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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 16 juil. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/00333 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K5K3
[D] [U]
C/
[O] [I] [X]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDEUR:
M. [D] [U]
né le 04 Septembre 1965 à [Localité 8] (HAUTE [Localité 11])
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR:
M. [O] [I] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 7] [Adresse 10]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 14 mai 2025
Date du Délibéré : 16 juillet 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 28 janvier 2021, à effet du 26 février 2021, Monsieur [D] [U] a donné à bail à Monsieur [O] [I] [X], un logement situé sur la commune de [Adresse 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 435 € et 50 € de provisions pour charges. Un mandat de gestion a été donné au cabinet CITYA.
Des loyers demeurant impayés, le cabinet CITYA a délivré au locataire une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2 023,37 € puis en date du 4 octobre 2024, un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire, pour un montant de 2 610,96 €, en principal.
Monsieur [I] [X] a également été mis en demeure de justifier de l’occupation du logement.
En date du 25 janvier 2025, Monsieur [D] [U] a assigné Monsieur [I] [X] pour l’audience du 9 avril 2025, afin de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail à compter de l’acte introductif d’instance,- ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,- condamner Monsieur [I] [X] à payer :- la somme de 1 700 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour quittancement du mois de janvier 2025 inclus,
— une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges et en subissant les augmentations légales et jusqu’à entière libération des lieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si la juridiction ne devait pas prononcer la résiliation du bail au jour de l’assignation, prononcer résiliation du bail à compter de l’acte introductif d’instance,DANS TOUS LES CAS,
Condamner Monsieur [I] [X] à payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Appelée à l’audience, l’affaire a été renvoyée au 14 mai 2025.
En demande, Monsieur [D] [U], représenté par son avocat, s’en réfère à son assignation et à ses conclusions, actualise la dette à la somme de 1 721,56 €, mai inclus, et s’oppose à des délais de paiement.
En défense, Monsieur [O] [I] [X] comparait, indique qu’il a retrouvé du travail en septembre, qu’il a repris le paiement des loyers et s’acquitte de 200 € de plus pour mettre un échéancier en place et souhaitant rester dans l’appartement et sollicite des délais de paiement.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) et du Décret du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions en prévention des expulsions locatives, et de l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2022, les bailleurs doivent justifier qu’ils ont saisi la CCAPEX en vue de l’enquête sociale préalable dès lors que le locataire est en situation d’impayé consécutivement depuis 3 mois ou que la dette est équivalente à trois mois de loyer hors charges au moment de la délivrance du commandement de payer.
En l’espèce, Monsieur [U] justifie valablement avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 7 octobre 2024, l’un des seuils prévus ayant été atteint à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de délivrance de l’assignation, “A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précité.
Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.“
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 28 janvier 2025 pour l’audience du 9 avril 2025, soit deux mois au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [I] [X] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) dispose : “Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux“.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [I] [X] le 4 octobre 2024.
Le délai de deux mois pour régulariser la dette expirait le 4 décembre 2024, et à cette date, le commandement est demeuré infructueux, ainsi qu’il résulte du décompte produit en demande.
En conséquence, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Du fait de l’application de la clause résolutoire, Monsieur [I] [X] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
En raison de la résiliation du bail, le locataire a été déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Il convient d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel et qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [I] [X] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1erjanvier 2025 et ce jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
Monsieur [U] produit un décompte arrêté à la date du 13 mars 2025 faisant ressortir une dette d’un montant total de 1 721,56 €, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire et des indemnités d’occupation équivalentes au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [I] [X] sera condamné à payer par provision à Monsieur [U] la somme de 1 721,56 €.
Sur l’octroi de délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.“
En l’espèce, il ressort du relevé de compte actualisé au 13 mars 2025 que Monsieur [I] [X] s’acquitte régulièrement de ses loyers, couvrant ainsi la somme due au titre du loyer pour le mois de mai. Dès lors, le locataire a bien repris le paiement intégral du loyer courant.
En conséquence, et en tenant compte de la demande formulée par le locataire, à l’audience, pour un plan d’apurement, il y a lieu d’accorder des délais de paiements à Monsieur [I] [X], qui sera tenu au versement de mensualités à hauteur de 200,00 euros, payables au 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la décision, et cela jusqu’à extinction de la dette par le paiement d’une dernière mensualité destinée à régler le solde, cela dans un délai ne pouvant excéder 36 mensualités.
Par ailleurs, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et charges courants.
En outre, la demande relative à une indemnité d’occupation devient sans objet, Monsieur [I] [X] ne se trouvant pas en situation d’occupation sans titre du logement.
Il sera rappelé qu’en cas de respect de ces délais et échéances, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été acquise.
En revanche, il sera également rappelé qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, la clause résolutoire reprendra son plein effet, à l’issue un délai de 15 jours après mise en demeure de s’exécuter par la bailleresse restée infructueuse.
En conséquence, le bail sera dès lors résilié, l’intégralité de la dette locative sera immédiatement exigible, Monsieur [U] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [X] comme étant occupant sans droit ni titre et celui-ci sera condamné à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, cela jusqu’à libération définitive des lieux et remise des clés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [I] [X] sera condamné à payer la somme de 150,00 € à Monsieur [U].
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [I] [X] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [D] [U] recevable et bien fondée,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [O] [I] [X] à la date du 4 décembre 2024,
En conséquence :
CONDAMNE Monsieur [O] [I] [X] à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 1 721,56 € au titre des loyers et charges dus à la date du 13 mars 2025,
ACCORDE à Monsieur [O] [I] [X] des délais de paiement,
DIT que Monsieur [O] [I] [X] pourra se libérer de ladite somme par mensualités de 200,00 euros payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, et ce jusqu’à extinction de la dette par le paiement d’une dernière mensualité pour le solde, étant rappelé que ces délais de paiement ne peuvent excéder 36 mensualités,
RAPPELLE que ces délais suspendent les voies d’exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités ne sont pas encourues pendant ces délais,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais,
DIT, en conséquence, n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation,
DIT que si les délais sont entièrement respectés et la dette locative soldée, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, qu’il s’agisse du loyer ou des charges courants ou de la dette locative, et après mise en demeure de s’exécuter non suivie des faits dans un délai de 15 jours :
La clause résolutoire retrouvera son plein effet,La totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,Monsieur [D] [U] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [I] [X] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,Monsieur [O] [I] [X] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce jusqu’à libération définitive des lieux et remise des clés,
CONDAMNE Monsieur [O] [I] [X] à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [I] [X] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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