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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 27 sept. 2024, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00039 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GH5V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [H] [S]
DEMANDEUR
EKIDOM (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 3])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [W] [N], chargée de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandatée
DEFENDERESSE
Madame [C] [F]
née le 05 Avril 1984,
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 SEPTEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’Office Public de l’Habitat de [Localité 3], ci-après dénommé EKIDOM, a donné à bail verbal à Madame [C] [F] un appartement situé à [Adresse 4].
Par suite de défauts de paiement de loyers, le conciliateur de justice des cantons de [Localité 5] a dressé le 3 novembre 2021 un procès-verbal de constat d’accord aux termes duquel Madame [C] [F] a reconnu devoir la somme de 1 428,93 € et s’est engagée à régler en plus du loyer mensuel la somme de 50 € jusqu’à apurement complet de sa dette.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2023, EKIDOM a fait signifier à Madame [C] [F] un commandement de payer les loyers, pour la somme principale de 7 862,54 €, rappelant que les loyers convenus étaient mensuellement de 453,90 € (loyer appartement), de 25,52 € (garage), de 12,76 € (jardin), et les charges locatives de 16,86 €.
Un plan d’apurement a été signé entre les parties le 28 mai 2023, aux termes duquel Madame [C] [F] reconnaissait devoir la somme de 8 299,58 €, avec engagement de s’acquitter de sa dette à raison de mensualités de 50 €.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, EKIDOM a fait assigner Madame [C] [F] pour voir résilier le contrat de location et obtenir son expulsion ; il a demandé en outre la condamnation de Madame [C] [F] au paiement de la somme principale de 11 170,28 € au titre des loyers impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable égale au montant des loyers et des charges, de même que d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de cette assignation, Madame [C] [F] a été invitée à se présenter à un rendez-vous devant une assistante de service social afin d’évaluation de sa situation, mais n’y a pas donné suite.
A l’audience, EKIDOM a maintenu ses demandes, sauf à fixer à la somme de 13 574,67 € le montant de sa créance.
Assignée par dépôt à étude après vérification de l’exactitude de son domicile, Madame [C] [F] n’a pas comparu à l’audience du 28 juin 2024 et n’y était pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, EKIDOM démontre que si les parties ne sont liées que par un bail verbal, cela résulte en réalité de l’absence de signature de Madame [C] [F] sur le projet de contrat établi le 13 décembre 2018, produit aux débats, stipulant un loyer principal de 422,17 €, un loyer d’annexes de 37,80 € et des charges à hauteur de 15,53 €. De plus, le procès-verbal de constat d’accord et le plan d’apurement du 28 mai 2023 démontrent que Madame [C] [F] a reconnu rester débitrice du montant convenu des loyers.
Or, il résulte de la production aux débats du relevé de compte du 27 juin 2024 qu’à cette date, et en dépit du commandement de payer délivré le 28 mars 2023, Madame [C] [F] restait devoir la somme de 13 574,67 €, et qu’aucun loyer n’a été acquitté depuis avril 2022.
Cette absence de paiement de tout loyer et l’importance de la dette constituent un manquement de Madame [C] [F] suffisamment grave à son obligation fixée par l’article 1728 pour justifier que soit prononcée la résiliation du bail à ses torts exclusifs.
Dès lors, son expulsion sera prononcée dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Au vu du décompte produit par le bailleur arrêté au 27 juin 2024, il convient par ailleurs de condamner Madame [C] [F] au paiement de la somme de 13 574,67 €.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Madame [C] [F], occupante sans droit ni titre du logement en cause, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges depuis la date du présent jugement jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [C] [F] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
En revanche, EKIDOM ne justifie pas avoir engagé des frais irrépétibles, si bien que sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE à la date du présent jugement la résiliation du bail verbal conclu entre EKIDOM et Madame [C] [F] portant sur le logement situé à [Adresse 4] ;
DIT qu’à compter de cette date, Madame [C] [F] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [F] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Madame [C] [F], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [C] [F] à payer à EKIDOM la somme de 13 574,67 € (treize mille cinq cent soixante-quatorze euros soixante-sept centimes) au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 27 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [C] [F] à payer à EKIDOM une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (508,07 €) révisable selon les règles d’indexation des loyers propres aux habitations à loyer modéré, augmenté des charges (16,86€) qui seront à régulariser, et ce à compter 1er juillet 2024 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Madame [C] [F] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE EKIDOM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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