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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 13 mai 2025, n° 23/05073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05073 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L6GD
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/05073 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L6GD
Copie exec. aux Avocats :
Me Anthony CANIVEZ
Le
Le Greffier
Me Anthony CANIVEZ
Me Goce NOVAKOV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 1er avril 2025, délibéré prorogé à la date du 13 mai 2025
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Mai 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Anthony CANIVEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 297, Me Goce NOVAKOV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 754.800.712. prise en la personne de ses représentants en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/5073 ;
Vu l’assignation délivrée le 14 juin 2023, à la SA BANQUE CIC EST, à la requête de [J] [W] ainsi que ses dernières écritures notifiées par RPVA, le 12 novembre 2024, et tendant à ce que le présent Tribunal, faisant application des dispositions des art. 1217 et 1231-1 du Code civil :
— juge que la défenderesse a commis une « faute de vigilance et de surveillance lors du fonctionnement de » son compte bancaire et qu’elle est à l’origine des préjudices subis par lui « concernant la perte des fonds investis par le biais d’une plateforme d’investissement en ligne » et en conséquence,
— condamne la SA BANQUE CIC EST à lui payer une somme de 50.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter 3 mai 2023, en réparation de son préjudice financier
— la condamne à lui verser une somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral
— dise n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
— condamne la défenderesse aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions de la SA BANQUE CIC EST, datées du 12 décembre 2024 et tendant à ce que la juridiction :
— à titre principal :
* déboute [J] [W] de toutes ses prétentions
* le condamne à lui verser une somme de 4.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— à titre subsidiaire et en cas de condamnation :
* écarte l’exécution provisoire du chef de tout condamnation prononcée à son encontre et au profit de [J] [W]
* condamne [J] [W] aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— [J] [W] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la SA BANQUE CIC EST
— appâté par une société lui proposant un investissement générateur de rendements attractifs, il a effectué, le 19 juin 2020, un virement d’un montant de 50.000 €, au profit d’une société GIOA TRADING SRL, elle-même détentrice d’un compte au sein de la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
— s’étant par la suite aperçu qu’il avait été victime d’une escroquerie, il a déposé plainte, le 9 décembre 2021, auprès du commissariat de police d'[Localité 6]
— cette plainte n’ayant pas abouti, il a, par courrier en date du 3 mai 2023, mis la SA BANQUE CIC EST en demeure de l’indemniser de son préjudice en lui versant une somme de 50.000 €
— le 31 mai 2023, la SA BANQUE CIC EST qui estimait n’avoir commis aucune faute, lui a opposé une fin de non-recevoir
— [J] [W] a alors choisi de porter l’affaire devant le présent Tribunal ;
Attendu que [J] [W] qui se présente comme une personne âgée vulnérable, parfaitement profane et novice dans le domaine de la finance, prétend engager la responsabilité contractuelle de son banquier, teneur de compte, pour manquement à son devoir de vigilance ;
Que le demandeur soutient que le virement effectué par lui, le 19 juin 2020, présentait un caractère anormal aisément détectable qui aurait dû conduire la SA BANQUE CIC EST à procéder à des vérifications, voire à refuser de lui prêter son concours ;
Que de son côté, la défenderesse conteste énergiquement avoir manqué à son obligation de vigilance et estime que [J] [W] est seul responsable du préjudice dont il réclame réparation ;
Attendu que l’art. 1217 du Code civil dispose qu’en matière contractuelle, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou ne l’a été qu’imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Attendu que si un banquier teneur de comptes ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client et ne peut donc pas s’opposer aux opérations que celui-ci effectue, à partir de son compte bancaire, il est en revanche tenu à un devoir de vigilance en présence d’anomalies apparentes qu’elles soient matérielles ou intellectuelles;
Qu’en présence de telles anomalies, le banquier se doit de réaliser des vérifications et, à tout le moins, de mettre son client profane en garde ;
Attendu qu’au cas d’espèce :
— le virement litigieux constitue une opération unique dépourvue de toute complexité
— il n’est pas établi que le montant viré qui représentait, certes, une somme non négligeable, ait revêtu un caractère tout à fait inhabituel, l’unique relevé de compte produit par le demandeur étant, à cet égard, insuffisant
— aucune anormalité susceptible de devoir être relevée par la banque ( dont on rappellera qu’elle n’a agi qu’en qualité de simple mandataire de son client ) ne saurait par ailleurs résulter du caractère international du virement, alors que la banque gérant le compte du destinataire est un établissement honorablement connu, que rien ne vient établir que la société GIOA TRADING SRL était, au moment des faits, inscrite sur la liste noire de l’AMF ou d’une autre autorité publique, et que l’avis d’opéré non seulement n’indique pas le bénéficiaire final, à savoir la société OPPENHEIM CPL, mais en outre ne mentionne aucun motif précis ;
Attendu que la circonstance que la somme investie ait représenté une « partie très conséquente » des économies de [J] [W], non seulement n’est pas suffisamment démontrée, mais encore ne suffirait pas, à elle seule, à entraîner la mise en jeu de la responsabilité de la défenderesse pour manquement à son obligation de vigilance, un banquier n’ayant pas à contrôler l’usage que fait son client d’avoirs dont il a la libre disposition;
Qu’enfin, [J] [W] ne rapporte pas la preuve qu’au moment de la réalisation de l’opération litigieuse, la SA BANQUE CIC EST disposait d’informations lui permettant de suspecter la commission, au préjudice de son client, de faits d’abus de faiblesse, la preuve n’étant en tout état de cause pas rapportée que le demandeur était, au mois de juin 2020, particulièrement vulnérable ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité de la SA BANQUE CIC EST pour manquement à son devoir de vigilance et de surveillance ne saurait être engagée et [J] [W] sera débouté de toutes les prétentions qu’il forme contre elle ;
Attendu que partie perdante, [J] [W] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, l’équité commandant d’allouer à la SA BANQUE CIC EST une indemnité de 1.300 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, il convient de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— DEBOUTE [J] [W] de toutes ses prétentions
— CONDAMNE [J] [W] aux entiers dépens
— CONDAMNE [J] [W] à payer à la SA BANQUE CIC EST une indemnité de 1.300 € au titre des frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision .
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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