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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 févr. 2026, n° 25/03791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03791 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KV2D
MINUTE n° : 2026/118
DATE : 18 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [S] [D] enseigne KALITOIT ET FILS, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Février 2026 puis a été prorogée au 18 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [I] est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 1].
Monsieur [Y] [R], propriétaire de l’immeuble mitoyen au [Adresse 5], a confié à l’entreprise KALITOIT & FILS des travaux de rénovation de sa toiture et de sa charpente.
Un procès-verbal de réception a été dressé le 9 février 2023.
Exposant que la toiture de Monsieur [Y] [R] ne respecterait pas les limites de propriété en ce que l’ouvrage réalisé par l’entreprise KALITOIT ET FILS déborde au-dessus du bâtiment et du toit de Monsieur [H] [I] et suivant exploits de commissaire de justice des 7 et 13 mai 2025, auxquels il se réfère à l’audience du 3 décembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [H] [I] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [Y] [R] et Monsieur [S] [D], exerçant sous l’enseigne KALITOIT ET FILS, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner solidairement Monsieur [Y] [R] et l’entreprise KALITOIT & FILS au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 3 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Y] [R] présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir débouter le requérant de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il demande en outre de voir condamner le requérant aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 3 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [S] [D], exerçant sous l’enseigne KALITOIT ET FILS, présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir débouter le requérant de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires, outre de voir réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [H] [I] verse aux débats le rapport d’expertise établi en date du 14 août 2023 par Monsieur [U] [P], expert du cabinet [G], mandaté par sa protection juridique GROUPAMA, duquel il ressort la présence d’un empiètement, en relevant : un " alignement de tuiles neuves qui déborde de plusieurs dizaines de centimètres vers le toit de Monsieur [I]. « Il est précisé dans ledit rapport que : » ce débordement des nouvelles tuiles du chantier [R] prend appui de la propriété privée [I] « et que : » la société KALITOIT qui a réalisé l’ouvrage toiture, aurait dû s’arrêter à l’axe de limite de propriété, et réaliser à ses frais un chéneau sur mesure pour délimiter les deux ouvrages sans léser le toit voisin propriété de Monsieur [I]. « Il est noté également que : » la responsabilité civile de KALITOIT qui est recherchée pour la remise en état de la jonction des deux toitures conforme à l’existant. "
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [H] [I] ayant intérêt à la mesure sollicitée.
Il sera donné acte à Monsieur [Y] [R] et Monsieur [S] [D] exerçant sous l’enseigne KALITOIT ET FILS de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, alors que les responsabilités des défendeurs ne sont pas encore établies en l’espèce. La demande de ce chef de Monsieur [H] [I] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [L] [M]
CEIT [Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.62.48.67.08
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7] à [Localité 1],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les travaux réalisés par Monsieur [S] [D] exerçant sous l’enseigne KALITOIT ET FILS, sur le fonds de Monsieur [R], en précisant notamment la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres d’empiètements invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise du 14 août 2023 établi par le cabinet [G],
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant les conséquences de ces désordres sur les fonds de Monsieur [I] et de Monsieur [R],
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par toute partie intéressée, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— si l’entrepreneur se plaint d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [H] [I] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 18 JUIN 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 18 JUIN 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [Y] [R] et Monsieur [S] [D] exerçant sous l’enseigne KALITOIT ET FILS de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [H] [I],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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