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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 25 sept. 2025, n° 23/04068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04068 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L2UK
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/04068 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L2UK
Copie exec. aux Avocats :
Me Célia HAMM
Le
Le Greffier
Me Célia HAMM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 25 Septembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Fleur TOUTAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 197
DÉFENDERESSE :
Agent Judiciaire de l’Etat de la Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 38
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 avril 2012, M. [O] a été agressé sur son lieu de travail et a déposé plainte le 1er mai 2012.
M. [O] a complété sa déposition le 9 mai 2012 en indiquant notamment l’identité de ses agresseurs.
Par courrier du 8 juin 2015, M. [O] a sollicité auprès de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg une copie du dossier pénal.
Le 10 juin 2015, le tribunal de grande instance de Strasbourg a informé M. [O] que l’affaire était en attente d’une décision du procureur de la République et a invité ce dernier à renouveler sa demande ultérieurement ce qu’il a fait par courrier du 23 mai 2016.
Le 26 mai 2016, le service du parquet du tribunal de grande instance de Strasbourg a informé M. [O] que l’affaire était en cours d’enquête sur le ressort du tribunal de grande instance de Créteil et qu’il n’était pas en possession du dossier.
Par courrier du 8 juin 2016, M. [O] a sollicité l’intervention de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg pour que ces agresseurs soient poursuivis et jugés.
Par courrier du 24 juillet 2018, M. [O] a réitéré sa demande afin d’obtenir la copie du dossier de l’affaire.
Le 13 août 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a informé M. [O] que son affaire était en cours d’enquête sur le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre et qu’il n’était pas en possession du dossier.
Par courrier du 8 novembre 2018, M. [O] a sollicité la copie du dossier pénal auprès de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par courrier du 14 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a informé M. [O] qu’il n’a pas été saisi de cette procédure et l’a invité à renouveler sa demande dans un délai de 3 mois.
Par courrier du 1er mars 2019, M. [O] a demandé la copie du dossier pénal de l’affaire auprès de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil qui l’a informé le 13 septembre 2019 qu’aucune procédure n’a été enregistrée à son nom au parquet.
Par courrier du 11 décembre 2019, M. [O] a introduit une requête en indemnisation auprès de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales afin d’obtenir une expertise médicale et la désignation d’un expert judiciaire.
Par décision du 18 octobre 2021, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales près le tribunal judiciaire de Strasbourg a nommé le docteur [T] [F], psychiatre.
Le 4 janvier 2023, le docteur [F] a transmis son rapport.
Par assignation délivrée le 28 avril 2023, M. [O] a fait citer l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions datées du 26 septembre 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat a sollicité qu’il soit sursis à statuer à la demande de M. [O] jusqu’à l’issue donnée à l’enquête en cours.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de l’Agent Judiciaire de l’Etat et a ordonné une prise de renseignement officiel auprès de Madame le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de connaître le stade voire l’issue de l’enquête pénale faisant suite à la plainte de M. [O] en date du 1er mai 2012.
Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a indiqué le 3 juillet 2024 que des investigations ont été menées en divers lieux du territoire national jusqu’en 2016. Elle précise ensuite qu’aucun acte d’enquête n’ayant eu lieu entre 2016 et 2023, l’affaire a été classée sans suite en décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 janvier 2025, M. [O] demande au tribunal de :
— CONDAMNER l’Etat français, représenté par Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 22.000 € à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER l’Etat français, représenté par Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER l’Etat français, représenté par Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat, en tous les frais et dépens de la présente instance,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. "
Dans ses dernières conclusions du 29 novembre 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
« A titre principal
— CONSTATER que M. [O] n’a pas épuisé les voies de recours,
— CONSTATER que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée,
— CONSTATER que M. [O] ne démontre pas l’existence d’un préjudice,
En conséquence,
— DEBOUTER M. [O] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
Subsidiairement,
— REDUIRE à de plus justes proportions les montants sollicités,
En tout état de cause,
— CONDAMNER M. [O] à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le CONDAMNER en tous les frais et dépens. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 24 avril 2025, et fixée à l’audience du 19 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la responsabilité de l’Agent Judiciaire de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et partial.
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’inaptitude du service public de la justice ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Il n’y a donc pas de faute lourde lorsque l’exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou lorsque la voie de recours qui était ouverte n’a pas été exercée, le juge n’ayant pas à s’assurer de l’issue possible de cette voie de recours.
L’article 85 du code de procédure pénale dispose que :
« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.
Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n’est pas requise s’il s’agit d’un crime ou s’il s’agit d’un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. "
L’Agent Judiciaire de l’Etat soutient à juste titre que M. [O] n’a pas épuisé toutes les voies de recours qui s’offraient à lui pour réparer le dysfonctionnement allégué.
En l’espèce, M. [O] a déposé plainte le 1er mai 2012 à la suite d’une agression survenue le 28 avril 2012.
Le9 mai 2012, M. [O] a complété sa plainte apportant de nouvelles informations sur ses agresseurs, dont leur identité.
M. [O] disposait donc de la possibilité de mettre en œuvre l’action publique de lui-même et de passer outre les réponses du parquet de Strasbourg, de Créteil ou de [Localité 6], soit en faisant délivrer une citation directe aux auteurs de l’infraction qu’il avait désignés devant le juge pénal, soit en déposant une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction compétent.
Faute de l’avoir fait, M. [O] s’étant contenté de solliciter du procureur de la République copie du dossier pénal le 10 juin 2015, le 23 mai 2016, le 8 juin 2026, le 24 juin 2016, le 8 novembre 2018, le 1er mars 2019, il ne peut se prévaloir d’aucune faute lourde de l’Etat susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Aux termes de l’article L141-3 alinéa 4 du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées.
Le déni s’entend comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en état d’être jugées mais aussi plus largement comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
M. [O] soutient que l’affaire ne présente pas de complexité de nature à justifier la durée et l’absence d’issue à la procédure.
Il fait également valoir que le délai de plus de 10 années sans jamais voir la procédure aboutir relève d’un délai déraisonnable assimilable à un déni de justice.
Il ressort des éléments de la procédure que des actes d’enquête ont été réalisés jusqu’en 2016 sur le territoire français soit durant une période de 4 années.
Il résulte également de ces mêmes éléments qu’au cours de la période s’écoulant de 2017 à 2023 aucun acte d’enquête n’a eu lieu.
Ce n’est qu’à l’issue de cette seconde période de 7 ans que la procédure a été classée sans suite, l’action publique étant éteinte par l’effet de la prescription.
Ainsi, au regard de la nature de l’affaire s’agissant de faits de violence, de la complexité de l’affaire dès lors que plusieurs agresseurs ont été désignés et que des actes ont été sollicités des parquets dans plusieurs ressorts du territoire, il y a lieu de considérer que le délai qui s’est écoulé entre le dépôt de plainte en 2012 jusqu’en 2016, période pendant laquelle il a toujours été répondu à M. [O], n’est pas excessif et ne constitue pas un déni de justice.
En revanche, de 2017 à 2023, aucun acte d’enquête n’est intervenu, le dossier s’étant probablement perdu.
Surtout M. [O] n’a jamais été avisé du classement sans suite intervenu en décembre 2023 suite à la prescription de l’action publique et après l’introduction de la procédure, information obtenue suite au renseignement officiel pris par le tribunal en avril 2024 et communiquée à M. [O] par le tribunal dans le respect du principe du contradictoire.
Le délai de sept ans a privé M. [O] de la possibilité de voir un juge statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable est imputable à l’Etat.
Il est ainsi caractérisé un délai déraisonnable de procédure de 7 ans de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice.
2/ Sur le préjudice de M. [O]
Le déni de justice peut donner lieu, sous réserve de la démonstration d’un lien de causalité, à la réparation d’une perte de chance qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
M. [O] soutient qu’il n’a pas subi qu’une simple attente des suites données à sa plainte mais également qu’il a doit vivre avec l’absence totale de procès pénal qui l’empêche de faire valoir ses droits, sa qualité de victime et au final d’obtenir réparation de son préjudice.
L’Etat fait valoir que M. [O] a saisi la CIVI pour être indemnisé de ses préjudices liés à l’agression, qu’une expertise médicale a été ordonnée et que la procédure est en cours.
En l’espèce, M. [O] a subi un préjudice moral directement lié au stress et à la durée excessive de l’enquête à compter de 2016 qui l’a conduit à attendre le dénouement de celle-ci en vain durant un délai anormalement long de 7 ans et l’a ainsi inutilement exposé à une attente accrue.
L’ampleur du préjudice allégué n’est néanmoins pas établie pour justifier l’indemnisation à hauteur de 22 000€.
Dans ces circonstances et au vu du délai excessif de procédure caractérisé à raison de 7 ans, il convient de lui allouer une somme de 8 400 € en réparation du préjudice moral de M. [O].
Par conséquent, l’Agent Judiciaire de l’Etat sera condamné à payer à M. [O] la somme de 8 400 € à titre de dommages et intérêts.
3/ Sur les autres demandes
L’Agent Judiciaire de l’Etat qui succombe sera condamné aux entiers frais et dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
L’agent Judiciaire de l’Etat sera condamné à payer à M. [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [O] la somme de 8 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire Français aux entiers frais et dépens de la procédure ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire Français à payer à M. [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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