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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 28 mai 2025, n° 21/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. LA CHABANNE PROJECT, [M] [W], [R] [G] c/ [X] [B]
MINUTE N°25/321
Du 28 Mai 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/01054 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NLR6
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
le 28/05/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt huit Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame BENZAQUEN Françoise
Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 21 janvier 2025 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Président et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, avant dire droit,
DEMANDEURS:
S.C.I. LA CHABANNE PROJECT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
M. [X] [B], Architecte
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CHABANNE PROJECT est propriétaire d’un terrain immobilier sis [Adresse 6] à ST JEAN CAP FERRAT.
M. [M] [W] et Mme [R] [G], associés de la SCI CHABANNE PROJECT, ont entrepris des travaux de construction et de rénovation de 4 villas + 1 piscine sur ce terrain.
Dans le cadre de ce projet, ils ont fait appel à M. [X] [B] architecte.
Un premier contrat dit contrat principal , a été signé le 25 octobre2012, concernant la villa 4 .
Un contrat pour mission complémentaire concernant la piscine extérieure a été signé entre ls parties le 14 octobre 2013.
Un troisième contrat a été signé le 1er septembre 2015 concernant la conception et le suivi de travaux portant sur l’aménagement extérieur et paysager du terrain de la propriété.
Un quatrième contrat a été signé le 20 mai 2019 relatif à une extension des honoraires.
A l’échéance contractuelle, M. [B] a considéré que sa mission était achevée et que si le maitre d’ouvrage entendait encore s’attacher ses services, il convenait de conclure un nouvel avenant, ce que la SCI CHABANNE PROJECT a refusé.
Par acte du 16 mars 2021, la SCI CHABANNE PROJECT , M. [M] [W], Mme [R] [G] ont fait assigner M. [X] [B] devant le Tribunal de céans aux fins de voir, au visa de l’article 1217 du Code civil :
DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de Monsieur [X] [B] est engagée ; CONDAMNER Monsieur [X] [B] à verser à la SCI CHABANNE PROJECT les sommes de :
20. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
53.563,34 € TTC au titre des honoraires trop-perçus ;
10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [X] [B] aux entiers dépens d’instance ;
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée par Monsieur [X] [B],
Débouté Monsieur [M] [W], Madame [R] [S] et la SCI CHABANNE PROJECT de leur demande d’expertise judiciaire,
Condamné Monsieur [M] [W], Madame [R] [S] et la SCI CHABANNE PROJECT à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort du principal,
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 Décembre 2023 pour conclusions au fond des parties.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, la SCI CHABANNE PROJECT, M. [M] [W], Mme [R] [G] demandent au tribunal de :
Vu l’article1217du Code civil ;
Vu l’article 515du Code de procédure civile;
DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de Monsieur [X] [B] est engagée; CONDAMNER Monsieur [X] [B] à verser à la SCI CHABANNE PROJECT les sommes de :
200.000 € à titre de dommages et intérêts;
53.563,34 € TTC au titre des honoraires trop-perçus ;
10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTER [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [X] [B] aux entiers dépens d’instance;
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 décembre 2024, M. [X] [B] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 31, 546, 384 et 394 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du JME du 21 novembre 2023,
Connaissance prises des pièces produites,
Rabattre l’ordonnance de clôture et admettre les présentes écritures,
Déclarer dépourvus d’intérêt à agir Mme [S] et M. [W],
Juger que M. [B] n’a commis aucune faute,
Juger que le litige relatif à des désordres de construction n’est dans le débat et ne se rattache pas à la demande d’origine par un lien suffisant conformément aux termes de l’ordonnance JME du 21.11.23,
Juger qu’aucun préjudice n’est établi ni lien causal entre les fautes alléguées et le préjudice,
Juger que M [B] n’a pas engagé sa responsabilité,
Débouter la SCI CHABANNE PROJECT et ses associés de toutes leurs demandes Reconventionnellement, condamner la SCI CHABANNE PROJECT au paiement d’une somme de 129.270,26 € (75.000 € + 44.144 € + 6.406,26 € + 3.720 €) à titre de dommages et intérêts,
Condamner les succombants solidairement au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC pour l’avoir contraint de mettre avocat à la barre ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la présente procédure à la date du 20 décembre 2024, et a renvoyé les parties à l’audience collégiale de plaidoirie du 21 janvier 2025.
A cette audience, l’ordonnance de clôture a ét révoquée avec l’accord des parties et la clôture à nouveau prononcée avant débats .
A cette date la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 68 du même code dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
Devant les juridictions françaises, la langue du procès est le français depuis l’ordonnance de [Localité 7] du 25 août 1539.
Le juge peut , dans l’exercice de son pouvoir souverain, retenir comme preuve un document écrit en langue étrangère s’il en comprend le sens.
Un contrat rédigé en langue étrangère peut entrainer, par des traductions divergentes, une interprêtation litigieuse des stipulations inscrites à ce dernier.
Dans la présente procedure, de nombreuses pièces produites par la SCI CHABANNE PROJECT, M.[M] [W] et Mme [R] [S] sont versées en langue anglaise sans leur traduction .
Il sera enjoint en conséquence :
A la SCI CHABANNE PROJECT, M.[M] [W] et Mme [R] [S] de produire la traduction en langue française par traducteur assermenté de leurs pièces numéros 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,26,27 en ce compris leurs annexes ;
L’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la SCI CHABANNE PROJECT, M.[M] [W] et Mme [R] [S] de produire la traduction en langue française par traducteur assermenté de leurs pièces numéros 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,26,27 en ce compris leurs annexes ;
DIT que dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 4 Septembre 2025 .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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