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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 13 mai 2026, n° 25/09360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/09360 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6TW
MINUTE n° : 2026/291
DATE : 13 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [I] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. CARDIF IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 15 Avril 2026 puis a été prorogée au 13 Mai 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [Q] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] (83), parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1].
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres structurels qui sont apparus entre le 1er avril et le 30 septembre 2022 sous forme de fissurations et suivant exploit de commissaire de justice du 10 décembre 2025, Madame [I] [Q] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal son assureur multirisques habitation la SA CARDIF IARD aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 18 février 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [I] [Q] maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 18 février 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA CARDIF IARD demande au juge des référés, à titre principal, de voir débouter Madame [I] [Q] de sa demande d’expertise judiciaire. A titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves. En tout état de cause, elle demande de voir statuer sur ce que de droit sur les dépens et frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [I] [Q] verse aux débats l’arrêté interministériel portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle du 3 avril 2023 pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et de la réhydratation des sols pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 sur la commune d'[Localité 1]. Elle produit également aux débats le compte-rendu d’investigations géotechnique dans le cadre du sinistre sécheresse, rédigé par la société SEMOFI en date du 19 novembre 2024, ainsi que l’analyse des investigations géotechniques établie en date du 26 février 2025 par le cabinet [Z], mandaté par la SA CARDIF IARD, en qualité d’assureur de Madame [I] [Q] relatif au contrat d’assurance habitation numéro 196000512588V, dans lequel il est noté la présence de désordres de fissurations.
Par ailleurs, la requérante verse aux débats le courrier de refus de garantie adressé par la SA CARDIF en date du 19 août 2025, au motif que « la seule concomitance entre l’apparition des désordres et la période visée par l’arrêté ne permet pas d’établir un lien de causalité direct avec le phénomène de sécheresse. »
La SA CARDIF IARD conteste le motif légitime de la requérante à raison des conclusions du rapport non contradictoire du cabinet [Z] attribuant principalement la cause du sinistre à la lessivation des fines d’un sol sablo-graveleux consécutifs aux circulations d’eau de subsurface.
Toutefois, la requérante en conteste les conclusions, en faisant valoir l’ancienneté de la problématique pointée et le fait qu’aucun désordre n’est réapparu depuis l’état de catastrophe naturelle il y a plusieurs années.
Ces éléments de contestation matérialisent à l’évidence le motif légitime de la requérante alors qu’à l’inverse la compagnie défenderesse ne s’appuie que sur le rapport d’expertise non contradictoire, non corroboré par un autre élément, pour rejeter l’absence de toute cause potentielle liée à la catastrophe naturelle.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats et au regard de la situation litigieuse entre les parties, ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [I] [Q].
Il sera donné acte à la SA CARDIF IARD de ses protestations et réserves exprimées subsidiairement, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.11.55.67.33
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire le bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le compte-rendu d’investigations géotechnique du 19 novembre 2024 établi par la société SEMOFI, ainsi que dans l’analyse des investigations géotechniques du 26 février 2025 établie par le cabinet [Z],
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une catastrophe naturelle notamment liée à la sécheresse et la réhydratation des sols, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; indiquer en particulier les éléments permettant de déterminer si la catastrophe naturelle reconnue est la cause déterminante des désordres,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ou à son usage,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [I] [Q] (préjudice de jouissance, moins-value et plus généralement, tout préjudice financier), en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [I] [Q] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 13 MAI 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 13 NOVEMBRE 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA CARDIF IARD de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [I] [Q],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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