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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
25 Avril 2025
N° RG 24/00125
N° Portalis DBY2-W-B7I-HPGD
N° MINUTE 25/
AFFAIRE :
[W] [F]
C/
[6]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [W] [F]
CC [6]
CC Me Baptiste FAUCHER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Baptiste FAUCHER, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [Z], Chargé d’Affaires Juridiques, muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : D. CARTRON, Représentant des non salariés
Assesseur : Y. PASQUIER, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier, et E. MOUMNEH greffier pour la mise à disposition
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025.
JUGEMENT du 25 Avril 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice Président en charge du Pôle social, et par E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2023, Mme [W] [F], salariée de la SARL [12] (l’employeur) en qualité de monitrice d’auto-école, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (la caisse) mentionnant un « syndrome anxio-dépressif ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 06 février 2023 indiquant « syndrome anxiodépressif ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au [8] ([10]) des Pays de la [Localité 13] afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le [10] ayant, le 06 novembre 2023, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 20 novembre 2023 la caisse a notifié à la salariée le refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 15 décembre 2023, la salariée a contesté la décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 11 janvier 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 1er mars 2024, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions du 20 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— avant dire-droit, ordonner la transmission de son dossier à un autre [10] ;
— surseoir à statuer sur le fond dans l’attente de l’avis de ce second [10] ;
— réserver le surplus des demandes.
La salariée soutient que sa pathologie est en lien direct et essentiel avec son travail, que le [10] a lui-même relevé dans son avis l’existence de difficultés rencontrées au travail, que d’autres professionnels de santé ont confirmé l’existence du lien entre sa pathologie et son travail.
Il rappelle qu’en vertu de l’article R. 142-17-2, le tribunal doit recueillir l’avis d’un autre [10] avant de se prononcer au fond.
Aux termes de ses conclusions du 20 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal d’ordonner avant dire-droit la saisine d’un second [10].
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Dans l’hypothèse où la maladie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle mais entraîne une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 %, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la caisse a saisi le [11] s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%.
Par avis du 11 septembre 2023, le [11] s’est déclaré défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée aux motifs que les éléments qui lui ont été apportés montrent que « malgré les difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle, le lien direct et essentiel entre la pathologie et la profession n’est pas formellement établi ».
Cependant, la salariée soutient qu’un lien direct et essentiel existe entre sa pathologie et son travail.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau [10].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit,
ORDONNE la transmission du dossier de Mme [W] [F] au [9], Assurance Maladie HD, [Adresse 2], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 06 octobre 2025 à 09h15 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Angers, Site du Conseil de Prud’Hommes,18 [Adresse 14] à ANGERS ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E.MOUMNEH Lorraine MEZEL
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