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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01807 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z326
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01807 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z326
N° de MINUTE : 25/02491
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mourad MERGUI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 219
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 01 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Philippe MARION, Me Mourad MERGUI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01807 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z326
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [H], a intégré la [13] le 3 décembre 2007 en qualité de machiniste receveur et est sorti des effectifs le 18 juillet 2024.
Il a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 14 juin 2023 suite à un accident du travail dont il a été victime le même jour.
Il a repris son activité professionnelle le 23 décembre 2023.
Depuis le 24 janvier 2024, il bénéficie d’un arrêt de travail.
Le bureau des enquêtes de la [6] de la [13] ([7]) a déclenché en 2023 une enquête pour vérifier les activités de M. [H] durant ses arrêts de travail. Elle indique que ce dernier aurait exercé une activité de chauffeur VTC et location de véhicules pour le compte de la société [9] et pour celui de la société [11] entre le 19 juillet 2023 et le 15 avril 2024 alors qu’il était en arrêt de travail.
Par lettre du 29 mars 2024, la [7] de la [13] a informé M. [H] de l’irrégularité constatée et l’a invité à lui faire parvenir ses observations sous un délai de 15 jours.
M. [H] a répondu par courrier du 15 avril 2024.
Par courrier du 29 avril 2024, la [7] de la [13] a notifié à M. [H] « les fins de droits et actes non validés par la [7] ».
Par courrier du 21 mai 2024, M. [H] a saisi la commission de recours amiable ([10]) en contestation de cette décision.
Par requête reçue au greffe le 1er août 2024, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
Par avis notifié le 11 février 2025, la [10] a confirmé la décision de la [7] de la [13] en retenant l’exercice d’une activité non autorisée pendant les arrêts de travail.
A défaut de conciliation l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 puis renvoyée à l’audience du 1er octobre 2025.
M. [H], représenté par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
— annuler la décision du 29 avril 2024,
— ordonner la liquidation des droits [12] y afférent,
— condamner la [8] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La [8], représentée par son conseil, dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Débouter M. [K] [H] de l’ensemble de ses demandes, Confirmer la décision du 29 avril 2024 de la [7] de mise en positions de « fin de droits et actes non validés par elle (code 777)” pour les périodes du 19 juillet 2023 au 14 avril 2024,Condamner M. [K] [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
M. [H] expose n’avoir jamais exercé l’activité de [15] et que la mise en location de véhicules constitue une source de revenus passifs sur investissement et non une activité au sens de la sécurité sociale. Il précise avoir seulement loué ses véhicules, avoir ainsi perçu des revenus passifs ce qui est insuffisant pour caractériser une activité au sens du statut du personne de la [13] et du code de la sécurité sociale.
La [7] fait principalement valoir que les droits de communication envoyés à la société [14] ont permis d’établir que M. [H] a reçu des virements instantanés, réguliers de la société [9] qui est une société de VTC qui emploie des chauffeurs, pendant la période allant du 30 janvier 2024 au 20 mars 2024, et des virements de la société [11] pendant la période du 19 juillet 2023 au 23 décembre 2023, autre société de VTC. Elle indique que les contrats de location versés aux débats par M. [H] ne portent pas sur des locations aux société [11] et [9]. Elle demande d’écarter des débats deux attestations de témoins. Elle ajoute que M. [H] reconnaît lui-même qu’il a exercé une activité de location de véhicules durant ses arrêts de travail, que les multiples contrats qu’il présente démontre un suivi constant voire quotidien de sa flotte de véhicules qui constitue une activité à part entière, que cependant son médecin traitant n’a pas expressément autorisé la pratique d’une activité de location quelconque, laquelle n’est pas mentionnée dans ses arrêts de travail. Elle considère que la violation de l’obligation de s’abstenir de toute activité est caractérisée sur la période du 19 juillet 2023 au 15 avril 2024.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien.
Selon l’article R. 311-1-1 du code de la sécurité sociale, le praticien indique sur l’arrêt de travail :
— soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
— soit qu’elles le sont. Dans ce cas, l’assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant.
Le praticien indique également sur l’arrêt de travail s’il autorise l’exercice de certaines activités en dehors du domicile.
L’interdiction de se livrer à une activité non autorisée s’entend de toute activité, qu’elle soit rémunérée (2e Civ., 10 octobre 2013, nº12-23455), bénévole (Ch. Mixte., 21 mars 2014, nº12-20002), domestique (2e Civ., 25 juin 2009, nº08-14670), sportive (2e Civ., 9 décembre 2010, nº09-16140) ou ludique (2e Civ., 9 avril 2009, nº07-18294), et ce même pendant les heures de sortie autorisées, sans qu’il soit nécessaire d’établir la volonté de fraude de l’assuré (2e Civ., 10 juillet 2014, nº13-20005).
En cas de pratique d’une activité, il appartient à l’assuré, même bénéficiaire de « sorties libres » de rapporter la preuve d’une autorisation expresse et préalable délivrée par le médecin prescripteur (2e Civ., 9 décembre 2010, nº09-14575).
À défaut, la caisse est en droit de réclamer restitution des indemnités journalières depuis la date du manquement (2e Civ., 18 février 2021, nº19-22679).
Selon les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l’espèce, il est constant que M. [H] était en congé maladie du 19 juillet 2023 au 14 avril 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats par la [7] de la [13] et notamment de l’enquête qu’elle a diligentée en procédant à des droits de communication, que M. [H] a exercé l’activité de chauffeur VTC pour les sociétés [9] et [11], sociétés de VTC, qu’il a reçu des virements de la société [11] du 2 août 2023 au 27 décembre 2023 de façon régulière et pour la somme totale de 3 286 euros, et des virements de la société [9] du 30 janvier 2024 au 14 mars 2024, de façon régulière, pour la somme totale de 6 589 euros.
M. [H] conteste l’exercice d’une activité de chauffeur de VTC et soutient qu’il loue des voitures.
A cet égard, il verse aux débats des contrats de location de véhicules. Toutefois, ces contrats ne sont pas accompagnés des pièces d’identité des locataires desdits véhicules, ou de leurs permis de conduire, les extraits K bis des sociétés « locataires » ne pouvant se substituer à des pièces officielles permettant d’identifier lesdits locataires.
Par ailleurs, ces contrats ne concernent que la période du 1er juillet au 1er décembre 2023 et non celle du 1er janvier 2024 au 14 avril 2024 et n’ont pas pour titulaires les sociétés [9] et [11], de sorte que M. [H] n’explique pas les virements en provenance de ces deux sociétés.
Il verse également des attestations de M. [J] [D], président de la société [9] et de Mme [T] [S], présidente de la société [11] qui déclarent lui louer régulièrement des véhicules. Or ces attestations ne comportent aucune des mentions de l’article 202 du code de procédure civile, et au regard de leur caractère succint, ne peuvent emporter la conviction du tribunal.
Les certificats d’immatriculation des véhicules de M. [H] ne permettent pas non plus de prouver que l’argent versé par les sociétés [9] et [11] proviendrait d’une activité de location de véhicules.
Enfin, M. [H] ne fournit pas de document officiel permettant d’établir qu’il exerce cette activité de location de véhicules comme l’immatriculation de son activité au registre du commerce et des sociétés ou sa déclaration de revenus fiscale montrant qu’il déclare les revenus provenant de cette activité.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que M. [H] a exercé une activité non autorisée pendant la période du 19 juillet 2023 au 14 avril 2024.
La demande de M. [H] d’annulation de la décision de la [7] de la [13] sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [K] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [K] [H] de toutes ses demandes ;
Confirme la décision du 29 avril 2024 de la [7] de la [13] de mise en positions de « fin de droits et actes non validés par elle (code 777)” pour les périodes du 19 juillet 2023 au 14 avril 2024 ;
Condamne M. [K] [H] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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