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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 févr. 2026, n° 22/08832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me SMADJA
Copies certifées conformes
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 22/08832 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNN2
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1]: [Adresse 1] – [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1434
DÉFENDEUR
La S.C.I. 24 FALGUIERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Frédéric WIZMANE de la SELEURL W Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0223
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 19 Février 2026
Charges de copropriété
N° RG 22/08832 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNN2
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 03 Décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI 24 FALGUIERE est propriétaire du lot de copropriété n°1 d’un immeuble situé au [Adresse 1] – [Adresse 3] à [Localité 1].
Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la SCI 24 FALGUIERE
Par acte du 9 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait sommer la SCI 24 FALGUIERE de payer la somme de 4.318,31 euros au titre des charges de copropriété.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 12 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] – [Adresse 3] à Paris a fait assigner la SCI 24 FALGUIERE en paiement d’arriérés de charges de copropriété postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, d’un montant de 11.258,71 euros au 1er juillet 2022 3ème trimestre 2022 inclus.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la SCI 24 FALGUIERE tendant à :
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis à [Localité 1] : [Adresse 1] – [Adresse 3] représenté par son syndic, la société PARIS RIVE DROITE, S.A.S. au capital de 50.000 euros, immatriculée au RCS PARIS B 582 098 026, dont le siège social est à PARIS (75009) : [Adresse 2] à payer à la SCI 24 FALGUIERE la somme de :
-111.700 euros au titre de la perte de loyers pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 du fait des travaux de structure du plancher haut du local de la SCI 24 FALGUIERE incombant exclusivement à la copropriété qui ont été votés en 2017 et n’ont été achevés qu’en décembre 2023,
-10.968 euros au titre du manque à gagner résultant de la disposition des fonds,
Décision du 19 Février 2026
Charges de copropriété
N° RG 22/08832 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNN2
-3.132 euros au titre des honoraires d’assistance de l’architecte qu’a été contraint de mandater la SCI 24 FALGUIERE,
-30.000 euros au titre du préjudice moral subi par la SCI 24 FALGUIERE du fait de la résistance abusive,
— Déclarer que la société SCI 24 FALGUIERE sera dispensée de participer en tant que copropriétaire à cette indemnisation prévue à l’article 9 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, et au visa des articles 10 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars l967, ainsi que de l’article 1315 du code civil et 514 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« – VOIR CONSTATER que la créance du Syndicat des Copropriétaires est certaine, liquide et exigible ;
— VOIR CONSTATER que la créance du Syndicat des Copropriétaires ne souffre d’aucune contestation ;
Par conséquent,
— VOIR DEBOUTER la SCI 24 FALGUIERE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— VOIR CONDAMNER la SCI 24 FALGUIERE, prise en la personne de son gérant, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1] : [Adresse 1] – [Adresse 3] la somme de 19.978,75 €uros correspondant au montant des charges impayées postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde et arrêté au 27 mars 2025, 2 ème trimestre 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021 jusqu’au jour du parfait paiement ;
— VOIR CONDAMNER la SCI 24 FALGUIERE, prise en la personne de son gérant, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1] : [Adresse 1] – [Adresse 3] la somme de 2.220,65 €uros correspondant au montant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêté au 27 mars 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021 jusqu’au jour du parfait paiement ;
— REJETER toute demande de délais ou d’échelonnement qui pourrait être sollicitée par le copropriétaire débiteur ;
— VOIR CONDAMNER la SCI 24 FALGUIERE prise en la personne de son gérant, à payer
au Syndicat requérant la somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
— VOIR CONDAMNER la SCI 24 FALGUIERE prise en la personne de son gérant, à payer au Syndicat requérant la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie,
— VOIR CONDAMNER la SCI 24 FALGUIERE, prise en la personne de son gérant, en tous
les dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, et au visa de l’article 1343-5 du code civil, la SCI 24 FALGUIERE demande au tribunal de :
« – DIRE que la créance de la SCI 24 FALGUIERE à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’immeuble sis à [Localité 1] : [Adresse 1] – [Adresse 3] représenté par son syndic, la société PARIS RIVE DROITE, S.A.S. au capital de 50.000 euros, immatriculée au RCS PARIS B 582 098 026, dont le siège social est à PARIS (75009) : [Adresse 2], est de 19.442,78 euros ;
— ACCORDER un délai de 20 mois à la SCI 24 FALGUIERE pour le paiement de l’arriéré de charges à raison de 1.000 euros par mois et le solde pour la 20 e échéance ;
— DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’immeuble sis à [Localité 1] : [Adresse 1] – [Adresse 3] représenté par son syndic, la société PARIS RIVE DROITE, S.A.S. au capital de 50.000 euros, immatriculée au RCS PARIS B 582 098 026, dont le siège social est à [Localité 3] : [Adresse 2] de sa demande de condamnation à des dommages – intérêts ;
En tout état de cause :
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis à [Localité 1] : [Adresse 1] – [Adresse 3] représenté par son syndic, la société PARIS RIVE DROITE, S.A.S. au capital de 50.000 euros, immatriculée au RCS PARIS B 582 098 026, dont le siège social est à [Localité 3] : [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes de condamnation au titre de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ».
Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 3 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Si le demandeur formule une demande de paiement global, incluant les charges de copropriété et les frais de recouvrement, ces demandes, distinctes, seront examinées séparément.
1 – Sur les demandes principales en paiement
A – Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que la SCI 24 FALGUIERE est propriétaire du lot de copropriété n°1 d’un immeuble en copropriété situé au [Adresse 1] – [Adresse 3] à [Localité 1].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 15 mai 2019, 29 septembre 2020, 15 décembre 2021, 24 novembre 2022, 13 décembre 2023 et 26 juin 2024, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2018 à 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2020 à 2025 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les attestations de non-recours correspondantes ;
— les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 27 mars 2025.
La SCI 24 FALGUIERE reconnait être redevable de la somme de 19.442,78 euros. Elle conteste le décompte du syndicat des copropriétaires considérant d’une part que certaines charges sont facturées deux fois, par le biais de la ligne intitulée « solde de charges » qui apparait à chaque fin d’année. Pour autant, comme le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires et tel qu’il en ressort des appels de fonds versés aux débats ainsi que des procès-verbaux d’assemblée générale, des régularisations interviennent à chaque fin d’année pour équilibrer le montant total des sommes effectivement facturées à la copropriété par rapport au budget prévisionnel initialement voté par les copropriétaires. Ainsi, des charges peuvent être dues par les copropriétaires en fin d’année à ce titre sans qu’il ne s’agisse de charges facturées deux fois, ce qui est le cas en l’espèce. A défaut de tout élément de nature à valablement étayer les allégations du défendeur sur ce point, et compte tenu des pièces versées à la procédure, cet argument apparait inopérant.
D’autre part, la SCI 24 FALGUIERE soutient que le solde débiteur de son compte au 1er juillet 2021 comporte une erreur dans le document de décompte du syndicat des copropriétaires , lui imputant une somme plus importante dont elle serait redevable, et qui ne correspond pas à celle sollicitée avant l’appel du 3e trimestre 2021. Toutefois, à l’examen des pièces produites, et au regard des explications fournies par le syndicat des copropriétaires qui indique que son propre décompte intègre la régularisation de 509,46 euros venant au débit du compte de la SCI 24 FALGUIERE, somme qui correspond à la régularisation du compte de l’année 2021 survenant en réalité en fin d’année, suite au vote des comptes de l’année lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2021, les allégations de la SCI 24 FALGUIERE ne sauraient valablement remettre en cause le décompte du syndicat des copropriétaires .
Il convient de relever que le décompte actualisé au 27 mars 2025 fait apparaître des frais de procédure et des « intérêts de retard » qui ont été intégrés au décompte des charges. Ces sommes qui ne sont pas des charges de copropriété au sens des articles 14-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 devront être déduites et traitées ci-dessous selon la qualification appropriée prévue à l’article 10-1 de ladite loi.
Dès lors, il résulte de ces éléments, et de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de la SCI 24 FALGUIERE , déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 19.769,50 euros.
La SCI 24 FALGUIERE ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 19.769,50 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 27 mars 2025.
B – Au titre des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Les frais exposés pour les mises en demeure en date des 6 novembre 2019 et 5 novembre 2020, ainsi que les frais de relance des 4 décembre 2019 et 8 décembre 2020, soit antérieurement à la signification de l’assignation , constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires, et qui sont justifiés, de sorte qu’ils seront pris en compte.
Il s’évince de l’examen des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des frais d’huissier facturés les 8 février 2021, 1er octobre 2021 et 5 septembre 2023, qu’il dit avoir exposés de sorte que ces frais seront écartés.
En outre, il est relevé que le recouvrement d’une créance de charges constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic, et que le contrat de syndic n’est pas opposable à un copropriétaire particulier mais uniquement au syndicat des copropriétaires. Conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d’envoi ou de suivi de dossier contentieux ne peuvent être facturés qu’en cas de « diligences exceptionnelles », non démontrées ou même alléguées en l’espèce.
Les intérêts de retard ne constituant pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ils seront écartés.
En conséquence, la SCI 24 FALGUIERE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 145 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
2- Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, l’octroi de délais en matière de paiement des charges de copropriété revient à demander une participation aux autres copropriétaires supérieure à celle normalement prévue. Elle ne peut être accordée en matière de paiement des charges de copropriété qu’à titre exceptionnel, notamment lorsque le syndicat dispose d’une trésorerie importante lui permettant de faire face à cet échelonnement des paiements.
En l’espèce, le défendeur sollicite à titre principal la mise en place de l’échéancier soutenant opérer des versements réguliers, et indiquant ne pas être en capacité de régler les échéances de son plan de sauvegarde ainsi que ses dettes de charges sans aménagement de sa dette. En réponse, le syndicat des copropriétaires sollicite le débouté de ces demandes en faisant valoir que la SCI 24 FALGUIERE ne fait pas preuve de bonne foi, qu’elle est incapable de satisfaire à ses obligations, et que ses impayés sont anciens.
Il convient de relever que la SCI 24 FALGUIERE n’apporte aucun justificatif suffisant quant à sa situation financière permettant de démontrer tant l’existence de difficultés financières, que sa solvabilité, et sa capacité à respecter un échelonnement des sommes dues qui ne doit pas non plus avoir pour effet d’aggraver encore la charge financière causée par son défaut de paiement à la copropriété.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette demande.
3 – Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par la SCI 24 FALGUIERE de ses obligations.
À l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que la SCI 24 FALGUIERE a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elle aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que la SCI 24 FALGUIERE a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
4- Sur les demandes accessoires
— Sur les intérêts
L’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Le syndicat des copropriétaires produit la sommation de payer en date du 9 mars 2021. En application de l’article 1231-6 du code civil, l’intérêt au taux légal sera donc dû à compter de cette date sur la somme de 4.318,31 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI 24 FALGUIERE , partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, la SCI 24 FALGUIERE sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI 24 FALGUIERE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble au [Adresse 1] – [Adresse 3] à [Localité 1] les sommes de :
— 19.769,50 euros au titre des charges de copropriété impayées (arrêtées au 27 mars 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021 sur la somme de 4.318,31 euros, et à compter de l’assignation en date du 12 juillet 2022 pour le surplus ;
— 145 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation en date du 12 juillet 2022;
— 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Déboute la SCI 24 FALGUIERE de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la SCI 24 FALGUIERE au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2026.
La Greffière La Présidente
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