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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 5 mars 2026, n° 25/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01432 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJL4
AFFAIRE : S.A. FLOA BANK C/ [X] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA BANK
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
Mme [X] [G]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 Mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit acceptée le 23 mai 2023, la SA FLOA BANK a consenti à Madame [X] [G] un crédit renouvelable n°00026946861, utilisable par fractions, d’un montant maximum de crédit autorisé de 4 000,00 euros.
Ce crédit renouvelable a été consenti moyennant un taux annuel effectif global maximum de 11,23%.
Madame [X] [G] a cessé de faire face aux remboursements des échéances de ces utilisations de crédit renouvelable à compter de l’échéance du 30 novembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juin 2024, la SA FLOA BANK a mis en demeure Madame [X] [G] d’avoir à procéder au paiement des mensualités impayées au titre des utilisations de crédit renouvelable, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024, la SA FLOA BANK a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [X] [G] d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues au titre des utilisations de crédit renouvelable.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la SA FLOA BANK a fait assigner Madame [X] [G], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1103 du code civil et des articles L 312-1 et suivants du code de la condamnation, sa condamnation, à lui payer les sommes de :
— 5 304,43 euros avec les intérêts de retard au taux contractuel de 12,982% l’an depuis le 24 septembre 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
subsidiairement,
— 3 435,48 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 4 000 euros et les règlements reçus pour 564,52 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 24 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
L’affaire a été examinée à l’audience du 4 décembre 2025.
La SA FLOA BANK, représentée par son conseil, demande le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Madame [X] [G] a été assignée à son dernier domicile connu, le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Elle n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et en application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe ainsi au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la conformité au regard des textes d’ordre public, qu’ils régissent sa régularité formelle ou les conditions de sa conclusion. Le prêteur doit donc a minima, pour justifier de son droit aux intérêts, produire le double des documents remis ou adressés à l’emprunteur et justifier de la régularité du contrat conclu et de son exécution dans le respect des dispositions d’ordre public.
En l’espèce, l’action a été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé qui se situe au 30 novembre 2023. Elle est donc recevable.
Le contrat de prêt est conforme aux dispositions d’ordre public des articles L. 312- 1 et suivants du code de la consommation. L’établissement de crédit justifie notamment de la consultation du FICP. Il produit la copie de la fiche de renseignement et des informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la demanderesse, verse aux débats notamment le contrat de crédit renouvelable en date du 23 mai 2023 et les pièces contractuelles, les décomptes actualisés de la créance en date du 19 juin 2025, le tableau d’amortissement des sommes mises à sa disposition, l’échéancier et l’historique du compte.
Il ressort des pièces ainsi produites que la somme réclamée pour l’utilisation de crédit renouvelable est de 5 304,43 euros incluant la somme de 358,00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8%.
Il ressort des débats et de ces pièces que Madame [X] [G] a été défaillante dans l’exécution de ses obligations de remboursement des mensualités prévues au contrat. La somme qui lui est réclamée n’est pas contestée. Elle est en outre parfaitement justifiée.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En outre, la disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi. »
En l’espèce l’indemnité réclamée par la demanderesse est de 8 % des sommes restant dues soit 358,00 euros.
De toute évidence, la défaillance de l’emprunteur ne cause pas au prêteur, organisme bancaire institutionnel, un préjudice tel qu’une pénalité de 8% sur le capital restant dû soit nécessaire.
Dés lors, le montant de la somme réclamée au titre de la clause pénale pour chaque utilisation de crédit renouvelable revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1,00 euro, conformément à l’article 1231-5 nouveau du code civil.
En conséquence, Madame [X] [G] doit être condamnée à payer à la SA FLOA BANK la somme de 4 946,43 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable et la somme de 1,00 euro au titre de l’indemnité conventionnelle.
Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de date du décompte produit et jusqu’au jour du parfait paiement.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas accorder à la demanderesse d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation du défendeur à lui payer une somme de 800,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [G] qui succombe en ce qu’elle a failli à ses obligations d’emprunteur sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
L''article 514 du code de procédure civile e prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément de la présente procédure ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [X] [G] à payer à la SA FLOA BANK au titre du crédit renouvelable n°00026946861 en date du 23 mai 2023 les sommes de :
4 946,43 euros en principal,
1,00 euro au titre de l’indemnité conventionnelle,
DIT que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date du décompte produit soit le 19 juin 2025, et jusqu’au jour du parfait paiement,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [X] [G] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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