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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 5 févr. 2026, n° 26/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 7]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/00873 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LA6O.
N° Minute : 2026/017
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier, et de [J] [V], greffier stagiaire,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 29 janvier 2026,
concernant:
Madame [C] [B] épouse [G]
née le 11 Juin 1961 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Patiente sous tutelle exercée par sa soeur, tiers demandeur, Madame [H] [B] épouse [T]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [L] du 29 janvier 2026 ;
— du Docteur [X] du 29 janvier 2026 ;
— du Docteur [K] du 30 janvier 2026 ;
— du Docteur [U] du 1er février 2026 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [F] en date du 03 février 2026 ;
Vu la saisine en date du 03 Février 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Février 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 03 février 2026 à :
Madame [C] [B] épouse [G]
Madame [H] [B] épouse [T], soeur et tutrice de la patiente et tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 9]
Vu l’avis du 04 février 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître GAULIER Emmeline, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [C] [B] épouse [G], sa soeur, Madame [H] [B] épouse [T], tiers demandeur et tutrice, régulièrement convoquée, n’ayant pas comparu ;
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [C] [B] épouse [G] a été hospitalisée à la demande d’un tiers, selon la procédure de droit commun (article L. 3212-1 du Code de la santé publique) au vu de deux certificats médicaux :
— un premier certificat d’admission établi par le Docteur [L], psychiatre extérieur à l’établissement d’accueil, le 29 janvier 2026 ;
— un deuxième certificat d’admission établi par le Docteur [X], psychiatre de l’établissement d’accueil, le 29 janvier 2026 ;
Attendu que selon ces certificats médicaux, Madame [C] [B] épouse [G] présentait à son admission un contact psychotique avec délire et mise en danger ;
Que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont rappelé que Madame [C] [B] épouse [G] a de nombreux antécédents psychiatriques et se retrouve aujourd’hui en rupture de traitement, dissociée, tenant des propos délirants après la prise de toxiques ;
Attendu que lors de l’audience, Madame [C] [B] épouse [G] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation contrainte ; que Maître GAULIER a soutenu cette demande de mainlevée ;
Attendu toutefois que la mainlevée de la mesure est prématurée ; qu’en effet, si l’avis motivé du Docteur [F] du 03 février 2026 précise que la patiente connaît actuellement une évolution favorable sous l’effet du traitement, ce même certificat précise que le maintien de la mesure est encore nécessaire, la patiente tenant encore des propos délirants avec discours décousu ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [C] [B] épouse [G]
née le 11 Juin 1961 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 05 Février 2026 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de M. Nicolas CORNU, greffier, et de Mme [J] [V], greffier stagiaire, qui l’ont signée.
Les Greffiers Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 05 Février 2026 par télécopie à :
Madame [C] [B] épouse [G]
Maître GAULIER Emmeline
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier de [5] – intercommunal de [Localité 6]-[Localité 9]
Madame [H] [B] épouse [T], soeur et tutrice de la patiente et tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République
Le 05 Février 2026
Le Greffier
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