l’exploitation par bail ou autrement de tous immeubles et notamment un ensemble immobilier à usage de commerce [Adresse 4] » ;
Que la SCI BM DIFFUSION n’est pas présumée être un créancier professionnel et Monsieur [Y] est défaillant à rapporter la preuve de sa qualité de créancier professionnel ;
Que par voie de conséquence, les dispositions des articles les articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce de sorte que la caution ne peut soulever le caractère disproportionné de son engagement ;
Que les contestations soulevées par Monsieur [Y] ne sont pas sérieuses et seront écartées ;
Qu’ainsi l’obligation de Monsieur [Y] en sa qualité de caution solidaire de l’association CSMDB résultant de son engagement du 25 avril 2016 à l’égard de la société BM DIFFUSION n’est pas sérieusement contestable;
Que la SCI BM DIFFUSION justifie des sommes qui lui sont dues par la production notamment de sa créance entre les mains du mandataire liquidateur le 30 mars 2024 à hauteur de la somme de 21 328,86 € compte arrêté au 1er septembre 2024 ;
Que le mandataire liquidateur a autorisé la reprise de possession du local le 4 décembre 2024 de sorte qu’au regard du montant du loyer, à cette date, le locataire était débiteur de la somme de 31 290,97 € ;
Qu’en conséquence, Monsieur [D] [Y], en sa qualité de caution solidaire, sera condamné à payer à la SCI BM DIFFUSION la somme provisionnelle de 31 290,97 € à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2024 ;
Sur la demande de délai
Attendu que Monsieur [D] [Y] sollicite l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois et la suspension pendant la toute la durée de l’échéancier accordé, de toute procédure d’exécution de la part de la société BM DIFFUSION à son encontre;
Attendu que par application de l’article 1343–5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [D] [Y] ne produit strictement aucune pièce sur sa situation financière et patrimoniale de nature à justifier qu’il soit fait droit à sa demande de délai qui sera donc rejetée;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’accéder à sa demande de suspension de toute procédure d’exécution son égard ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande de Monsieur [D] [Y] au titre des frais irrépétibles ;
Que Monsieur [D] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 juin 2024 pour la somme de 167,15 € ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉCLARONS la société BM DIFFUSION irrecevable en ses demandes à l’encontre de l’association CSMDB ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [Y], en sa qualité de caution solidaire, à payer, à titre provisionnel, à la SCI BM DIFFUSION la somme de de 31 290,97 € à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2024 ;
DÉBOUTONS Monsieur [D] [Y] de sa demande de délai de paiement et de suspension de toute procédure d’exécution son égard ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [Y] à payer à la SCI BM DIFFUSION la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 juin 2024 pour la somme de 167,15 € ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit au surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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