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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 30 sept. 2025, n° 25/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00936 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCS
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [J] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. AFI ESCA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ORDONNANCE du 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 6 novembre 2017, M. [J] [P] a souscrit auprès de la société AFI ESCA un contrat d’assurance sur la vie dénommé Pérénim comprenant notamment des garanties Incapacité Temporaire et Totale (ITT) et Invalidité Permanente Totale (IPT), destiné à garantir un prêt de 70 270 euros, conclu auprès de Creditlift, remboursable en 144 mensualités.
Le 22 février 2020, M. [P] a été placé en arrêt de travail et, le 6 mai 2020, a déclaré ce sinistre à la société AFI ESCA, qui a accepté de le prendre en charge au titre de la garantie ITT.
Le 29 juin 2023, la société AFI ESCA, soutenant que M. [P] était consolidé à la date du 20 avril 2023 et qu’il présentait un taux d’invalidité inférieur au taux minimum contractuel requis de 66 % pour déclencher la garantie IPT, a informé ce dernier qu’elle mettait un terme à la garantie ITT et clôturait le sinistre.
Par acte du 11 juin 2025, M. [P] a assigné la société AFI ESCA, prise en la personne de son établissement secondaire sis à Lille, devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, afin d’obtenir la réalisation d’une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, M. [P], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. Il demande la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la société AFI ESCA aux dépens et frais d’expertise et à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société AFI ESCA, représentée par son avocat, formule, concernant la demande d’expertise, les protestations et réserves d’usage, demande de préciser la mission de l’expert, dire que la consignation devra être versée par M. [P], réserver les dépens et dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour plus de précisions.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Le recours à l’expertise n’est pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Les pièces que produit M. [P], à savoir notamment des certificats médicaux du professeur [G], le rapport du Docteur [L] du 26 octobre 2023 (pièce demandeur n° 18), la décision de la CPAM du Doubs du 30 novembre 2020 le classant en état d’invalidité de catégorie 2 (pièce demandeur n° 8) et la décision de la MDPH du Doubs du 31 janvier 2022 lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % (pièce demandeur n° 10), rendent vraisemblable l’existence de l’état de santé qu’il invoque, de sorte que M. [P] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès contre la société AFI ESCA, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés de M. [P], qui y a intérêt.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc les réserver.
M. [P], demandeur à l’expertise, sera condamné aux dépens.
Pour des considérations tirées de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code à l’encontre de la société AFI ESCA.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise médicale de M. [J] [P] et commettons pour y procéder :
Mme le Docteur [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7],
laquelle s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur, mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixons la mission de l’expert commis comme suit :
1°) Prendre connaissance du dossier, de tous documents médicaux utiles, recueillis tant auprès de M. [P] que de tous tiers détenteurs, ainsi que des documents contractuels, conditions générales et notice d’information du contrat Pérénim souscrit par M. [P] auprès de la société AFI ESCA ;
2°) Examiner M. [P], recueillir ses doléances, décrire ses lésions et douleurs, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel ;
3°) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, indiquer à quelle date il conviendra de revoir M. [P] ;
4°) Pour la phase avant consolidation, dire si M. [P] a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle ; en particulier, donner un avis technique sur le point de savoir si l’état de santé de M. [R] entre dans la définition de l’ITT au sens des stipulations contractuelles ;
5°) Le cas échéant, pour la phase après consolidation, fixer le taux d’invalidité permanente ; en particulier, donner un avis technique sur le point de savoir si l’état de santé de M. [R] entre dans la définition de l’IPT au sens des stipulations contractuelles ;
6°) Donner un avis technique sur le point de savoir si la situation médicale de M. [P] entre dans les exclusions de garantie prévues au contrat d’assurance ;
7°) Prendre en compte les observations des parties ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— la défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. en rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixons le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2 000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [P] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Lille au plus tard avant le 30 novembre 2025 ;
Disons qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rejetons la demande de M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [P] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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