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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 20 févr. 2026, n° 25/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 20 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02217 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7X5 / JAF
AFFAIRE : [C] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Joséphine DROY
Greffier : Virginie VOISINE, Cadre greffier
DEMANDEURS :
Madame [S] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (COLOMBIE)
de nationalité Franco-colombienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Danielle LABARTHE AZÉBAZÉ, avocat au barreau d’ANNECY – 123
Monsieur [O], [Q] [Y]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Johan MARENDAZ de la SELARL MARENDAZ AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY – 94
DÉBATS : le 09 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Maître Johan MARENDAZ de la SELARL MARENDAZ AVOCATS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe reçue au greffe le 24 novembre 2025 ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [O], [Q] [Y]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (Hauts-de-Seine)
et
Madame [S] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1] (Colombie)
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 5], commune déléguée d'[Localité 6] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE en toutes ses dispositions la convention des parties en date du 07 novembre 2025 telle qu’annexée au présent jugement ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parties à l’exécution des obligations y afférentes ;
CONDAMNE Madame [S] [C] épouse [Y] et Monsieur [O] [Y] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt Février deux mille vingt six, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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