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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 5 févr. 2026, n° 24/02392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02392 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GY42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 05 Février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 1
DEFENDEUR
Monsieur [C] [R],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric DELAMBRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 936
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 22 juillet 2024, la société Pacifica, dénonçant les déclarations, selon elle, manifestement frauduleuses que M. [C] [R], son assuré, lui a faites à l’occasion de plusieurs sinistres qu’elle a indemnisés, l’a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de sommes diverses.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 24 mars 2025, la société Pacifica demande en définitive au tribunal de :
“Vu les dispositions de l’article L112-4 du Code des assurances,
Vu les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [R] auprès de la compagnie d’assurance SA PACIFICA,
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [R] a manifestement tenté de tromper son assureur la SA PACIFICA en effectuant en son encontre des déclarations de sinistres frauduleuses ;
DIRE ET JUGER que la SA PACIFICA est dès lors bien fondé à prononcer la déchéance de garantie pour les sinistres déclarés sous les N° 3926694908/S04/ISS du 21.11.2016 ; N° 4296115908/S02/VSC du 10.12.2017 ; N° 4825526908/S09/TFA du 25.04.2019 ; N°5120496908/S04/GFE du 20.12.2019 ; N° 5508895908/S02/HAI du 27.12.2021.
CONDAMNER en conséquence Monsieur [C] [R] à payer et porter à PACIFICA SA la somme de 14 585 € outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 août 2022.
CONDAMNER Monsieur [C] [R] à payer et porter à la SA PACIFICA la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la résistance abusive dont il a fait preuve.
CONDAMNER Monsieur [C] [R] à payer et porter à la SA PACIFICA la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [C] [R] aux entiers dépend d’instance qui comprendront également ceux relatifs aux mesures d’exécution à venir.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit.
Subsidiairement,
AVANT DIRE DROIT ORDONNER une Expertise Judiciaire contradictoire si la Juridiction estimait ne pas être suffisamment informée compte tenu de la contestation par Monsieur [C] [R] des conclusions du rapport d’expertise IRD du 12/10/2021.”
Selon le dispositif de ses conclusions notifiées le 21 novembre 2024, M. [R], considérant que la société Pacifica demande la déchéance de garantie sans rapporter la preuve d’une intention frauduleuse de sa part et se fonde sur un rapport d’expertise non judiciaire, contraire au principe du contradictoire de l’article 16 du code de procédure civile, demande en réponse au tribunal de :
“Vu l’article L113-8 du Code des assurances,
Vu l’article 2274 du Code civil,
Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens qui précédent,
[…]
DECLARER irrecevables et infondées les demandes de la société PACIFICA
DEBOUTER la société PACIFICA de sa demande de déchéance de garantie pour les sinistres déclarés sous les n°3926694908/S04/ISS du 21.11.2016 ; n°4296115908/S02/VSC du 10.12.2017; n°4825526908/S09/TFA du 25.04.2019 ; n°5120496908/S04/GFE du 20.12.2019 ; n°5508895908/S02/HAI du 27.12.2021
DEBOUTER la société PACIFICA de sa demande de restitution de la somme de 14 585€
DEBOUTER la société PACIFICA de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER la société PACTIFICA au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUER ce que de droit concernant les dépens.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 mai 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Se bornant à produire à l’appui de ses affirmations arbitraires des courriers qu’elle a elle-même rédigés et un rapport d’expertise non contradictoire très succinct, la société Pacifica, ne prouve donc pas la réalité du caractère frauduleux des déclarations que M. [C] [R], son assuré, lui aurait faites ni d’ailleurs du versement depuis 2016 des sommes dont elle sollicite le remboursement.
Sans fondement les demandes en paiement formées par la société Pacifica doivent être rejetées, sans recours possible à ce stade à une mesure d’instruction destinée en réalité à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
M. [R] ne démontre nullement (il est même totalement muet sur la question) qu’il a subi un préjudice particulier du fait de l’attitude supposée fautive de son adversaire. Ainsi non fondée sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts compensatoires doit être rejetée.
Partie perdante, la société Pacifica sera condamnée aux dépens et versera à M. [R] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société Pacifica de toutes ses demandes ;
Déboute M. [R] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne la société Pacifica aux dépens ;
Condamne la société Pacifica à payer à M. [R] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
copie à :
Me Luc PAROVEL
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 1] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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