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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 6 mai 2026, n° 25/08071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08071 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4UE
MINUTE n° : 2026/281
DATE : 06 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08 Avril 2026 puis a été prorogée au 06 Mai 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon arrêté municipal en date du 29 août 2022, Monsieur [K] [P], propriétaire de la parcelle cadastrée section F numéro [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1], a obtenu un permis de construire, après démolition du bâti existant, une maison, un garage et une piscine.
Monsieur [H] [B], propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section F numéro [Cadastre 2], sur laquelle est édifiée une maison d’habitation constituant le lot n°13 du lotissement « [Adresse 3] », expose que le projet de Monsieur [P] méconnaît les stipulations du cahier de charges du lotissement relatives à la hauteur des constructions et qu’il est susceptible de lui causer d’importants préjudices. En particulier, sur les plans du permis de construire, le terrain naturel présente peu de déclivité et ne correspond pas à la réalité de l’altimétrie. De plus, la réalisation de la construction est de nature à priver le fonds de Monsieur [B] de la vue mer.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, Monsieur [H] [B] a fait assigner Monsieur [K] [P] devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales de voir désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin notamment de déterminer la hauteur de la construction à l’achèvement, et de déterminer les préjudices subis par le fonds du demandeur.
Par ordonnance de référé du 26 août 2025 (RG 25/04806, minute 2025/472), il a été fait droit à la demande de désignation d’un expert et Madame [E] [U] a été désignée en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des parties.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Monsieur [P] a fait assigner Monsieur [B] devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de solliciter une extension de mission de l’expert désigné et suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 11 février 2026, Monsieur [K] [P] sollicite, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de :
ETENDRE la mission confiée à Madame [E] [U] désignée selon ordonnance RG 25/04806 du 26 août 2025, rendue par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux missions suivantes :
— établir un plan altimétrique de la construction appartenant à Monsieur [H] [B]
— déterminer la hauteur de la construction en l’égout du toit
— dire si la construction respecte le cahier des charges, et notamment l’article 10.10, relatif à la hauteur du bâtiment à l’égout du toit
— dire si la construction est conforme au permis de construire obtenu par Monsieur [H] [B] et notamment sur :
• non-respect des règles d’implantation (PLU art. 21) : excès d’excavations et de remblais côté sud et ouest, implantations trop proches des limites séparatives, terrasses aménagées non autorisées en zone non aedificandi,
• création de surface plancher sans autorisation et dépassant les 200 m² autorisés
• travaux non-conformes à l’autorisation initiale : ouvertures manquantes côté nord et ouest, piscine différente des plans autorisés, restanques absentes du dossier
— fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues pour tout préjudice subi par Monsieur [K] [P] du fait de la construction édifiée par Monsieur [H] [B],
CONDAMNER Monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [H] [B] aux dépens du référé ;
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 11 février 2026, Monsieur [H] [B] sollicite de :
DEBOUTER Monsieur [K] [P] de sa demande d’extension de mission, celle-ci étant non seulement sans objet mais également dépourvue de tout intérêt,
Reconventionnellement, CONDAMNER Monsieur [K] [P] à lui la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Suivant l’article 236 du code de procédure civile, « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
En application de l’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Le requérant communique aux débats l’avis favorable de l’expert judiciaire à l’extension de mission. Il ajoute que la construction de son voisin ne respecte pas les règles d’urbanisme.
Le défendeur s’oppose à l’extension de mission, qu’il estime inutile puisque la mission initiale de l’expert judiciaire comprend la détermination de l’altimétrie actuelle du terrain naturel des lots 12 et 13, à savoir de son fonds comme de celui de Monsieur [P]. Il précise qu’il peut être aisément vérifié par le plan topographique qu’il verse aux débats que sa construction respect le cahier des charges du lotissement sur ce point et qu’il est ainsi sans intérêt de modifier la mission de l’expert, en l’absence de tout lien avec un préjudice de Monsieur [P].
Il résulte du dossier de constatation établi unilatéralement par Monsieur [J], architecte, en septembre 2025 et à la demande de Monsieur [P], que le fonds de Monsieur [B] pourrait ne pas respecter les dispositions du cahier des charges relatives à l’altimétrie des constructions.
Il ne peut être tiré argument du caractère non contradictoire de cette pièce pour écarter tout motif légitime du requérant de procéder à des investigations sur ce point et à le relier aux préjudices invoqués, parmi lesquels celui de subir les opérations d’expertise initiées par Monsieur [B] alors que le dossier de constatation précité invoque une contradiction au détriment d’autrui de Monsieur [B] se plaignant de préjudices par la construction voisine pour les mêmes motifs.
Toutefois, il est exact que la mission initiale de l’expert judiciaire comprend la détermination de l’altimétrie du lot 13 appartenant à Monsieur [B]. Il est ainsi inutile de compléter la mission en prévoyant l’établissement d’un plan altimétrique de cette construction.
De plus, il n’appartient pas à l’expert saisi de la problématique du respect du cahier des charges du lotissement de procéder à des investigations sur des infractions en matière d’urbanisme, relevant de la seule compétence de l’autorité administrative et dont il n’est pas établi que des poursuites ou demandes de régularisation de la situation ont été entreprises à ce jour. Le lien des potentielles infractions en matière d’urbanisme avec un éventuel préjudice de Monsieur [P] ne fait l’objet d’aucun commencement de démonstration par le requérant.
Dès lors, il sera très partiellement fait droit à la demande en limitant l’extension de mission aux seuls points 2, 3 et 5 des chefs de mission proposés. Le surplus de la demande sera rejeté.
Monsieur [P], compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’extension de la mission d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Madame [E] [U] selon ordonnance de référé rendue le 26 août 2025 (RG 25/04806, minute 2025/472) aux éléments suivants :
— déterminer la hauteur de la construction du lot 13 appartenant à Monsieur [B] en l’égout du toit et dire si construction respecte le cahier des charges, notamment l’article 10.10, relatif à la hauteur du bâtiment à l’égout du toit ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues pour tout préjudice subi par Monsieur [K] [P] du fait de la construction édifiée par Monsieur [H] [B].
DISONS que le reste de la mission est inchangé.
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [K] [P].
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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