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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 12 mars 2025, n° 25/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00781 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FS4
ORDONNANCE DU 12 Mars 2025
A l’audience publique du 12 Mars 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [P] [T]
née le 01 Mars 1973
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Elodie CHADOURNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [G] [T] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [T] [K] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 04 mars 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 10 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 11 mars 2025,
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître CHADOURNE Elodie, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente a indiqué que son hospitalisation se passe très mal car elle se sent enfermée et est toujours accompagnée. Elle a eu la visite de son mari au cours du week-end. Elle est malheureuse d’être enfermée car elle est une femme active : auxiliaire de vie, s’occupe des ses enfants, la maison, ses parent, … elle a un traitement mais a changé de psychiatre. Elle ne prenait plus son traitement car des voitures la suivaient. Elle a un nouveau traitement mais n’est pas malade. Elle a expliqué au médecin psychiatre qu’elle était suivie partout par des voitures. On a empoisonné son chat, on fouille ses poubelles, on a cassé sa voiture et on la suit jusque chez sa belle-mère. Elle ne veut plus être suivie par les voitures et veut savoir pourquoi on la suit.
Son conseil a indiqué que madame ne veut plus poursuivre son hospitalisation. Elle veut poursuivre en soins ambulatoires et se faire suivre par son médecin psychiatre habituel avec qui elle est en confiance. Il est demandé en conséquence la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une patiente souffrant d’un trouble de l’humeur conduite au SECOP suite à une décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique. Elle est de mauvais contact avec tension interne. Idées délirante de persécution étant persuadée qu’un détective privé la suit partout y compris à son domicile, idée de référence, adhésion totale aux idées délirantes, aucune conscience des troubles et est opposée aux soins et hospitalisation.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 10 mars 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, bien que le contact soit bon et la présentation adaptée, le délire de persécution, mécanismes interprétatifs, adhésion totale, vécu affectif intense demeurent. Conscience partielle des troubles et opposition à la poursuite de l’hospitalisation. Ces éléments sont confirmés sur audience notamment l’absence de conscience des difficultés.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Mars 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [P] [T],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [T],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [P] [T],
Me Elodie CHADOURNE,
M. [G] [T]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00781 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FS4
Ordonnance en date du 12 Mars 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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