Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 23/04613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/04613 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYR6
INCIDENT
EXPERTISE
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/04613 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYR6
Minute
AFFAIRE :
[C] [U]
C/
[S] [U], [J] [U]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY
Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS A L’INDENT ET AU PRINCIAPL
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Maître Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
De l’ union de [Y] [U] et [H] [X] [B], mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts sont nés deux enfants :
M. [S] [U] né le [Date naissance 5] 1956, Mme [C] [U] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1957. [Y] [U] a eu une fille , Mme [J] [U] née le [Date naissance 6] 1989, née de sa relation avec Mme [E] [H] [M] [F] alors qu’il était séparé de son épouse.
[H] [X] [B] est décédée le [Date décès 15] 2019.
[Y] [U] est décédé le [Date décès 2] 2022.
M. [Y] [U] a établi un testament olographe en date du 10 mars 2021, déposé au rang des minutes de Maître [I] [O], notaire, le 20 février 2023, aux termes duquel il a privé sa fille et ses descendants de tous droits dans sa succession, précisant qu’elle ne pourra receuillir que la part réservataire obligatoire.
Contestant le testament de [Y] [U], Mme [C] [U] épouse [N] a, par actes du 31 mai 2021, fait assigner M. [S] [U] et Mme [J] [U] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX pour voir prononcer la nullité du testament en date du 10 mars 2021 et ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de la communauté [U]/[B], de Mme [H] [X] [B] et de M. [Y] [U].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [C] [U] épouse [N], sollicite du juge de la mise en état de :
Dire et juger recevable et bien fondée la demande de Mme [C] [U] épouse [N], Ordonner solidairement la communication par M. [S] [U] et Mme [J] [U], des pièces suivantes et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir : Tout justificatif de la date et des conditions de libération du logement de leur père après son décès, La liste du mobilier, Le lieu où le mobilier est entreposé, La date à laquelle les clés de l’appartement ont été remises ainsi que l’identité de la personne qui l’a remise et l’identité de la personne à qui elles ont été remises, L’adresse de suivi pour le courrier de M. [Y] [U], Les prêts souscrit par M. [Y] [U] dont ils ont eu connaissance, Les originaux des pièces 11 et 12 transmises le 9 janvier 2025. Ordonner à la [18] de communiquer au seul vu de la décision à intervenir : Les indications portant sur tous les emprunts souscrits par M. [Y] [U] dont les échéances aient été domiciliées sur un compte ouvert à son nom ou tout engagement de caution signé par lui qui ait été actionné et aurait justifié la prise en charge d’une detteL’identité des détenteurs de cartes bleues domiciliées sur le compte bancaire de M. [Y] [U] qui n’aurait pas été M. [Y] [U] lui-mêmeLes identifiants permettant de retracer l’identité de la copropriété dont les prélèvements apparaissent sur le compte ouvert au nom de M. [Y] PEDAROSDesigner tel expert qu’il appartiendra dans la spécialité de la graphologie pour se faire remettre tous documents utiles par les parties et donner au tribunal toute indication utile sur la probabilité que M. [Y] [U] soit l’auteur et le signataire du testament qui est opposé à Mme [T]ondamner M. [S] [U] et Mme [J] [U] à verser au concluant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [S] [U] et Mme [J] [U] aux dépens. Sur la demande de communication de pièces, au visa de l’article 788 du code de procédure civile, Mme [C] [U] épouse [N] explique qu’en l’absence de réponse à la sommation de communiquer du 14 janvier 2025 faite à M. [S] [U] et Mme [J] [U], elle demande la communication de pièces au juge de la mise en état. Elle précise que ces pièces sont nécessaires à l’établissement d’un inventaire des biens mobiliers de son père afin de payer des droits proportionnés. Elle fait valoir que la lecture des relevés de banque a permis de mettre en exergue le paiement de mensualités relatives à des emprunts ainsi que des frais de copropriété et des dépenses importantes.
En réponse aux arguments de M. [S] [U], elle soutient avoir un motif légitime à la communication des pièces, ayant été mise à l’écart lors de la fin de vie de son père contrairement à ce dernier. Elle explique que la demande d’inventaire est nécessaire pour fixer le montant des droits de succession sans recourir au forfait mobilier.
En réponse aux arguments de Mme [J] [U], la requérante soutient que cette dernière est en possession des informations demandées puisque le de cujus vivait au domicile de sa mère.
Sur la demande d’expertise, elle explique produire à son soutien des exemples de signature et d’écriture de son père, différents de ceux du testament litigieux.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [J] [U] épouse [N], sollicite du juge de la mise en état de :
Débouter Mme [C] [U] épouse [N] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Mme [C] [U] épouse [N] à verser à Mme [J] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [C] [U] épouse [N] aux entiers dépens. Pour s’opposer à la demande de communication de pièces, la défenderesse fait valoir l’absence de lien des pièces sollicitées avec la demande formulée dans l’assignation de nullité du testament. Elle soutient qu’elle n’est pas en possession des informations demandées. Enfin, elle précise que la charge de la preuve repose sur la demanderesse et qu’elle n’a pas à la suppléer dans l’administration de la preuve, ses demandes n’étant faites que dans une intention dilatoire.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [S] [U] sollicite du juge de la mise en état de :
Débouter Mme [C] [U] épouse [N] de ses demandes, fins et conclusions infondées, Condamner Mme [C] [U] épouse [N] à verser à M. [S] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [C] [U] épouse [N] aux entiers dépens. Pour s’opposer à la demande de communication de pièces, le défendeur fait valoir que la charge de la preuve repose sur la demanderesse et qu’il n’a pas à la suppléer. En sus, au visa des articles 145 et 146 du code civil, il explique que les pièces sollicitées n’ont pas de lien avec ses demandes.
D’une part, le défendeur indique que la demande de Mme [C] [U] épouse [N] est dénuée de motif légitime, en ce qu’une part les demandes de pièces sont imprécises notamment concernant le dernier logement du de cujus, et sans objet avec la demande de nullité du testament.
MOTIVATION
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Sur la demande de communication de pièces formulée à l’encontre de M. [S] [U] et Mme [J] [U]
L’article 142 du code de procédure civile dispose que “les demandes de production des éléments de preuve détenues par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.”
L’article 138 du code de procédure civile dispose que “Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.”
L’article 139 ajoute que “ La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.”
En l’espèce, eu égard aux explications des parties relatives aux conditions d’hébergement de [Y] [U] dans un logement appartenant à Mme [E] [H] [M] [F], les demandes de Mme [C] [N] seront rejetées. Il ressort en effet de ces explications que les défendeurs n’ont déménagé aucun mobilier suite au décès de leur père, ni réalisé de démarches de libération dudit logement. Ils ne peuvent détenir de document afférent avec une démarche de libération du logement, étant relevé que les pièces sollicitées étaient en tout état de cause particulièrement imprécises.
Par ailleurs, Mme [J] [U] a indiqué le prêt souscrit par son père pour le financement de ses études. Et il ne peut être demandé à M. [S] [U] de produire des actes de prêts de son père auxquels il n’a pas été parti.
Enfin, il n’est pas possible de déterminer la matérialité des pièces 11 et 12 transmises le 9 janvier 2025 en l’absence d’indications précises sur la nature des pièces et celui qui les a fournies et ainsi de savoir si la communication de ces pièces présente un intérêt légitime pour la solution du litige.
Par conséquent, Mme [C] [U] épouse [N] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de communication de pièces à l’encontre de M. [S] [U] et Mme [J] [U].
Sur la demande de communication de pièces formulée à l’encontre de la [19] Juge de la mise en état ne peut enjoindre à un tiers que la production de pièces et ne peut enjoindre à une banque de se livrer à une enquête patrimoniale pour rechercher les engagements de son client. Sous cette réserve, il n’apparaît possible que d’ordonner à la [18] de:
— communiquer à Mme [C] [N], héritière réservataire de [Y] [U], les contrats de prêts souscrit par ce dernier auprès de la [18], sous réserve du délai de conservation des archives bancaires, et aux frais de cette dernière,
— communiquer à Mme [C] [N], héritière réservataire de [Y] [U], le ou les contrats de carte bancaire affectés au compte n° 13335 00301 04974744323 au nom de [Y] [U],
En revanche, il ne peut être demandé à une banque de rechercher “les identifiants permettant de retracer l’identité de la copropriété dont les prélèvements apparaissent sur le compte ouvert au nom de M. [U]”. Cette demande est rejetée.
Sur l’expertise graphologiqueA titre liminaire, il convient de constater que les défendeurs n’ont pas conclu sur la demande d’expertise graphologique.
Si l’écriture d’un testament est désavouée, comme en l’espèce, s’agissant de l’orthographe du prénom de la requérante, à la vue de la copie annexée du testament, et du type d’écriture, il y a lieu de vérifier l’acte contesté.
L’expertise en écriture a pour finalité, de se prononcer sur l’authenticité d’une écriture.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces produites dans les dossiers de plaidoirie que M. [S] [U] a fait constater par commissaire de justice, l’existence de plusieurs documents originaux contenant l’écriture du défunt.
Ces originaux pourront donc être soumis à l’expert, de même que tout original que la demanderesse souhaiterait voir analyser.
L’expert sera autorisé à consulter l’orginial du testament litigieux en présence des parties en l’étude du notaire détenteur de cet original. Il n’y a donc pas lieu que le notaire se dessaisisse de sa minute.
La mesure d’instruction sera ordonnée aux frais de Mme [C] [U] épouse [N] qui a intérêt à cette mesure puisqu’elle conteste l’écriture du testament, au contraire des autres héritiers.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en Etat:
ORDONNE à la [18] de communiquer à Mme [C] [N], héritière réservataire de [Y] [U]:
— les contrats de prêts souscrit par ce dernier auprès de la [18], sous réserve du délai de conservation des archives bancaires, et aux frais de cette dernière,
— communiquer à Mme [C] [N], héritière réservataire de [Y] [U], le ou les contrats de carte bancaire affectés au compte n° 13335 00301 04974744323 au nom de [Y] [U],sous réserve du délai de conservation des archives bancaires, et aux frais de cette dernière,
REJETTE les autres demandes de communication de pièces à l’encontre de la [18] et à l’encontre de M. [S] [U] et Mme [J] [U] ;
— ORDONNE une expertise en écriture ;
— DÉSIGNE en qualité d’expert qui sera confiée à :
M. [Z] [A] expert inscrit près la Cour de [Localité 16] [Adresse 14]. : 06.03.70.64.75 Mèl : [Courriel 21] qui aura pour mission :
— Réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications, et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes pièces de comparaison manuscrites émanant de M. [Y] [U], née le [Date naissance 13] 1936 à [Localité 16], contemporains ou proches du testament litigieux;
— Se rendre en l’étude de Maître [I] [O], notaire [Adresse 7] [Adresse 20] aux fins de consultation, en présence des parties si elles le souhaitent, de l’original du testament olographe établi le 10 mars 2021 ; et aux fins de reproduction en couleur si cela paraît utile à la solution du litige,
— dire si ce document est de l’écriture de M. [Y] [U]
— dire si la signature y figurant est de la main de M. [Y] [U]
— dire si l’examen de l’écriture du testament du 10 mars 2021 révèle des ajouts et des différences d’écriture,
— RAPPELLE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— RAPPELLE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
— FIXE à la somme de 2.500 euros la provision que Mme [C] [U] épouse [N] devra consigner à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
— DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,
— DESIGNE pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l’expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
— DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
— DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe,
— DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 pour les conclusions du demandeur après expertise,
— RESERVE les demandes concernant les dépens ;
— REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Intérêts moratoires ·
- Titre ·
- Retenue de garantie ·
- Exécution ·
- Engagement ·
- Liquidateur ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Voiture ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Parents
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Reconnaissance de dette ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Contrat de prêt ·
- Action ·
- Acte ·
- Prix ·
- Remboursement ·
- Code civil
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Délai de prescription ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Point de départ ·
- Date ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande en justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Moyen de transport
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Pierre ·
- Registre ·
- Faire droit ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Utilisation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Euro
- Vol ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Information ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Thérapeutique ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Marque ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.