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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 déc. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00328 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00328 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHYO
DEMANDERESSE :
Mme [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2025.
Le 10 septembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] a notifié à Madame [A] [U] un indu de 1.187,01 euros au titre d’un trop perçu de sa pension d’invalidité sur la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024.
Le 29 novembre 2024, Madame [A] [U] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cet indu.
Par requête déposée au greffe le 11 février 2025, Madame [A] [U] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 10 mars 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [A] [U].
L’affaire, appelée à une première audience du 29 avril 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 18 novembre 2025.
Lors de celle-ci, Madame [A] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Annuler la décision de la CPAM du 10 septembre 2024 de notification d’indu,
— Acter l’annulation de l’indu litigieux,
— Confirmer qu’elle n’a pas exercé d’activité professionnelle du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023,
— Confirmer que le salaire de comparaison de 2020 est de 61.704 euros,
— Condamner la CPAM à lui payer les intérêts légaux sur la somme de 17 euros retenue illégalement du 19 novembre 2024 au 10 avril 2025,
— Condamner la CPAM à lui payer la somme de 3 euros au titre du reliquat de la pension d’invalidité de novembre 2024 et à lui payer les intérêts légaux sur la somme de 334,58 euros retenue illégalement du 6 janvier 2025 au 21 février 2025,
— Condamner la CPAM à lui payer les intérêts légaux sur la somme de 35,5 euros retenue illégalement du 9 janvier 2025 au 21 février 2025,
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 6.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis avec intérêts à taux légal à compter du jugement,
— Enjoindre la CPAM à publier dans un journal national et dans un journal local le jugement à intervenir dans un délai de 15 jours à compter de sa notification sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2. 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux entiers frais et dépens de l’instance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] s’est référée oralement à ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Madame [A] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— Constater que l’indu litigieux a été annulé et que le dossier de Madame [A] [U] a fait l’objet d’une régularisation,
— Débouter Madame [A] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouter Madame [A] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Madame [A] [U] aux dépens.
Par courriel du 15 octobre 2025, la CPAM de [Localité 5] a procédé à l’annulation de cet indu et a procédé à la régularisation des sommes prélevées au crédit de Mme [A] [U].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la notification d’indu et la contestation de l’indu litigieux
Par courrier du 10 septembre 2024, la CPAM a notifié à Madame [A] [U] un indu de 1.187,01 euros au titre d’un trop perçu de sa pension d’invalidité au motif suivant :
« Votre pension d’invalidité de droit propre est réduite.
Période de réduction : du 01/01/2024 au 31/05/2024
Dates de paiement des sommes indus du 05/04/2024 au 05/06/2024
.Le cumul de vos revenus et de votre pension d’invalidité est supérieur au salarie de référence.
Période de référence : du 01/02/2023 au 31/01/2024 ".
Dans le cadre de la saisine du tribunal, il est constant qu’après plusieurs échanges avec Madame [A] [U] et réception de nouveaux éléments relatifs aux revenus qu’elle a perçus, la CPAM a régularisé la situation et procédé à l’annulation de l’indu par mail du 15 octobre 2025.
Prenant acte de l’annulation de l’indu, Madame [A] [U] maintient dans ses demandes une contestation de la régularité formelle de la notification d’indu, de la régularité de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable, d’annulation de l’indu et sollicite par ailleurs le paiement des intérêts légaux sur les sommes que la CPAM a retenu sur ses prestations ainsi que le paiement d’un reliquat de pension d’invalidité de novembre 2024.
Dans la mesure où l’indu litigieux a été annulé par la CPAM, le tribunal ne peut annuler une créance ayant déjà fait l’objet d’une annulation par le créancier en personne. En conséquence, les demandes afférentes à l’annulation de l’indu sont devenues sans objet.
Par ailleurs, il est constant que le recouvrement de l’indu litigieux a fait l’objet par la CPAM d’une récupération sur les prestations versées à Madame [A] [U].
La CPAM justifie avoir procédé au reversement sur le compte bancaire de Madame [A] [U] de la somme de 698,66 euros le 20 février 2025 et la somme de 17 euros le 9 avril 2025.
Il suit de là que les récupérations de 331,58 euros sur la pension versée le 3 décembre 2024, de 331,58 euros sur la pension versée le 3 janvier 2025 ainsi que la récupération de 17 euros le 25 novembre 2024 et de 35,50 euros le 13 janvier 2025 ont été reversées dans leur totalité à Madame [A] [U] à bref délai après la réception de la saisine de la commission de recours amiable par l’assurée réceptionnée le 2 décembre 2024.
En conséquence, Madame [A] [U] sera déboutée de ses demandes en paiement des intérêts légaux sur lesdites sommes retenues sur ses prestations.
La CPAM indique que le dossier a été régularisé avec un rappel de 2.688,35 euros net sur la pension de septembre versée début octobre et que la somme de 1.187,01 euros, qui déjà été perçue, a été intégrée dans ce rappel afin de compenser l’indu de sorte que l’indu de 1.187,01 euros a été annulé
Madame [A] [U] réclame un reliquat de 3 euros de pension d’invalidité de novembre 2024 qui n’est pas explicité et sera dès lors rejeté.
Sur la responsabilité civile de la CPAM, la demande de dommages et intérêts et la demande de publication du jugement
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour établir la responsabilité civile de la CPAM, il appartient à Madame [A] [U] de rapporter la preuve que la CPAM a commis des fautes ou de négligences dans le traitement de son dossier, d’apporter la preuve du préjudice subit en raison de ces manquements et d’un lien de causalité entre ces manquements et le préjudice allégué.
Madame [A] [U] dénonce les manquements suivants :
— Absence de notification de l’indu,
— Absence d’explications et de réponses de la caisse malgré ses nombreuses démarches par mails, au téléphone et en présentiel après le 14 octobre 2024,
— Les prélèvements infondés sur ses remboursements même après la saisine de la commission de recours amiable,
— La privation de remboursement de soins.
Elle fait valoir une aggravation de son état de santé avec des insomnies et des angoisses ainsi qu’un sentiment d’abandon par la Caisse.
Sur le premier point, le tribunal constate que Madame [A] [U] reconnait elle-même qu’elle a bien eu connaissance de l’indu litigieux.
Sur le second point, Madame [A] [U] verse aux débats (ses pièces 3,4,5) un listing des démarches sur son compte avec ses questions et les réponses apportées par la Caisse entre le 11 septembre 2024 et le 11 février 2025, le rendez-vous en présentiel du 13 octobre 2024 et un journal des appels téléphoniques.
La CPAM verse également (ses pièces 7), les retours apportés par mail ou par téléphone à Madame [A] [U] les 13 septembre 2024, 23 septembre 2024, 21 octobre 2024, 23 octobre 2024, 27 novembre 2024, 7 janvier 2025.
Il suit de là que la CPAM n’est pas restée taisante aux sollicitations de Madame [A] [U] nonobstant le fait que son dossier a nécessité son examen par le service expert de la Caisse qui a pris nécessairement du temps.
A la suite de la saisine du tribunal par Madame [A] [U] le 11 février 2025 et de la réception des dernières écritures de son conseil, le service invalidité de la CPAM a repris attache avec Madame [A] [U] aux fins d’obtenir de nouveaux documents, ce qui a permis la régularisation de son dossier et l’annulation de l’indu par mail du 15 octobre 2025.
Dans le cadre du litige, la CPAM n’est donc pas davantage restée inactive à l’effet de réexaminer le dossier de Madame [A] [U].
Par ailleurs, Madame [A] [U] produit un courriel en date du 26 mars 2025 dans lequel elle sollicite de la CPAM « le détail de toutes les franchises ».
Par courriel du 31 mars 2025, la CPAM justifie y avoir apporté une réponse.
Un courriel du 16 avril 2025 adressé par la CPAM à Madame [A] [U] mentionnant comporter les écritures en vue d’une audience devant le tribunal était dépourvu de pièce jointe. Néanmoins, par réponse apportée à cette même date, la CPAM a joint ladite pièce jointe après avoir expliqué avoir oublié de joindre cette dernière.
Dès lors, à la lumière de l’ensemble de ces éléments, le tribunal constate que la CPAM a délivré des informations à Madame [A] [U] dans le cadre de la gestion de son dossier.
S’agissant des prélèvements infondés sur ses remboursements de Madame [A] [U] même après la saisine de la commission de recours amiable réceptionnée le 2 décembre 2024, le tribunal constate que la CPAM a dans un temps raisonnable reversé l’intégralité des sommes.
Concernant la privation de remboursement de soins, Madame [A] [U] fait valoir qu’elle a dû interrompre son traitement d’apnée du sommeil puisqu’elle devait régler les frais et qu’elle a renoncé à des soins de peur de ne pas être remboursée.
Cependant, les pièces produites 18 ne sont pas probantes d’une privation de soins dont la CPAM serait responsable.
La CPAM a exercé son droit de contrôle a posteriori après mise à jour des ressources de l’assurée et a procédé à la régularisation de la situation de Madame [A] [U] après plusieurs échanges et réception de nouveaux documents.
De l’ensemble des éléments du débat, Madame [A] [U] ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de la CPAM dans la gestion du dossier de l’assurée.
En conséquence, Madame [A] [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Par suite, il n’y a donc pas lieu d’ordonner la publication de la présente décision dans la presse locale et nationale.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où l’indu a été annulé par la CPAM, la CPAM conservera la charge des dépens de l’instance.
Nonobstant l’annulation de l’indu par la CPAM le 15 octobre 2025, il est constant que Madame [A] [U] a exposé des frais irrépétibles dans le cadre du présent litige, notamment des honoraires d’avocat, et que c’est dans le cadre de la présente instance que la CPAM a régularisé la situation.
Il parait donc inéquitable de laisser à Madame [A] [U] la charge totale des frais irrépétibles engagés que le tribunal évalue à la somme de 600 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la CPAM à verser à Madame [A] [U] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’indu notifié le 10 septembre 2024 a été annulé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5],
CONSTATE en conséquence que les demandes de Madame [A] [U] en annulation de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] du 10 septembre 2024 et de la décision de la commission de recours amiable du 10 mars 2025 sont devenues sans objet,
DEBOUTE Madame [A] [U] de l’ensemble de ses demandes en paiement d’intérêts au taux légal sur les sommes retenues,
DEBOUTE Madame [A] [U] de sa demande en paiement d’un reliquat de 3 euros de pension d’invalidité de novembre 2024,
DEBOUTE Madame [A] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [A] [U] de sa demande visant à ordonner la publication de la présente décision dans la presse locale et nationale,
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5],
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] à payer à Madame [A] [U] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi et jugé et mis à disposition du greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.
Le Greffier Le Président
Laurence LOONES Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à : Me STIENNE-DUWEZ
1 CCC à : CPAM [Localité 5], Mme [U]
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