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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 nov. 2024, n° 24/05770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [U] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Loren MAQUIN-JOFFRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/05770 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C3W
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le 07 novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [F] [Z] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE, avocat au bareau du VAL DE MARNE
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 3] WA ETATS-UNIS
représenté par représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE, avocat au bareau du VAL DE MARNE
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [L], domicilié chez Mme [V] [P], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 novembre 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 07 novembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/05770 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C3W
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 01/10/2005, [F] [Z] [E] a donné à bail à [U] [L] un appartement situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 776 euros, outre des charges provisionnelles mensuelles de 90 euros.
Par acte notarié du 04/07/2008 dûment enregistré, [F] [Z] [E] a fait donation de la moitié de la pleine propriété de ce bien immobilier à son fils, [H] [E], et en a conservé la nue-propriété.
Par acte signifié le 21/03/2023, [F] [Z] [E] et [H] [E] ont délivré congé du bail d’habitation pour motif sérieux et légitime avec effet au 30/09/2023.
L’attestation d’état des lieux de sortie contradictoire était signée par les parties ou leurs représentants le 11/10/2023.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 23/05/2024 à étude, [F] [Z] [E] et [H] [E] ont fait assigner [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement de la somme de 11000 euros au titre de l’arriéré locatif et des charges impayés à la date du 11/10/2023, date de remise des clefs et de libération des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter du courrier comminatoire du 25/10/2023 ;
— sa condamnation à verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire était examinée à l’audience du 02/09/2024.
[F] [Z] [E] et [H] [E], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance, repris oralement.
[U] [L], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 07/11/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Enfin, aux termes de l’article 22 de cette même loi, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
[F] [Z] [E] et [H] [E] versent aux débats au soutien de leurs demandes :
— le contrat de location conclu le 30/09/2005 ;
— le congé du bail d’habitation remis le 21/03/2023 ;
— l’attestation d’état des lieux de sortie du 11/10/2023 avec remise des clefs ;
— les courriers recommandés avec accusés de réception de mises en demeure des 11/09/2023 et 25/10/2023 ;
— l’extrait du compte locataire pour la période du 01/01/2021 au 01/09/2023 ;
— le courrier de [U] [L] du 19/12/2023 et leur réponse en date du 29/01/2024.
En l’espèce, il résulte de l’extrait du compte locataire que les loyers et charges n’ont pas été réglés intégralement par [U] [L] depuis mai 2021, de sorte que sa dette locative s’élevait à la somme de 12135,64 euros au 30/09/2023, septembre 2023 inclus. Dans son courrier du 19/12/2023, [U] [L] ne conteste pas devoir cette somme.
S’agissant du mois d’octobre 2023, les demandeurs sollicitent le paiement du loyer sur la période 01/10/2023 au 11/10/2023, date de la libération effective des lieux. Néanmoins, il résulte du courrier de [U] [L] et des écritures des demandeurs que le défendeur a informé l’agence immobilière de la libération des lieux le 30/09/2023, et ce n’est qu’à raison d’une absence de disponibilité de l’agence que l’état des lieux de sortie a eu lieu tardivement, soit le 11/10/2023. Le fait que le défendeur ait sollicité un rendez-vous fin septembre et non avant n’est pas de nature à le rendre responsable de l’indisponibilité de l’agence immobilière.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prendre en compte le mois d’octobre 2023 dans la dette locative.
S’agissant enfin du dépôt de garantie d’un montant de 1552 euros, les demandeurs sont bien fondés à solliciter la conservation de cette somme afin de la déduire de leur créance locative. En effet, et comme le prévoit l’article 22 susvisé, les bailleurs sont en droit de déduire le dépôt de garantie des sommes justifiées qui leur sont dues.
Par conséquent, [U] [L] est redevable de la somme totale 10583,64 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 1552 euros, au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 30/09/2023, septembre 2023 inclus.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 25/10/2023.
Sur les demandes accessoires
[U] [L], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de le condamner à verser à [F] [Z] [E] et [H] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne justifie, en l’espèce, qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [U] [L] à payer à [F] [Z] [E] et [H] [E] la somme de 10583,64 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 1552 euros, au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 30/09/2023, septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25/10/2023 ;
CONDAMNE [U] [L] à payer à [F] [Z] [E] et [H] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont assorties de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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