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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 22/05900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Octobre 2025
N° R.G. : 22/05900
N° Minute :
AFFAIRE
Société SIF BATIMENT
C/
S.C.I. [Localité 11] [Localité 6] 119, S.E.L.A.R.L. FIDES FIDES, représentée par Maître [N] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE [Localité 11] [Localité 6] 119,
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société SIF BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline BAZA de la SELEURL ALTEI CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1505
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. FIDES FIDES, représentée par Maître [N] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE [Localité 11] [Localité 6] 119,
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Juline LAVELOT, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente,
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente,
Juline LAVELOT, Vice-Présidente,
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière de construction-vente [Localité 11] [Localité 6] 119 (ci-après désignée " la SCCV [Localité 11] [Localité 6] 119 ") a, en qualité de maitre d’ouvrage, fait procéder à la construction d’un immeuble d’habitation en vue de la vente en totalité ou par fractions, situé [Adresse 1] à [Localité 7]. La SCCV [Localité 11] [Localité 6] 119 est détenue par 18 associés dont la société L’IMMOBILIERE [Localité 11] qui est également gérante de ladite SCCV.
La SARL SIF BATIMENT, en la personne de son gérant, Monsieur [I] [C], expose s’être vu confier par la SCCV [Localité 11] [Localité 6] 119 des travaux de peinture parquets et revêtements de sol d’un montant total forfaitaire de 308.400 euros TTC selon un acte d’engagement en date du 23 septembre 2019.
La SARL SIF BATIMENT, estimant que des sommes dues en vertu de cet acte d’engagement, n’ont pas été réglées a, par lettre recommandée du 24 mars 2022, mis la SCCV [Localité 11] [Localité 6] 119 en demeure de lui régler la somme de 39.533,64 euros décomposée comme suit : 31.783,64 euros correspondant au montant des factures au principal, 7.710 euros au titre de la retenue de finition et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La SCCV [Localité 11] [Localité 6] 119 n’a pas répondu à cette mise en demeure.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier en date du 4 juillet 2022, la société SIF BATIMENT a assigné, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la SCCV [Localité 11] ANTONY 119 afin de la voir condamner au paiement de sa créance estimée à la somme de 39.533,64 euros.
La SCCV [Localité 11] [Localité 6] 119 ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture en liquidation judiciaire le 7 février 2024, la société SIF BATIMENT a, par conclusions signifiées en date 4 juillet 2024, sollicité du juge de la mise en état la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de régularisation de la procédure.
Par acte d’huissier en date du 9 juillet 2024, la société SIF BATIMENT a assigné en intervention forcée la SELARL FIDES, représentée par Maitre [N] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [Localité 11] [Localité 6] 119. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/05949.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024 pour mise en cause des organes de la procédure. Par ordonnance du même jour, le juge de la mise en état a ordonné la jonction avec le RG numéro 22/05900.
*
Par assignation signifiée en date du 4 juillet 2022, la société SIF BATIMENT demande au tribunal de :
— Condamner la SCCV [Localité 11] [Localité 6] 119 au paiement de :
— la somme de 31.783,64 euros TTC en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 28 mars 2022,
— la somme de 7.710 euros TTC au titre de la retenue de finition, majorée des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure réceptionnée le
28 mars 2022,
— la somme de 15.420 euros TTC au titre de la retenue de garantie, majorée des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure réceptionnée le
28 mars 2022,
— la somme de 80 au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SCCV [Localité 11] [Localité 6] 119 au paiement de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SCCV [Localité 11] [Localité 6] 119 au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SCCV [Localité 11] [Localité 6] 119 aux entiers dépens.
*
Par assignation signifiée en date du 9 juillet 2024, la société SIF BATIMENT demande au tribunal de :
— Accueillir la demande principale formée par SIF BATIMENT,
— Voire déclarer recevable et opposable la présente dénonce et assignation en intervention forcée à l’encontre de l’organe de la procédure collective de la SCCV [Localité 11] [Localité 6] 119, la société FIDES, liquidateur judiciaire représentée par Maître [N] [V],
— Fixer au passif de la SCCV OPRHALESE [Localité 6] 119 la créance de SIF BATIMENT à hauteur de :
— 31.783,64 euros TTC en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 28 mars 2022, au titre de prestations payées mais non réalisées
— 15.420 euros TTC au titre de la retenue de garantie, majorée des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure réceptionnée le 28 mars 2022,
— 7.710 euros TTC au titre de la retenue de finition, majorée des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure réceptionnée le 28 mars 2022,
— 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SCCV [Localité 11] [Localité 6] 119, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat. De même, la SELARL FIDES, représentée par Maitre [N] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SSCV, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 4 mars 2025.
Avec l’accord du demandeur, ce dossier a fait l’objet d’une procédure sans audience. Le dossier a été mis en délibéré au 3 juillet 2025, prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes de condamnations formées à l’encontre de la SCCV [Localité 11] [Localité 6] 119
Il ressort des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Ces dispositions, instituées au titre de la sauvegarde des entreprises, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire (article L.641-3 du même code).
Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés.
Elles tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (article L.622-22 du code de commerce).
En l’espèce, la SCCV [Localité 11] [Localité 6] 119 a fait l’objet d’un jugement d’ouverture en liquidation judiciaire le 7 février 2024 et la SELARL FIDES, prise en la personne de Maitre [N] [V], a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte du 22 avril 2024, la société SIF BATIMENT a déclaré sa créance auprès du liquidateur.
Dans ces conditions, compte tenu de la l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SCCV [Localité 11] [Localité 6] 119, il convient de déclarer irrecevable la demande en paiement de la société SIF BATIMENT formée à l’encontre de la SCCV [Localité 11] [Localité 6] 119.
II. Sur la demande en fixation de la créance
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société SIF BATIMENT fait valoir que la SCCV [Localité 11] [Localité 6] lui a confié l’exécution d’un lot de travaux « peinture, parquet et sols souples » portant sur un immeuble d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] et que la SCCV [Localité 11] [Localité 6] restait lui devoir la somme de 31.783,64 euros au titre des factures impayées outre 7 710 euros au titre de la retenue de finition.
A l’appui de ses prétentions, la société SIF BATIMENT verse aux débats :
— un acte d’engagement du 23 septembre 2019 aux termes duquel la SCCV [Localité 11] [Localité 6] lui confie, en sa qualité de maitre de l’ouvrage, l’exécution de travaux de peinture, parquets, revêtements de sols pour un montant forfaitaire de 308.400 euros TTC. A l’article 4 de cet acte d’engagement, il est prévu que « les règlements seront effectués à 30 jours, par chèque ou virement sur présentation des situations visées par le maitre d’œuvre d’exécution, ATOU PI-C »,
— l’ordre de service du 23 septembre 2019 aux termes duquel « la SCCV, en qualité de maitre de l’ouvrage, donne son accord sur les devis n° 92092, 92093 et 92094 du 6 septembre 2019 établi par la SARL SIF BATIMENT » pour un montant de 308.400 euros TTC. Conformément à l’acte d’engagement, il est prévu que le prix est forfaitaire, réglé par chèque ou virement à 30 jours suivant approbation de la situation et que les travaux seront réalisés selon le planning du maitre d’œuvre d’exécution,
— un certificat de paiement du 21 janvier 2022, libellé « n°8 du mois de décembre 2021 » pour un montant de 23.892 euros, signé par le maitre d’œuvre, la SAS RM2O ingénierie,
— une facture n° 21-01-194 établie par la société SIF BATIMENT, en date du 22 janvier 2021 pour un montant total de 7.891 euros pour des travaux de revêtement de sol,
— Une facture n° 22-07-337 établie par la société SIF BATIMENT en date du 22 juillet 2022 d’un montant de 23.892 euros TTC pour des travaux de peinture/sol,
— Une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 39.533,64 euros en date du 24 mars 2022.
Cependant, pour rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage, le demandeur ne verse aucun contrat, devis ou acte d’engagement dûment signés par la SCCV [Localité 11] [Localité 6] 119 établissant l’engagement de cette dernière à lui régler le prix des travaux commandés. En effet, l’acte d’engagement du 23 septembre 2019 versé aux débats par la société SIF BATIMENT et signé par Monsieur [I] [C], en sa qualité de gérant, bien qu’étant à l’en tête de la SCCV [Localité 11] [Localité 6] 119 n’est pas signé par elle.
De même, les autres pièces versées aux débats, l’ordre de service ou le certificat de paiement sont établies successivement au nom de la SCCV [Localité 11] [Localité 6] 119, au nom des « jardins d’orphalese » ou encore au nom du maitre d’œuvre d’exécution ne sont pas signées par le défendeur.
Alors qu’il s’agissait d’un chantier de travaux conséquent, à savoir, la construction de 23 logements, 1 local commercial et 2 niveaux de sous-sol, que le lot attribué à la société bâtiment représentant un coût important de 308.400 euros TTC, il n’existe aucune pièce contractuelle signée par la SCCV [Localité 11] [Localité 6] 119, aucun plan, aucune pièce d’exécution ni même aucun échange direct de lettres ou de messages électroniques entre la société SIF BATIMENT et la société ATOUT Pi-c qu’elle désigne en tant que maitre d’ouvrage d’exécution ou avec la SCCV [Localité 11] [Localité 6] 119 à l’occasion de son exécution. Par ailleurs, la preuve du paiement des factures précédentes échues entre 2019 et 2021 sur un marché forfaitaire d’un tel montant n’est pas non plus apportée.
Sont seulement versés aux débats :
— un courriel du gérant de la société SIF BATIMENT adressé à l’adresse structurelle de l’immobilière [Localité 11], Monsieur [F], ATOUT Pi-c et deux autres destinataires dans lequel il indique être " en attente de paiements sur les chantiers d'[U], [O], [Localité 12], [Localité 6], [Localité 9] " et sollicite le déblocage de la retenue de garantie et de finition d’un chantier situé à [Localité 8].
— deux courriers adressés par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2021, adressés à l’immobilière [Localité 11] prise en la personne de Monsieur [F] et à ATOUT Pi-c, aux termes desquels il déplore le non-paiement du « devis 21 05 10 (non produit aux débats) et la facture n°21 01 194 (pièce n°7) » ainsi qu’un autre devis libellé 21 02 19 correspondant à un autre chantier,
— un courriel du 26 juillet 2021 de l’immobilière OPRHALESE informant l’ensemble des entreprises partenaires du report des paiements des situations de travaux à la deuxième quinzaine de septembre prochain en raison de l’état d’avancement des travaux,
Or, ces éléments ne suffisent pas à prouver l’existence d’un acte contractuel entre la demanderesse et la SCCV [Localité 11] [Localité 6] 119 dès lors qu’ils sont établis par elle-même et qu’au surplus, font référence à d’autres chantiers, à des devis relatifs à ce chantier mais non produits aux débats et à un entrepreneur tiers au litige.
La société SIF BATIMENT sera par conséquent déboutée de sa demande principale de fixation de la somme de 31.783 euros TTC au principal au passif de la SCCV [Localité 11] [Localité 6] 119, à défaut de rapporter la preuve de l’existence du contrat fondant sa demande de paiement.
Compte tenu du rejet de la demande principale, la société SIF BATIMENT sera également déboutée de ses demandes de fixation des sommes suivantes au passif de la SCCV [Localité 11] [Localité 6] 119 :
— la somme de 7.710 euros TTC au titre de la retenue de finition, majorée des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure réceptionnée le 28 mars 2022,
— la somme de 15.420 euros TTC au titre de la retenue de garantie, majorée des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure réceptionnée le 28 mars 2022,
— la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Compte tenu du rejet de la demande principale, la société SIF BATIMENT sera déboutée de sa demande de fixation de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au passif de la SCCV [Localité 11] [Localité 6] 119 pour résistance abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SIF BATIMENT, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société SIF BATIMENT, sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu du rejet de l’ensemble des demandes des parties, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la demande en paiement de la société SIF BATIMENT formée à l’encontre de la SCCV OPRHALESE [Localité 6] 119 irrecevable ;
DEBOUTE la société SIF BATIMENT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société SIF BATIMENT aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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